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TJ 27229, 19 juin 2025, RG 24/03169


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Date
19/06/2025
Numéro
24/03169
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
685474b5f58c06bf6013a247

Texte de la décision

6,473 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

MISE EN ETAT

N° RG 24/03169 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3S6
NAC : 63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
CIVIL - Chambre 1

ORDONNANCE SUR INCIDENT DU 19 JUIN 2025

DEMANDEUR :

S.A.R.L. [1]
Immatrculée au Registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro : 509 607 396
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1],
[Adresse 1]
- [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège.

Représentée par Me Franck ROGOWSKI, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

Maître [Z] [N]
Mandataire Judiciaire prise en son nom personnel
demeurant [Adresse 2]
- [Localité 2]

Représentée par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de L’EURE (avocat postulant) et par Me Yves-Marie LE CORFF membre de l’association d’avocats FABRE GEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT

GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER

DEBATS : en audience publique du 05 mai 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe,
- rédigée par Madame Marie LEFORT,

- signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier

M.[V] [A] est gérant de la SARL [1] de la société [2] dont M. [A] a également été dirigeant.
Par jugement en date du 18 octobre 2016, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [2] et a désigné Maître [Z] [N] ès qualités de liquidateur.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Rouen a condamné M. [A] à la faillite personnelle pour une durée de 15 ans, ramenée à 6 ans par arrêt de la cour d’appel de Rouen en date du 3 novembre 2022.
Se prévalant de sommes indument perçues par Maître [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2], en exécution d’un jugement du tribunal de commerce du 20 septembre 2021, la société [1], « agissant en la personne de son représentant légal », a, par acte de commissaire de justice du 5 mai 2023, fait assigner Maître [N] devant le tribunal judiciaire de Rouen d’une action en responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l’instance devant le tribunal judiciaire d’Evreux.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par Rpva le 31 janvier 2025, Maître [N] demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance,à titre subsidiaire, déclarer l’action irrecevable,en toute hypothèse, condamner la société [1] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol Deslandes Melo.A titre principal et au visa de l’article 120 du code de procédure civile, Maître [N] fait valoir que M. [A] n’avait, à la date de la signification de l’assignation, plus la qualité pour représenter la société [1] du fait de la faillite personnelle prononcée à son encontre.
A titre subsidiaire et sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, elle soutient que l’action est irrecevable faute de qualité à agir du gérant.

Par conclusions en réponse notifiées par Rpva le 11 février 2025, la société [1] déclare s’en rapporter à la justice et demande au juge de la mise en état de :
débouter Maître [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

condamner Maître [N] aux dépens de l’incident.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Il ressort de l’article 117 du code de procédure civile que le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale est constitutif d’une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
Selon l’article 119 du même code « les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ».
Enfin, l’article L 653-2 du code de commerce dispose que « la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ».
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’immatriculation au registre des entreprises en date du 29 janvier 2025 que M. [V] [A] est gérant de la société [1] et il n’est pas contesté qu’il avait cette même qualité à la date de délivrance de l’assignation.
Or, M. [A] a fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle prononcée par le tribunal de commerce le 6 juillet 2021 et confirmée par la cour d’appel le 3 novembre 2022 pour une durée de six ans.
Dès lors, l’assignation du 5 mai 2023, signifiée à la demande de la société [1], prise en la personne de son représentant légal, l’a été par une personne frappée d'une interdiction de gérer.
En conséquence, M. [A] ne peut pas se prévaloir de la qualité de gérant et il n’avait pas le pouvoir d’agir en justice au nom de la société [1] de sorte que l’assignation est entachée d’une irrégularité de fond qui en affecte sa validité.
Dans ces conditions, il sera fait droit à l’exception soulevée par Maître [N] et il sera prononcé la nullité de l’assignation.
En l’espèce, la société [1] qui succombe supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à Maître [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,
DECLARE nulle l’assignation signifiée le 5 mai 2023 par la SARL [1] à l’égard de Maître [Z] [N] ;

N° RG 24/03169 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3S6 - Ordonnance du 19 JUIN 2025

CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l’instance ; 
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Maître [Z] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

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