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TJ 72181, 19 juin 2025, RG 24/03078


Vérifier : TJ 72181, 19 juin 2025, RG 24/03078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/03078
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6854770df58c06bf6013a783

Texte de la décision

11,029 caractères

MINUTE 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 19 Juin 2025

N° RG 24/03078 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJJW

DEMANDERESSE

Madame [X] [F] [B] [A] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocate au Barreau du MANS

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [K] [L] [A]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emilie BOURDON, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocate au Barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 22 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 19 Juin 2025

- prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Emilie BOURDON de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON - 37, Maître Soline GIBAUD de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - 8 le

N° RG 24/03078 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJJW

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [W] [E] veuve [A], est décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 2] (72), laissant pour lui succéder sa fille, Mme [X] [A] épouse [T], et son fils, M. [Z] [A].

La tentative de procéder au partage amiable devant Maître [R] ayant achoppée, le Tribunal de Grande Instance du MANS (aujourd’hui devenu Tribunal Judiciaire), par jugement rendu le 4 décembre 2019, a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [S] [E] et désigné Maître [U] [D] pour y procéder en qualité de notaire commis.
En outre, la même décision a ordonné à Mme [X] [A] épouse [T] de procéder à la reddition des comptes et a considéré comme prématurée la demande de vente par adjudication du bien immobilier indivis relevant de la succession.

Un procès-verbal de difficulté a été établi par Me [U] [D] le 23 novembre 2021.

Par jugement du 7 mars 2023, le Tribunal Judiciaire du MANS a :
- ordonné la vente par adjudication du bien immobilier indivis sis à [Localité 3] (72),
- ordonné à M. [Z] [A] d’enlever le véhicule se trouvant dans le garage du bien immobilier,
- fixé une créance due par l’indivision au profit de Mme [X] [A] épouse [T] à hauteur de 210 €,
- condamné M. [Z] [A] à verser une somme de 800 € à Mme [X] [A] épouse [T] à titre de dommages et intérêts,
- renvoyé les parties devant le notaire commis,
- rappelé l’exécution provisoire de la décision rendue,
- condamner M. [Z] [A] au paiement des entiers dépens incluant les frais de la procédure judiciaire (hors frais de partage) avec application de l’article 699 du CPC,
- condamné M. [Z] [A] à verser une somme de 4.000 € à Mme [X] [A] épouse [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),

Depuis, l’immeuble indivis a été vendu au prix de 88.000 € dans le cadre d’une vente amiable selon l’acte authentique signé le 6 octobre 2023.

Le 7 décembre 2023, Me [U] [D] a été établi un nouveau projet de partage qui n’a pas reçu l’accord des deux parties.

Par acte de commissaire de justice délivré le 29 octobre 2024, Mme [X] [A] épouse [T] a assigné M. [Z] [A] devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins d’homologation de l’état liquidatif établi le 7 décembre 2023 par Me [U] [D], notaire commis.


Par conclusions signifiées par voie dématérialisée 3 mars 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, Mme [X] [A] épouse [T] demande :

- l’homologation de l’état liquidatif établi le 7 décembre 2023 par Me [U] [D], notaire commis.
- la condamnation de M. [Z] [A] aux entiers dépens,
- la condamnation de M. [Z] [A] à lui régler la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile (CPC).

Au soutien de sa demande de frais irrépétibles, elle avance qu’elle a été contrainte de saisir la juridiction aux fins d’homologation du projet d’état liquidatif en raison du refus de M. [Z] [A] de signer le dit projet, soutenant que ce comportement revêt un caractère abusif justifiant une condamnation de ce dernier à lui régler des frais au titre de l’article 700 du CPC.


Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, M. [Z] [A] acquiesce à la demande d’homologation du projet de partage dressé par Me [U] [D], notaire commis, et sollicite de débouter Mme [X] [A] épouse [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

N° RG 24/03078 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJJW

Pour s’opposer à la demande fondée sur l’article 700 du CPC, il fait valoir qu’il a déjà été condamné par le précédent jugement à lui régler à ce titre la somme de 4.000 € et que son absence de signature du projet auquel il acquiesce aujourd’hui était motivée par son besoin de consulter un avocat sur les points n’emportant pas initialement son accord. Il souligne que son seul désaccord initial sur les termes du projet ne peut, à lui seul, être considéré comme un comportement abusif et justifier sa condamnation sur le fondement de l’article susdit.


Par ordonnance intervenue le 10 avril 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a fixée à plaider à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande d’homologation :

Selon l’article 1375 du CPC, “ le tribunal [...] homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établissement de l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis”.

En l’espèce, conformément à l’accord des parties, il y a lieu d’homologuer le projet de partage établi le 7 décembre 2023 par Maître [U] [D], notaire commis (pièce n°32 de la demanderesse).

II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".

En l’espèce, aucune des parties ne succombant, chacune sera condamnée à régler les dépens à hauteur de la moitié.

Sur les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile :

L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”.

En l’espèce, il est établi qu’en raison du refus initial de M. [Z] [A], Mme [X] [A] épouse [T] a dû saisir la juridiction pour mettre fin aux opérations de partage. Pour autant, dans la mesure où les motifs initiaux de ce refus sont ignorés de la présente juridiction le caractère abusif du comportement de M. [Z] [A] n’est nullement caractérisé. En conséquence, dans la mesure où aucune

N° RG 24/03078 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJJW

des parties ne succombe, et où aucune des circonstances de l’espèce ne justifie de condamner M. [Z] [A] sur le fondement de l’article 700 du CPC, Mme [X] [A] épouse [T] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire :

Pour rappel, l’ensemble des jugements rendus par le tribunal depuis le jugement d’ouverture des opérations de partage judiciaire l’ont été dans le cadre d’une même instance, à savoir l’instance en partage judiciaire de la succession de Mme [S] [E] veuve [A].

Cette instance ayant été introduite par acte d’huissier en date du 19 septembre 2018, il y a lieu d’appliquer l’article 514 du CPC dans sa version applicable à l’espèce, à savoir en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020 selon laquelle “L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.”

L’exécution provisoire n’étant pas demandée, elle ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le projet de partage dressé par Me [U] [D], notaire, le 7 décembre 2023 concernant l’indivision post-communautaire entre de Mme [S] [W] [E] veuve [A], née à [Localité 1] (72) le [Date naissance 3] 1922 et M. [H] [A], né à [Localité 4] le [Date naissance 4] 2020, et la succession de Mme [S] [E] ;

CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens ;

DÉBOUTE Mme [X] [A] épouse [T] de sa demande de condamnation de M. [Z] [A] en application de l’article 700 du CPC ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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