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TJ 21231, 27 mai 2025, RG 24/00442


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Date
27/05/2025
Numéro
24/00442
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6854738af58c06bf60139d1a

Texte de la décision

12,778 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00442 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IN5D

JUGEMENT N° 25/287

JUGEMENT DU 27 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [T] [B]-[S]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Maître Dominique CHEDAL-ANGLAY, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 30

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 30 Juillet 2024
Audience publique du 01 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par avis du 27 novembre 2023, le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a considéré que l’arrêt de travail prescrit à Madame [T] [B]-[S] n’était plus médicalement justifié à compter du 1er décembre 2023.

Par notification du 29 novembre 2023, l’organisme social a informé l’assurée de l’interruption du versement des indemnités journalières à compter du 1er décembre 2023.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 28 mars 2024.

Par courrier recommandé du 29 juillet 2024, Madame [T] [B]-[S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la notification du 29 novembre 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025, suite à plusieurs renvois pour sa mise en état.

A cette occasion, Madame [T] [B]-[S], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
infirmer l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable ; dire qu’elle doit être indemnisée de l’arrêt de travail prescrit entre le 8 juin et le 30 novembre 2023 ; ordonner à la CPAM de Côte-d’Or de lui verser les indemnités journalières dues depuis le 1er décembre 2023 ; débouter la CPAM de Côte-d’Or de l’ensemble de ses demandes, et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la requérante entend liminairement préciser que les indemnités journalières ont été supprimées depuis le 8 juin 2023, et non le 1er décembre 2023. Elle affirme donc que la caisse doit être condamnée à lui verser les indemnités journalières dues sur cette période.
Concernant la notification du 29 novembre 2023 et l’avis rendu subséquemment par la commission médicale de recours amiable, elle indique que les conclusions de ladite commission ne tiennent pas compte de la chute dont elle a été victime en août 2023, à l’origine d’une subluxation du coccyx, de la prise de médicaments incompatibles avec la conduite d’un bus, et de l’avis du médecin du travail. Elle souligne que ce dernier n’a pris aucune décision depuis le 30 janvier 2024.

La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
confirme la notification du 29 novembre 2023, et l’avis rendu subséquemment par la commission médicale de recours amiable ; déboute Madame [T] [B]-[S] de son recours et la condamne aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la caisse indique que le médecin conseil, puis la commission, ont considéré que l’arrêt de travail prescrit à la requérante n’était plus justifié médicalement à partir du 1er décembre 2020. Elle affirme qu’en présence de deux avis médicaux concordants, qui ne sont contestés par aucun élément sérieux, il convient de confirmer la notification contestée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-7, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.

Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.

Sur le fond

Attendu que selon l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.

Qu’en vertu de l’article L.315-1 du même code, le médecin conseil dispose d’un pouvoir de contrôle qui porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité.

Qu’il est constant que les indemnités journalières cessent d’être dues, lorsque l’assuré est en capacité de reprendre un emploi quelconque.

Attendu en l’espèce qu’aux termes d’un avis du 27 novembre 2023, le docteur [G], médecin conseil, a considéré que l’arrêt de travail prescrit à la requérante n’était plus médicalement justifié à compter du 1er décembre 2023.

Que par notification du 29 novembre 2023, l’organisme social a informé Madame [T] [B]-[S] de l’interruption du service des indemnités journalières à partir de cette date.

Que saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 28 mars 2024.

Attendu qu’il convient liminairement de souligner que, dans le cadre du présent recours, la requérante formule deux demandes, à savoir qu’elle sollicite :
le versement des indemnités journalières dues entre le 8 juin et le 30 novembre 2023 ; l’indemnisation des arrêts de travail prescrits à partir du 1er décembre 2023.
Qu’il convient en conséquence de se prononcer sur l’indemnisation des arrêts prescrits du 8 juin au 30 novembre 2023, avant de statuer sur le bien-fondé de la notification du 29 novembre 2023.

** Sur l’indemnisation de la période comprise entre le 8 juin et le 30 novembre 2023

Attendu que l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.”.

Attebdu que l’article L.142-1 du même code concerne notamment les réclamations tendant au paiement de prestations en argent.

Que la saisine de la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire au recours juridictionnel, dont le défaut est sanctionné par l’irrecevabilité du recours juridictionnel.

Attendu qu’il convient en l’espèce de rappeler que la présente instance fait suite à la saisine, non pas de la commission de recours amiable, mais de la commission médicale de recours amiable suite à la notification de la décision du 29 novembre 2023, emportant interruption du versement des indemnités journalières à compter du 1er décembre 2023.

Que la requérante affirme que cette interruption est en réalité intervenue dès le 8 juin 2023, et qu’elle n’a été pas indemnisée des arrêts de travail prescrits jusqu’au 30 novembre 2023.

Que force est néanmoins de constater que Madame [T] [B]-[S] n’a pas saisi la commission de recours amiable aux fins de paiement desdites prestations.

Qu’en outre, le courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable portait exclusivement sur les arrêts postérieurs au 1er décembre 2023.

Que la demande doit en conséquence être déclarée irrecevable, en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.

** Sur l’indemnisation des arrêts de travail prescrits au-delà du 1er décembre 2023

Attendu que la requérante conteste les avis rendus par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable, et affirme que son arrêt de travail était toujours médicalement justifié postérieurement au 1er décembre 2023.

Que pour ce faire, la requérante indique avoir été victime d’une subluxation du coccyx en août 2023 ; Qu’elle ajoute que son traitement médicamenteux était incompatible avec la reprise de son activité de conductrice de bus.

Attendu qu’il convient tout d’abord de rappeler que le versement des indemnités journalières est subordonné au constat médical de l’incapacité à reprendre de le travail ; Que la reprise doit s’entendre d’une activité professionnelle quelconque, et non du poste précédemment occupé.

Que le moyen selon lequel son traitement serait incompatible avec la conduite d’un bus est en conséquence inopérant.

Qu’en outre, Madame [T] [B]-[S] ne produit aucun élément objectif susceptible d’établir que la subluxation du coccyx dont elle souffrait faisait, à la date du 1er décembre 2023, obstacle à la reprise de tout emploi.

Que par ailleurs, aux termes de son avis du 28 mars 2024, la commission médicale de recours amiable a conclu :

“L’analyse des documents communiqués permet de retenir chez une assurée en invalidité de catégorie 1 pour des lombalgies chroniques un arrêt de travail du 10/11/2022 pour un syndrome anxio dépressif en lien avec des difficultés familiales et des incivilités dans le cadre de son travail et traité par antidépresseur.
Après 12 mois d’éviction professionnelle devant la stabilité des symptômes tant sur le plan psychologique que rhumatologique et sans nouveau projet thérapeutique se justifie la constatation médico-légale d’absence d’incapacité temporaire, il persiste une incapacité permanente déjà prise en compte par la pension d’invalidité, il appartiendra au médecin du travail de décider de l’aptitude/inaptitude au poste antérieur.”.

Qu’il apparaît donc que l’arrêt de travail à considérer a été prescrit au titre d’un syndrome anxiodépressif, et non de lombalgies chroniques considérées comme consolidées et ayant donné lieu à l’attribution d’une pension d’invalidité, ou encore d’une lésion du coccyx.

Que les médecins successivement amenés à se prononcer ont considéré que les symptômes, en lien avec ces troubles psychologiques, étaient désormais stabilisés.

Qu’il importe de rappeler que, nonobstant toute impossibilité de reprendre le travail, le bénéfice des indemnités journalières ne peut excéder la période séparant la constatation médicale de la lésion de sa guérison, ou sa consolidation.

Qu’aucune des pièces produites par la requérante n’est de nature à attester de l’évolution des troubles psychologiques au-delà du 1er décembre 2023, en ce compris l’attestation du psychiatre qui ne fait de confirmer l’existence d’un syndrome anxiodépressif sévère.

Que comme relevé par la commission, l’état de santé de Madame [T] [B]-[S] relève désormais de la compétence du médecin du travail, auquel il appartiendra de se prononcer sur aptitude à reprendre le poste précédemment occupé.

Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de débouter Madame [T] [B]-[S] de son recours.

Que les dépens seront mis à la charge de la requérante.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Dit irrecevable la demande tendant au paiement des indemnités journalières dues sur la période courant du 8 juin au 30 novembre 2023 est;

Dit recevable la contestation portant sur la notification du 29 novembre 2023 ;

Déboute Madame [T] [B]-[S] de ce recours ;

Met les dépens à la charge de Madame [T] [B]-[S].

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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