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TJ 27229, 19 juin 2025, RG 23/03529


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Date
19/06/2025
Numéro
23/03529
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
685474b3f58c06bf6013a223

Texte de la décision

14,048 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

MISE EN ETAT

N° RG 23/03529 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPE5
NAC : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
CIVIL - Chambre 1

ORDONNANCE SUR INCIDENT DU 19 JUIN 2025

DEMANDEURS :

Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DE L’EST - LA BRESSE ASSURANCES
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
- [Adresse 1]

S.C.I. MALOU
Immatrculée au Registre du commerce et des sociétés de PONT AUDEMER sous le numéro SIREN 418 204 699
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
- [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)

DEFENDEURS :

S.A. PACIFICA
Immatrculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro : 352 358 865
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
- [Adresse 3]

Représentée par Me Marie LEPRETRE, membre de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE

Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
- [Adresse 4]

Représentée par Me Marie LEPRETRE, membre de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE

S.A. ENEDIS
Anciennement dénommée ERDF
Société anonyme à directoire et à conseil de surveillance,
Immatrculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE numéro: 444 608 442
Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Marine GUGUEN, membre de ARISTEE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT

GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER

DEBATS : en audience publique du 05 mai 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe,
- rédigée par Madame Marie LEFORT,
- signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier

Le 16 novembre 2020, un incendie s’est déclaré dans l’une des dépendances du château [B] situé à [Localité 2], propriété de la SCI Malou.

La dépendance incendiée est occupée par le gardien de la propriété, M. [H] lequel est assuré auprès de la compagnie Pacifica.

Le bien immobilier est assuré auprès de la société La mutuelle de l’Est – La Bresse assurances (ci-après La mutuelle de l’Est).

L’expert d’assurance mandaté par la mutuelle de l’Est a conclu que le départ de feu était situé au niveau du placard électrique situé au rez-de-chaussée de la dépendance où sont installés les tableaux de comptage Enedis.

C’est dans ce contexte que la SCI Malou et La mutuelle de l’Est ont sollicité en référé une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée le 8 septembre 2021 et dont la mission a été complétée par arrêt de la cour d’appel de Rouen en date du 4 mai 2022.

L’expert judiciaire, Monsieur [X] a déposé son rapport le 5 janvier 2023.

Par acte en date du 2 novembre 2023, la SCI Malou et la mutuelle de l’Est ont fait assigner la société Enedis devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à payer à La mutuelle de l’Est subrogée dans les droits de la SCI Malou, la somme de 262 767 euros outre celle de 191 458 euros au titre de la réparation des préjudices subis résultant de l’incendie du 16 novembre 2020.

Parallèlement, par acte en date du 14 novembre 2023, Monsieur [H] et son assureur la société Pacifica ont fait assigner la même société Enedis aux visas de l’article L 121-12 du code des assurances et des articles 1245 et suivants du code civil, aux fins de la voir condamner à payer à la société Pacifica la somme de 34 623,31 euros au titre de l’indemnité réparatrice versée à Monsieur [H], et à payer à Monsieur [H] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.

Les deux instances ont été jointes.

Vu les dernières conclusions d’incident de la société Enedis notifiées par Rpva le 21 février 2025 aux fins de voir déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les actions formées par La mutuelle de l’Est et la société Pacifica à son encontre, aux motifs que les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies, la preuve du paiement effectif préalable n’étant pas rapportée d’une part, et l’existence ni le contenu des contrats d’assurance obligeant à garantie n’étant pas produits d’autre part ; que les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas plus réunies en l’absence de caractérisation de la concomitance des paiements allégués et de la quittance subrogative ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI Malou et de la mutuelle de l’Est notifiées par Rpva le 2 mai 2025 aux fins de voir débouter la société Enedis de l’ensemble de ses demandes aux motifs que les conditions de la subrogation légale en application de l’article L121-12 du code des assurances qui fondent l’action en paiement sont réunies : la preuve du paiement qui est libre, s’agissant d’un fait juridique, est rapportée par les pièces produites (capture d’écran, listing des virements automatiques effectués à partir du compte bancaire émetteur, attestation du comptable et de l’assuré) ; la production des conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite par la SCI Malou est suffisante pour établir l’obligation à garantie, étant rappelé que le contrat d’assurance est reconduit tacitement chaque année ;

Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de la société Pacifica et de Monsieur [H] notifiées par Rpva le 31 janvier 2025 aux fins de voir débouter la société Enedis de son incident aux motifs que les conditions de la subrogation conventionnelle prévue à l’article 1346-1 du code civil dont elle se prévaut sont réunies, étant produits au dossier les quittances subrogatives, l’acceptation de Monsieur [H] ainsi que les justificatifs de règlements et d’encaissements ; que l’absence de signature des conditions particulières de la garantie d’assurance sont sans incidence en matière de subrogation conventionnelle ;

Vu les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Aux termes de l'article L 121-12 alinéa 1 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (subrogation légale spéciale).

L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de toute ou partie de la dette (subrogation légale).

Enfin, en application de l'article 1346-1 du code précité, la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits et actions contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

Il résulte de ces dispositions que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, non seulement de la subrogation légale, mais aussi du droit d'invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l'article 1346 précité, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.

Il en résulte que le recours de l’assureur qui se prévaut de la subrogation légale ou conventionnelle n’est recevable qu'à la condition que l'assureur justifie du paiement préalable de l'indemnité au profit du tiers lésé, en exécution de l'obligation de garantie née du contrat d'assurance invoqué s'agissant de la subrogation légale spéciale, concomitamment à la quittance subrogative s'agissant de la subrogation conventionnelle.

1.Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la Mutuelle de l’Est

La mutuelle de l’Est se prévaut de la subrogation légale.

Elle produit à l’appui de son recours :

Une quittance subrogative datée du 13 juin 2023 signée par « Malou - M . [O] [L] » pour la somme totale de 244 267 euros en règlement du sinistre incendie du 16 novembre 2020,
Des captures d’écran montrant des lignes de règlement au profit de M. [O] [L] pour les sommes de 244 267 euros, 24 258 euros, 5 000 euros, 3 500 euros et 10 000 euros entre le 27 juillet 2021 et le 28 décembre 2023, confirmées par deux attestations de règlement de ces sommes à ces dates signées par le représentant de la Mutuelle de l’Est,
Une attestation de M. [O] [L], conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, selon laquelle il a reçu de la société Mutuelle de l’Est la somme de 287 025 euros,
Les conditions particulières du contrat d’assurance « multirisque belles demeures » à effet du 1er juin 2018, conclu par la SCI Malou avec l’agence Amy Underwriting en sa qualité de contact de la compagnie La mutuelle de l’Est, ayant notamment pour objet la garantie incendie des bâtiments, signées par les parties et précisant que le contrat est reconduit tacitement chaque année,
Les conditions générales du contrat non signées.
Il n’est pas démontré que M. [O] [L] n’est pas le représentant légal de la SCI Malou.

Il n’est pas soutenu ni démontré que la garantie incendie prévue aux conditions particulières n’était pas due.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments convergents que la preuve du paiement préalable de la somme totale de 287 025 euros au profit du représentant de la SCI Malou en application du contrat d’assurance « multirisque Belles demeures » du 1er juin 2018 et tacitement reconduit d’année en année est rapportée et que le recours subrogatoire de La mutuelle de l’Est est recevable, dans la limite toutefois du montant susvisé, en l’absence de justification de paiement d’autres sommes.

La fin de non-recevoir soulevée par la société Enedis sera donc rejetée.

2.Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Pacifica

La société Pacifica se prévaut de la subrogation conventionnelle.

Elle produit à l’appui de son recours :

- 8 « quittances provisionnelles » datées et signées, pour les sommes de 650 euros, 650 euros, 1 200 euros, 5 000 euros, 1 000 euros, 10 000 euros, 500 euros et 10 000 euros, aux termes de laquelle M. [H] déclare accepter lesdites sommes au titre du sinistre incendie du 16 novembre 2020 et de subroger la société Pacifica dans ses droits et actions ; la signature étant similaire à celle apposée sur le contrat d’assurance conclu par M. [H] avec la société Pacifica ;

- une « quittance d’encaissement » datée du 2 février 2023 et signée par M. [H] par laquelle il reconnaît avoir perçu les indemnités susvisées aux dates indiquées dans les quittances provisionnelles, outre une indemnité de 16 248,31 euros le 20 janvier 2023 ;

- une capture d’écrans informatiques mentionnant les dates des règlements susvisés au profit de M. [H] ;

- l’acceptation de M. [H] en date du 19 janvier 2023 pour le règlement de la somme de 16 248,31 euros et la subrogation de la société Pacifica dans ses droits et actions à l’encontre du responsable à concurrence de ces indemnités.

N° RG 23/03529 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPE5 - Ordonnance du 19 JUIN 2025

Il résulte de l’ensemble de ces éléments convergents que la société Pacifica justifie du règlement des indemnités d’assurance au profit de M. [H] concomitamment à la subrogation pour un montant total de 45 248,31 euros.

Le recours subrogatoire de la société Pacifica est donc recevable et la fin de non-recevoir soulevée par la société Enedis sera donc rejetée.

3.Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Les fins de non-recevoir soulevées étant rejetées, la société Enedis sera condamnée à payer à La mutuelle de l’Est et à la société Pacifica chacune une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Enedis sera déboutée de sa demande fondée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la société Enedis tirées du défaut d’intérêt à agir de la société La mutuelle de l’Est-La Bresse assurances et de la société Pacifica,

DIT que le recours subrogatoire de la société La mutuelle de l’Est-La Bresse assurances fondé sur la subrogation légale est recevable à hauteur de la somme de 287 025 euros,

CONDAMNE la société Enedis à payer à la société La mutuelle de l’Est-La Bresse assurances une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Enedis à payer à la société Pacifica une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société Enedis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RESERVE les dépens en fin d’instance,

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 à 9H30 pour les conclusions au fond de la société Enedis avant cette date.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

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