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TJ 27229, 19 juin 2025, RG 24/02307


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Date
19/06/2025
Numéro
24/02307
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
685474b4f58c06bf6013a23e

Texte de la décision

13,652 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

MISE EN ETAT

N° RG 24/02307 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYYB
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
CIVIL - Chambre 1

ORDONNANCE SUR INCIDENT DU 19 JUIN 2025

DEMANDEURS :

Madame [M] [A]
demeurant Hopital [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-27229-2024-002584 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Evreux)

Association AHAPS COBASE
En sa qualité de tuteur de Madame [M] [A]
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [A]
Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
De nationalité française,
Retraité,
demeurant [Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par Me Thierry BRULARD, membre de la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT

GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER

DEBATS : en audience publique du 05 mai 2025

N° RG 24/02307 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYYB - Ordonnance du 19 JUIN 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe,
- rédigée par Madame Marie LEFORT,
- signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 11 novembre 2017, Mme [M] [A] a remis une somme d’argent en espèces à M. [R] [A], son neveu.
Par décision du 22 janvier 2018, le juge des tutelles du Havre a ordonné une mesure de sauvegarde de justice concernant Mme [A]. Une mesure de tutelle a été prononcée par jugement du 28 mai 2018 et l’association havraise d’action et de promotion sociale (ci-après l’AHAPS) a été désignée pour exercer la mesure.
Considérant que la somme remise l’avait été à titre de prêt, l’AHAPS, ès qualités de tuteur de Mme [A], a fait assigner M. [A] devant le tribunal judiciaire d’Evreux en remboursement de la somme de 15 000 euros, par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, M. [A] demande au juge de la mise en état de :
déclarer Mme [A] et l’AHAPS irrecevables en leur action ;prononcer la nullité de la sommation interpellative signifiée le 3 février 2023 ;condamner l’AHAPS aux dépens ; condamner l’AHAPS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, et sur le fondement des articles 473 du code civil et 31 du code de procédure civile, M. [A] se prévaut de l’absence de qualité et d’intérêt à agir de l’AHAPS en représentation de Mme [A] faute de décision du juge des tutelles autorisant l’exercice d’une action en justice.
Au visa de l’article 2224 du code civil, il fait valoir que l’assignation signifiée le 9 juillet 2024 l’a été après l’expiration du délai de prescription quinquennal, puisque la remise d’argent qu’il qualifie de donation date du 11 novembre 2017 et que la décision du juge des tutelles est du 28 mai 2018. Il considère que l’AHAPS échoue à démontrer la date à laquelle elle a eu connaissance des faits, soutenant en tout état de cause qu’il appartenait au tuteur de se renseigner sur l’état du patrimoine de la personne protégée après sa désignation.
En réponse aux moyens et arguments de l’AHAPS, il soutient qu’il n’a pas reconnu le principe de la dette que ce soit à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée ou de la sommation interpellative du 3 février 2023, laquelle sommation qui a été délivrée au nom de Mme [A] seule alors qu’elle est placée sous tutelle est entachée de nullité.

Dans ses conclusions en réponse à incident, notifiées le 17 avril 2025, Mme [A], représentée par l’AHAPS, demande au juge de la mise en état de :
déclarer l’action recevable ; débouter M. [A] de ses demandes ; condamner M. [A] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile. Sur le fondement des articles 31 du code de procédure civile, 473 et 475 du code civil, l’AHAPS soutient qu’elle a qualité et intérêt à agir en représentation de Mme [A] et dans l’intérêt de la personne protégée du fait du mandat de protection et que l’autorisation du juge des tutelles n’est pas nécessaire pour l’exercice des droits patrimoniaux.
Au visa de l’article 2224 du code civil et en réponse à la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action, elle fait valoir qu’elle n’a eu connaissance de l’existence d’un éventuel prêt que le 3 décembre 2020 et que sa connaissance précise des faits est intervenue le 3 septembre 2021, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à cette date. Elle précise à cet effet que le trouble du jugement présenté par Mme [A] est à l’origine de son information tardive.
Subsidiairement, elle expose que les différentes reconnaissances de dettes effectuées par M. [A] ont interrompu la prescription de sorte que son action n’est pas prescrite.

MOTIFS

Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité pour agir constitue une fin de non-recevoir.
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt né et actuel, légitime, personnel et direct au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de la lecture combinée des article 473 à 475 du code civil que, sauf exceptions, le tuteur représente la personne en tutelle dans tous les actes de la vie civile et notamment dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
En l’espèce, il est constant que Mme [A] a été placée sous tutelle et que l’AHAPS a été désignée pour exercer la mesure de protection par jugement du 28 mai 2018.
La présente action a pour finalité la protection des intérêts patrimoniaux de Mme [A] de sorte que l’autorisation du juge des tutelles n’est pas nécessaire.
L’AHAPS justifie par conséquent tant de sa qualité que de son intérêt à agir pour le compte de Mme [A] aux fins d’obtenir le remboursement d’une somme d’argent dont elle estime être créancière.
La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
L’article 125, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que : « lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes ».
Aux termes de l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
La charge de la preuve de la connaissance des faits pertinents incombe à celui qui se prévaut de la prescription.
Conformément à l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription de l'action en exécution d'une obligation se situe au jour où le créancier a su ou aurait dû savoir que celle-ci était devenue exigible (Civ. 3e, 11 juill. 2024, no 22-22.058).
A défaut de date d’exigibilité et conformément à l’article 1900 du code civil, le juge fixe la date d’exigibilité du prêt eu égard aux circonstances de l’espèce.
L’article 2235 du code civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
Aux termes de l'article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
La reconnaissance résulte de tout fait qui implique sans équivoque l'aveu de l'existence du droit du créancier et que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif.
Sur le point de départ du délai de prescription
En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 11 novembre 2017, Mme [A] a remis une somme d’argent en espèce à M. [A].
Un document écrit a été rédigé par Mme [A] aux termes duquel elle indique « je soussigné Madame [A] [M], avoir donné le contenu d’un coffre m’appartenant avec une somme d’argent liquide à M. [A] [R], mon neveu, demeurant à [Adresse 3] ».
Mme [A] représentée par l’AHAPS considère qu’il s’agit d’un prêt consenti à M. [A].
Dès lors qu’aucun terme n’a été fixé pour déterminer l’exigibilité du prêt, le délai de prescription pour obtenir le remboursement de cette somme court à compter de la remise des fonds, soit en l’espèce le 11 novembre 2017.
Toutefois, une mesure de sauvegarde de justice de Mme [A] a été prononcée le 22 janvier 2018 et le certificat médical initial établi par le médecin expert le 22 décembre 2017 faisait notamment mention d’un trouble du jugement ainsi que d’une orientation imparfaite de Mme [A].
Il en résulte que Mme [A] était dans l’impossibilité d’agir à compter du 22 décembre 2017 et que le délai de prescription a régulièrement été suspendu depuis cette date, ayant fait l’objet d’une mesure de tutelle à compter du 28 mai 2018.
Il en résulte qu’à la date de la désignation de l’AHAPS en sa qualité de tuteur de Mme [A], soit le 28 mai 2018, l’action en remboursement de la somme litigieuse n’était pas prescrite.
Si l’AHAPS soutient qu’elle n’a eu une connaissance précise de la situation de Mme [A] et de l’existence de la dette revendiquée que le 3 septembre 2021, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du jugement de tutelle et de désignation du tuteur dès lors que celui-ci a pris connaissance de la situation patrimoniale du majeur protégé à compter de cette date.
Aussi, le délai de prescription a commencé à courir le 28 mai 2018 et expirait normalement le 28 mai 2023.
Sur l’interruption du délai de prescription
L’AHAPS soutient que la prescription a été interrompue du fait des reconnaissances de dette effectuées par M. [A] :
-par téléphone le 3 décembre 2021, le 19 janvier 2021 et le 28 septembre 2021,
-par courrier le 21 septembre 2022,
-lors de la sommation interpellative du 3 février 2023.
Les conversations téléphoniques alléguées ne sont établies par aucun élément et ne sauraient être constitutives d’une reconnaissance de dette interruptive de prescription.
Par courrier daté du 29 août 2022, l’AHAPS a indiqué à M. [A] qu’il avait signé une reconnaissance de réception de la somme de 15 000 euros le 11/11/2017 avec Mme [A] et qu’à cet effet, elle lui donnait rendez-vous le vendredi 16 septembre 2022 à 15 h à la caisse d’épargne (…) afin de déposer ladite somme sur le compte courant de Mme [A].
Par courrier manuscrit daté du 2 septembre 2022 et signé de son auteur, M. [A] a répondu à l’AHAPS en ces termes : « vous êtes chargé de la tutelle de Mme [M] [A], je désire savoir si je peux lui remettre la somme de 13 000 euros que vous me réclamez (…) ».
M. [A] ne conteste pas être l’auteur du courrier, ni le contenu de ce courrier.
Il ressort des termes de ce courrier que M. [A] reconnaît à tout le moins devoir restituer à Mme [A] la somme de 13 000 euros.
Il en résulte que ce courrier constitue une reconnaissance partielle de la dette ayant interrompu de ce fait la prescription de l’action en remboursement intentée par l’AHAPS le 2 septembre 2022, faisant courir un nouveau délai de 5 ans.
L’action ayant été engagée le 9 juillet 2024, elle n’est pas prescrite et il n’y a pas lieu de se prononcer sur la validité de la sommation interpellative du 3 février 2023.

Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,
REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir et de la prescription opposées par Monsieur [R] [A] ;
RESERVE les dépens en fin d’instance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes de ce chef ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025 à 9H30 pour les conclusions au fond de M. [A] sauf à ce que les parties acceptent une audience de règlement amiable qui serait opportune eu égard à la nature et à l’enjeu du litige.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

N° RG 24/02307 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYYB - Ordonnance du 19 JUIN 2025

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