Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 57463, 19 juin 2025, RG 22/01925


Vérifier : TJ 57463, 19 juin 2025, RG 22/01925 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
22/01925
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
other
Id
68547838f58c06bf6013aa36

Texte de la décision

117,906 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Minute n° 25/568

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2022/01925
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVGG

JUGEMENT DU 19 JUIN 2025

I PARTIES

DEMANDEURS :

LA S.C.I. L’HOTEL DES TETES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 15]

LA S.C.I. DES REMPARTS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 15]

Maître [H] [O], demeurant [Adresse 14], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire et de Commissaire à l’exécution du plan des SCI DES REMPARTS ET HOTEL DES TETES, désigné à ces fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de METZ des 13 janvier 2014 et du 1er décembre 2020

Monsieur [L] [F], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 26], demeurant [Adresse 15]

Madame [A] [V] épouse [F], née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 26], demeurant [Adresse 15]

représentés par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARI NE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C300, et par Maître Jean ROSENBERG, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE :

LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en son établissement de [Localité 25] - [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pierre-Yves NEDELEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B313

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

1/ LA S.A.S. EOS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 16], et agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION

2/ LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE,

représentés par Maître Pierre-Yves NEDELEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B313

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

En application de l’article 805 du Code de procédure civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 20 février 2025, devant Madame Cécile GASNIER, Juge - Président, Président d’audience, sans opposition des avocats.

Assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier

A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.

Madame GASNIER a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.

Lors du délibéré :

Président : Sophie LEBRETON, Vice Présidente,
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente,
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier qui a signé avec elle.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS ET LA PROCEDURE

Selon deux offres préalables de prêt HABITAT datées du 15 novembre 2011, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti, d'une part, à la Société civile immobilière DES REMPARTS, d'autre part, à la Société civile immobilière L'HÔTEL DES TÊTES, dont Monsieur [L] [F] était le gérant, deux prêts immobiliers soumis aux articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, pour un montant total de 1.143.365€ (prêt de 857.524,50 euros à la SCI DES REMPARTS et prêt de 285.841,50 euros à la SCI L'HÔTEL DES TÊTES).

En garantie du remboursement de ces crédits, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait souscrire des engagements de caution personnelle et solidaire à Monsieur [L] [F] et à son épouse Madame [A] [F].

Monsieur [L] [F] a également affecté en nantissement au profit de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le produit de deux contrats d'assurance-vie « Ebene » souscrits auprès de la société SOGECAP. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et Monsieur [F] ont signé les 19 et 22 décembre 2011, deux actes de délégation portant sur ces contrats EBENE souscrits par Monsieur [F] dans lesquels celui-ci, délégant, déléguait à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, délégataire, son débiteur le délégué en l'occurrence la compagnie d'assurance SOGECAP.

Chacun de ces prêts a fait l'objet d'un avenant, daté du 4 mai 2012, suite au refus d'adhésion opposé par l'assurance de groupe à Monsieur [F].

Selon des jugements rendus le 13 janvier 2014, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a ouvert des procédures de redressement judiciaire à l'encontre des SCI DES REMPARTS et L'HÔTEL DES TÊTES et désigné Maître [H] [O] en qualité de mandataire judiciaire.

Dans le cadre de cette procédure, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a déclaré sa créance au titre des deux prêts par lettres recommandées avec AR datées du 5 mars 2014 :
- pour 452.631,01 euros à échoir au passif de la SCI L'HÔTEL DES TÊTES ;
- pour 1.357.889,92 euros à échoir au passif de la SCI DES REMPARTS.

La SOCIETE GENERALE a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant en propre à Madame [A] [F] et, suivant assignation du 16 avril 2014, a introduit une action à l'encontre des époux [F] en leur qualité de cautions devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy.

Madame [F] ayant souhaité vendre l'immeuble grevé d'une hypothèque judiciaire, suite à un échange de courrier entre son notaire et la SOCIETE GENERALE, cette dernière a accepté, selon courrier du 12 décembre 2014, de donner mainlevée de l'inscription hypothécaire dès réception du paiement par Mme [F] de la somme de 437 592 euros, représentant le prix de vente net de l'immeuble.

Par jugements rendus le 7 septembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire des deux sociétés civiles immobilières et a désigné Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire. Il a été interjeté appel de ces décisions.

Suivant courriers recommandées avec AR datées du 3 novembre 2015, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure les époux [F] en leur qualité de caution, de lui régler :
la somme totale de 664.133,43€ correspondant à l’encours dû par la SCI DES REMPARTS ;
une somme de 221.377,73€ correspondant à l’encours dû par la SCI L'HÔTEL DES TÊTES.

Le 27 novembre 2015, la SOCIETE GENERALE a obtenu le paiement par SOGECAP d'une somme de 664.757,65€ au titre du rachat du contrat EBENE n°50382084 souscrit le 4 mars 2011 par Monsieur [F] ainsi qu'une somme de 221.384,62€ au titre du rachat du contrat EBENE n°505 09 520 souscrit le 19 décembre 2011, soit une somme totale de 886.142,27€.

Par décision du 15 janvier 2016, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a ordonné un sursis à statuer jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire des SCI L'HÔTEL DES TÊTES et DES REMPARTS dans le cadre de la procédure diligentée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'encontre des époux [F] en leur qualité de caution.

Par jugement du 12 septembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a prolongé jusqu'au 11 septembre 2017 le délai d'examen de la clôture des procédures de liquidation judiciaire des SCI en raison des recours en cours. Ultérieurement et en application de l'article 47 du code de procédure civile, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a été dé-saisi au profit de Tribunal de Grande Instance de Metz, actuellement chargé de la procédure collective.

Par acte d'huissier signifié le 21 novembre 2016, la Société civile immobilière L'HOTEL DES TETES prise en la personne de Maître [H] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire, la Société civile immobilière DES REMPARTS prise en la personne de Maître [H] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire, M. [L] [F] et Mme [A] [F] née [V] ont constitué avocat et ont assigné la SOCIETE GENERALE devant le Tribunal de Grande Instance de Metz aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de prêts, des cautionnements et des autres garanties ainsi qu'obtenir la restitution aux époux [F] de la somme de 1 323 734,20 euros (437 592 euros et 886 142,27 euros) perçus par la SOCIETE GENERALE en décembre 2014 et novembre 2015.

Cette affaire a été enregistrée à la Première Chambre Civile sous le numéro RG 16/3721.

La SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux, a constitué avocat par acte notifié à l'avocat des parties demanderesses le 23 novembre 2016.

Par deux arrêts prononcés le 14 décembre 2016, la Cour d'appel de COLMAR a annulé les jugements du 7 septembre 2015 ayant prononcé la liquidation judiciaire des deux sociétés civiles immobilières, rétablissant ainsi les procédures de redressement judiciaire ouvertes à l'encontre des SCI dans leur état antérieur.

Par ordonnance du 24 mai 2018, le Juge de la mise en état de la juridiction de céans, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, a, au visa des dispositions de l'article L. 622-29 du Code de commerce, modifié par la loi N° 2005-845 du 26 juillet 2005, des jugements rendus le 13 janvier 2014 par lesquels le Tribunal de Grande Instance de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des SCI DES REMPARTS et HÔTEL DES TÊTES et désigné Maître [H] [O] en qualité de mandataire judiciaire et des arrêts prononcés le 14 décembre 2016 par la Cour d'appel de COLMAR lesquels ont annulé les jugements de liquidations judiciaires du 7 septembre 2015 :
- CONSTATE que la procédure de redressement judiciaire de chacune des sociétés civiles immobilières a été rétablie dans son état antérieur avec effet rétroactif ;
- CONSTATE l'absence de déchéance du terme des prêts immobiliers HABITAT consentis par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'une part, à la Société civile immobilière DES REMPARTS, d'autre part, à la Société civile immobilière L'HÔTEL DES TÊTES, dont Monsieur [L] [F] était le gérant, pour un montant total de 1.143.366€ (prêt de 857.524,50€ à la SCI DES REMPARTS et prêt de 285.841,50€ à la SCI L'HÔTEL DES TÊTES) ;
- CONSTATE que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas d'une déchéance du terme pouvant être opposée par le créancier à la caution solidaire du débiteur principal ;
- CONSTATE que chaque contrat de prêt immobilier, qui n'a pas été résilié, est toujours en cours ;
- CONSTATE que Mme [A] [F] rapporte la preuve d'une obligation non sérieusement contestable de la banque à lui restituer la somme de 437.592,00 euros correspondant à la perception du prix de vente et accessoire de la vente d'une maison sise à [Adresse 28], résultant du courrier de Maître [T], notaire, du 14 novembre 2014 ;
EN CONSEQUENCE,
- CONDAMNE, à titre provisionnel, la SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [A] [F], à titre de son obligation de remboursement, la somme de 437.592,00 euros outre intérêts légaux à compter du 21 novembre 2016 ;
-DIT que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil dans sa version issue de l'ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016, il sera ordonné que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
- CONDAMNE, à titre provisionnel, la SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [L] [F], au titre de son obligation de remboursement :
1°) la somme de 504.190,03 euros au titre du contrat d'assurance EBENE N°50382084 garantissant le prêt immobilier HABITAT souscrit par la SCI DES REMPARTS outre intérêts légaux à compter du 21 novembre 2016 ;
2°) la somme de 167.908.12 euros au titre du contrat d'assurance EBENE N°505 09 520 garantissant le prêt immobilier HABITAT souscrit par la SCI HOTEL DES TETES outre intérêts légaux à compter du 21 novembre 2016 ;
- DIT que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil dans sa version issue de l'ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016, il sera ordonné que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
- REJETE le surplus des demandes présentées par la SCI L'HOTEL DES TETES, la SCI DES REMPARTS, Maître [H] [O], agissant ès qualités de mandataire judiciaire de chacune des sociétés civiles immobilières, M. [L] [F] et Mme [A] [F] ;
- DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SA SOCIETE GENERALE ;
- REJETE la demande de constitution de garantie ;
- CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à M. [L] [F] et à Mme [A] [F] une somme de 1500 euros à chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- REJETE la demande présentée par la SA SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 de Code de Procédure Civile ;
- RENVOYE l'affaire devant le Juge de la Mise en État de la Première Chambre civile du Tribunal de Grande instance de METZ du vendredi 28 septembre 2018 à 9 h 30 3e étage – Salle 304 Mise en état parlante pour les conclusions des demandeurs au fond ;
- RAPPELE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des provisions accordées par la présente ordonnance.

Dans un arrêt RG N°18/1688 rendu le 22 [Date décès 29] 2019, la Première chambre civile de la Cour d'appel de METZ a :
- INFIRME l'ordonnance susmentionnée en ce qu'elle a :
a) constaté que chaque contrat de prêt immobilier, qui n'a pas été résilié, est toujours en cours;
b) dit que les intérêts sur les sommes de 504.190,03 € et 167.908.12 € remboursés à titre provisionnel à M. [L] [F] produiront intérêts à compter du 21 novembre 2016,
Statuant à nouveau sur ces points,
- DIT qu'il n'est pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur le caractère de contrats en cours des contrats litigieux à raison de la contestation sérieuse existant sur ce point;
- DIT que les intérêts sur les sommes de 504.190,03 € et 167.908.12 € que la Société Générale est condamnée à restituer à M. [L] [F] courront à compter du 3 mars 2017;
- CONFIRME pour le surplus l'ordonnance rendue le 24 mai 2018 par le Juge de la Mise en État du Tribunal de Grande Instance de METZ,
Y ajoutant,
- CONDAMNE la SA Société Générale à verser à M. et Mme [F] une somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
- REJETTE toute demande plus ample ou contraire;
- CONDAMNE la SA Société Générale aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Par ordonnance du 18 mars 2021, le juge de la mise en état de la juridiction de céans, par décision contradictoire, susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l'article 380 du code de procédure civile, sur autorisation du premier président de la Cour d'appel de METZ, a :
- ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance N° RG 2016/3721 opposant la Société civile immobilière L'HOTEL DES TETES et la société civile immobilière DES REMPARTS, chacune prise en la personne de son représentant légal, Maître [H] [O], agissant ès qualités de mandataire judiciaire des SCI L'HOTEL DES TETES et des REMPARTS, désigné à ces fonctions par jugements du Tribunal de grande instance de NANCY du 13 janvier 2014, M. [L] [F] et Mme [A] [F] née [V] d'autre part, la SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal et ce, dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue dans l'instance pendante devant le Juge-Commissaire du Tribunal judiciaire de METZ sur la contestation de la régularité des déclarations de créances de la banque au passif des SCI L'HOTEL DES TETES ET DES REMPARTS ;
- INVITE la partie la plus diligente à saisir la juridiction de céans à l'issue de ces événements;
- RESERVE les dépens ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente ordonnance.

Par deux ordonnances rendues le 14 mai 2021, le Juge-Commissaire a déclaré régulières les déclarations de créances effectuées par la SOCIETE GENERALE le 5 mars 2014 au passif des deux SCI et a également constaté que les contestations que ces dernières avaient formées sur le fond des créances de cette banque ne relevaient pas de sa compétence. En conséquence, les parties ont été invitées à saisir la juridiction compétente. Il a été interjeté appel de ces ordonnances.

Suivant deux arrêts en date du 23 juin 2022, la chambre commerciale de la Cour d’Appel de [Localité 24] a partiellement infirmé les ordonnances rendues le 14 mai 2021 par le juge commissaire, la Cour a ainsi :
- Invité la Société Générale à saisir le Tribunal Judiciaire de Metz « s'agissant de l’éventuelle prescription des contestations soulevées le 8 janvier 2020 par Maître [O] es-qualité de mandataire judiciaire » des SCI, dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis qui sera délivrée, à cette fin, conformément aux dispositions de l’article R624-5 du Code de Commerce,
- Confirmé les ordonnances du juge commissaire en ce qu’elles avaient déclaré régulières les déclarations de créance effectuées par la Société Générale et constaté que les contestations formées par les SCI ne relevaient pas de la compétence du juge commissaire,
- Sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond devenue définitive.

Dans des conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2022, la SCI L'HOTEL DES TETES et la SCI DES REMPARTS, prises en la personne de leur représentant légal, Maître [H] [O] ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan des SCI DES REMPARTS et L'HÔTEL DES TÊTES, désigné à ces fonctions par jugements du Tribunal Judiciaire de Metz du 1er décembre 2020, ainsi que M. [L] [F] et Mme [A] [V] épouse [F] ont sollicité la reprise de l'instance.

Cette reprise d’instance a été enregistrée sous le numéro RG 2022/1925.

Par actes d'huissier signifiés le 26 juillet 2022, la SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, a assigné la SCI L'HOTEL DES TETES, prise en la personne de son représentant légal, et Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la SCI L'HOTEL DES TETES devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ pour la voir :
Sur la demande de nullité du prêt consenti par la SOCIETE GENERALE à la SCI L'HOTEL DES TETES,
-ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance RG 16/03721 ;
Ce fait, sur la demande de nullité du prêt,
-DEBOUTER la SCI HOTEL DES TETES ;
-CONSTATER la validité du prêt tel que consenti ;
Sur la créance de la SOCIETE GENERALE
Vu les dispositions des articles L. 622-4 et suivants du code de commerce,
-ADMETTRE au passif de la SCI HOTEL DES TETES la créance de la SA SOCIETE GENERALE à hauteur de 452.631,01 € à échoir outre intérêts conventionnels ;
-CONDAMNER la SCI débitrice à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-LA CONDAMNER en tous les frais et dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure.

Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2022/1831.

Par décision d'administration judiciaire du 8 novembre 2022, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaire enregistrée sous le N°RG 2022/1831 avec celle déjà enregistrée sous le N°RG 2022/1925, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.

Par actes d'huissier signifiés le 26 juillet 2022, la SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, a assigné la SCI DES REMPARTS prise en la personne de son représentant légal et Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la SCI DES REMPARTS devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ pour la voir :
Sur la demande de nullité du prêt consenti par la SOCIETE GENERALE à la SCI DES REMPARTS,
-ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance RG 16/03721 ;
Ce fait, sur la demande de nullité du prêt,
-DEBOUTER la SCI DES REMPARTS ;
-CONSTATER la validité du prêt tel que consenti ;
Sur la créance de la SOCIETE GENERALE
Vu les dispositions des articles L. 622-4 et suivants du code de commerce,
-ADMETTRE au passif de la SCI DES REMPARTS la créance de la SA SOCIETE GENERALE à hauteur de 1.357.889,92 € à échoir outre intérêts conventionnels ;
-CONDAMNER la SCI débitrice à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-LA CONDAMNER en tous les frais et dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure.

Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2022/1832.

Par décision d'administration judiciaire du 8 novembre 2022, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaire enregistrée sous le N°RG 2022/1832 avec celle déjà enregistrée sous le N°RG 2022/1925, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.

Par courrier du 19 [Date décès 29] 2022, la société EOS FRANCE a informé les SCI DES REMPARTS et L'HOTEL DES TETES du fait que les créances détenues à leur encontre par la SOCIETE GENERALE au titre de prêts HABITAT souscrits le 9 décembre 2011 avait été cédée au Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, ce dernier ayant confié à la société EOS FRANCE la gestion opérationnelle et le recouvrement de ces créances.

Par ordonnance du 21 décembre 2023, le Juge de la mise en état de la juridiction de céans, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d'appel sur la fin de non-recevoir et par mesure d'administration judiciaire insusceptible d'appel sur la communication de pièces, a :
- DONNE acte à la SAS EOS France prise en la personne de ses représentants légaux, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION de son intervention volontaire à l'instance ;
- DONNE acte au Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, pris en la personne de ses représentants légaux, de son intervention volontaire à l'instance ;
- CONSTATE que la fin de non-recevoir présentée par la SCI L'HOTEL DES TETES prise en la personne de son représentant légal, la SCI DES REMPARTS prise en la personne de son représentant légal, Maître [H] [O] ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan des SCI DES REMPARTS et L'HÔTEL DES TÊTES, désigné à ces fonctions par jugements du Tribunal Judiciaire de Metz du 1er décembre 2020, M. [L] [F] et Mme [A] [V] épouse [F] s'analyse en réalité comme une défense au fond ;
- DIT que le juge de la mise en état n'a pas pouvoir pour en connaître ;
- REJETE les demandes de communication de pièces sous astreinte formées par la SCI L'HOTEL DES TETES prise en la personne de son représentant légal, la SCI DES REMPARTS prise en la personne de son représentant légal, Maître [H] [O] ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan des SCI DES REMPARTS et L'HÔTEL DES TÊTES, désigné à ces fonctions par jugements du Tribunal Judiciaire de Metz du 1er décembre 2020 ;
- REJETE les demandes de communication de pièces sous astreinte formées par M. [L] [F] et Mme [A] [V] épouse [F] comme cautions.

Par ordonnance du 11 juin 2024, le Juge de la mise en état de la juridiction de céans, a, après accord des parties, désigné un médiateur aux fins de rechercher une solution amiable.

Suite à l'échec de cette médiation, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 18 [Date décès 29] 2024, fixé un calendrier de procédure et ordonné la clôture de la procédure au 23 janvier 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 22 mai 2025, délibéré prorogé au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, la SCI L'HOTEL DES TETES et la SCI DES REMPARTS, prises en la personne de leur représentant légal, Maître [H] [O] ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan des SCI DES REMPARTS et L'HÔTEL DES TÊTES, désigné à ces fonctions par jugements du Tribunal Judiciaire de Metz du 1er décembre 2020, ainsi que M. [L] [F] et Mme [A] [V] épouse [F] demandent au tribunal de :

Vu les articles 30 et 31 du CPC et les articles L624-2 et R624-5 du Code de Commerce,
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2021 et les deux arrêts rendus le 23 juin 2022 par la Chambre commerciale de la Cour d'appel de Metz,
Vu l’intervention volontaire de la société EOS France,
- CONSTATER que la cause de sursis à statuer a disparu.

Vu les articles L214-69, L214-180, L214-172 et D214-227 du code monétaire et financier,
Vu l’article L624-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014,
Vu l’article 1353 du code civil, et l’article 9 du code de procédure civile,
- DECLARER que la société EOS France n’administre pas la preuve de sa qualité de créancière des SCI des Remparts et L’hôtel des Têtes, ni de son droit d’action, ni de son intérêt et sa qualité à agir.
- DECLARER inopposable aux SCI L’hôtel des Têtes et des Remparts, l’acte de cession de créances passé le 03/08/2022 entre la Société Générale et le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V.
- REJETER en conséquence toute prétention émise par la société EOS France.
- METTRE HORS DE CAUSE le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V dépourvu de la personnalité morale.

SUR LE FOND DU DROIT, en cas d’identification effective des créances prétendument cédées,
Vu les articles L312-7, L312-8, L312-10, L312-11, L312-33, L312-34, L 313-10-1, L313-17, L312-22 et R312-3 anciens du Code de la Consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à la cause (devenus les articles 81 L313-14, L313-25, L313-27, L313-34, L313-35, L341-34, L341-42, L314 26, L313-51 et R313-28),
Vu les articles L 622-28, L622-29, L 624-2 et L631-14 du Code de commerce,
Vu les articles 9, 47 et 12 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1131, 1235, 1315, 1376 et 1378 anciens dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 1324, 1353, 2290 et 2321 du Code Civil,
Vu les pièces produites aux débats, et notamment les arrêts du 14 décembre 2016 rendus par la Cour d'Appel de COLMAR ayant annulé les jugements de liquidation judiciaire des SCI DES REMPARTS et L'HÔTEL DES TÊTES,
- ANNULER les contrats de prêts consentis par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE suivant offres préalables datées du 15 novembre 2011 aux SCI DES REMPARTS et HÔTEL DES TÊTES, ainsi que leurs avenants subséquents proposés par offres préalables datées du 4 mai 2012,
- DECLARER en conséquence nulles et de nul effet les stipulations contractuelles des conventions annulées, notamment, les stipulations d’intérêts et de pénalités en cas de défaillance de l’emprunteuse,
- ANNULER les cautionnements de Monsieur et Madame [F],
- ORDONNER la décharge intégrale de ces cautions,
- DECLARER que seul le capital prêté doit être restitué par les SCI DES REMPARTS et HÔTEL DES TÊTES, déduction faite des frais de dossier réglés, des remboursements opérés par les deux SCI et des sommes perçues par la Société Générale qui s’imputeront sur le capital restant dû.
- CONSTATER par ailleurs que le paiement de la somme de 437.592,00€, auquel la banque a contraint Madame [F], est intervenu le 24 décembre 2014 pendant la période d’observation en violation de la règle de la suspension des poursuites et en l’absence de toute exigibilité anticipée des prêts consentis aux SCI,
- CONDAMNER en conséquence la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ou la société EOS France, à restituer à Madame [F] la somme de 437.592,00€ indûment perçue, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 décembre 2014, intérêts qui seront en outre capitalisés en application de l’article 1343-2 nouveau (1154 ancien du Code Civil),
- ANNULER les garanties autonomes portant sur les contrats d’assurance vie “EBENE“ souscrits par Monsieur [F],
- CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ou la société EOS France, à restituer à Monsieur [F] la somme de 886.142,27€ indûment perçue, augmentée des intérêts légaux de retard à compter du 27 novembre 2015, intérêts qui seront en outre capitalisés en application de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil (ancien article 1154),
- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE, ou la société EOS France, à rembourser à Monsieur [F] la somme de 8 400€ correspondant aux frais des 2 contrats EBENE,

EN OUTRE,
- DECLARER que les jugements de conversion en liquidation judiciaire des SCI DES REMPARTS et L’HÔTEL DES TÊTES ont été annulés avec effet rétroactif et en tirer toutes les conséquences de droit.
- DECLARER que la déchéance du terme des créances non échues au jour des jugements d’ouverture ne peut être opposée par la SOCIETE GENERALE, ou la société EOS France, ni aux SCI emprunteuses principales, ni aux époux [F].
- DECLARER en conséquence que les créances de la SOCIETE GENERALE, ou de la société EOS France, à l’encontre des SCI HÔTEL DES TÊTES et DES REMPARTS seront limitées au montant, pour chaque prêt, du capital prêté diminué des remboursements opérés et sommes perçues par la banque jusqu’à ce jour.
- CONDAMNER DE PLUS FORT la SOCIETE GENERALE, ou la société EOS France, à restituer à Madame [F] la somme de 437.592€, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 décembre 2014 qui seront en outre capitalisés.
- DECLARER la SOCIETE GENERALE, ou la société EOS France, sans droit à exécuter les garanties constituées sur les deux contrats d’assurance-vie « EBENE » souscrits par Monsieur [F], en l’absence d’exigibilité des obligations garanties.
- CONDAMNER de plus fort la SOCIETE GENERALE, ou la société EOS France, à restituer à Monsieur [F] la somme de 886.142,27€, augmentée des intérêts légaux de retard à compter du jour où elle a été indûment perçue par la SOCIETE GENERALE, soit à compter du 27 novembre 2015.
- ORDONNER la capitalisation intérêts légaux de retard courus sur les sommes précitées à compter du 21 novembre 2016, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil.
- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE, ou la société EOS France, à payer à Monsieur [F] la somme de 200.000€ de dommages et intérêts au titre de la perte d’une chance d’être devenu seul propriétaire d’un immeuble générant 40.000€ de revenus annuels ;

SUBSIDIAIREMENT, pour le cas où le tribunal n'annulerait pas les contrats de prêts,
- DECLARER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ou la société EOS France, déchue en totalité du droit aux intérêts au titre des prêts accordés suivant offres datées du 15 novembre 2011 et modifiés par avenants datés du 4 mai 2012, tant à l’égard des SCI emprunteuses que des garants,
- DECLARER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ou la société EOS France, sans droit à réclamer des frais d’assurance de groupe pour la période postérieure à la cessation de la couverture des risques assurés (Décès et PTIA), soit respectivement après le 7 juin 2012 (fin de la garantie décès) et le 31 décembre 2012 (fin de la garantie PTIA).

EN OUTRE,
- DECLARER que les jugements de conversion en liquidation judiciaire des SCI DES REMPARTS et L’HÔTEL DES TÊTES ont été annulés avec effet rétroactif et en tirer toutes les conséquences de droit.
- DECLARER que la déchéance du terme des créances non échues au jour des jugements d’ouverture ne peut être opposée par la SOCIETE GENERALE, ou la société EOS France, ni aux SCI emprunteuses principales, ni aux époux [F].
- DECLARER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ou la société EOS France, sans droit à percevoir l’indemnité forfaitaire de 7% prévue en cas de déchéance du terme des prêts,
- PROCEDER à l’établissement des comptes entre les parties, après l’application de la déchéance totale des intérêts et imputation des cotisations d’assurances indûment versées à la Société Générale.
- ORDONNER la restitution des fonds indûment perçus par la Société Générale, entre les mains de Monsieur [F] (886 142,27 €) et Madame [F] (437 592,00 €),
- ASSORTIR les sommes ainsi restituées d’intérêts légaux de retard à compter de leur réception par la Société Générale (24 décembre 2014 pour Madame [F] et 27 novembre 2015 pour Monsieur [F]) et capitalisés en application de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil à compter du 21 novembre 2016.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- PROCEDER à la détermination du montant des créances de la SOCIETE GENERALE, et de la société EOS France, pour le cas où la preuve de sa qualité de créancier serait administrée, en vertu des deux prêts immobiliers consentis aux SCI DES REMPARTS et HOTEL DES TETES.
- EVALUER ces créances suite à l’annulation des prêts, et après restitution des sommes versées par les époux [F] en 2014 et 2015, aux montants maximum suivants :
∘ prêt à la SCI DES REMPARTS : 617 347,10 euros,
∘ prêt à la SCI HOTEL DES TETES : 204 181,89 euros.
- RAPPELER que l’admission desdites créances au passif des SCI DES REMPARTS et HOTEL DES TETES relève des pouvoirs juridictionnels du Juge Commissaire.
- ORDONNER la mainlevée et partant la radiation aux frais exclusifs de la SOCIETE GENERALE, et de la société EOS France, des inscriptions d’hypothèques judiciaires prises sur les biens appartenant aux cautions, à savoir :
biens immobiliers appartenant à Monsieur [L] [F] situés à [Adresse 22] cadastrés section AA n°[Cadastre 19] et [Cadastre 11]
parts et portions détenues par Madame [A] [F] sur les biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 27] et [Adresse 32] cadastrés section AN n°[Cadastre 12].
- DECLARER que cette radiation sera effectuée sur présentation de la décision à intervenir,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER solidairement la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la société EOS France, au paiement d’une indemnité de 15.000€ au profit de chaque SCI et de chacun des époux [F] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de leurs prétentions, la SCI L'HOTEL DES TETES et la SCI DES REMPARTS, prises en la personne de leur représentant légal, Maître [H] [O] ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan des SCI, désigné à ces fonctions par jugements du Tribunal Judiciaire de Metz du 1er décembre 2020, ainsi que M. [L] [F] et Mme [A] [V] épouse [F] font valoir :
- qu'ils demandent au Tribunal de statuer sur le mérite des contestations sérieuses définies comme telles par la Cour d'appel de Metz es qualités de Juge commissaire et de déterminer le montant des créances restant dues, l'admission des créances relevant de la compétence exclusive du juge commissaire ;

- sur le rejet des prétentions de la société EOS FRANCE et la mise hors de cause du Fonds commun de titrisation FONCRED V, qu'il appartient à celui qui se prétend cessionnaire d'administrer la preuve de sa qualité et de son droit à agir dans le cadre de la présente instance, ce qui suppose qu'il n'existe aucun doute quant à l'identification des créances effectivement cédées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- qu'il résulte des dispositions des articles L 214-169 et D 214-227 du code monétaire et financier que le bordereau de cession de créances doit comporter un certain nombre de mentions, à savoir « la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur (…), des actes (…) dont les créances sont issues (…), du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation, et s'il y a lieu de leur échéance » ; qu'ainsi, la nécessité d'une identification fiable et précise de chaque créance cédée dans le bordereau de cession a été rappelée à plusieurs reprises en jurisprudence ;
- qu'en l'espèce, la société EOS France échouant à démontrer que les créances fondées sur les prêts immobiliers de 2011 consentis aux SCI DES REMPARTS et L'HOTEL DES TETES font bien partie de celles qui ont été cédées par la SOCIETE GENERALE, cet acte de cession est inopposable à ces SCI ainsi qu'aux cautions ; qu'à défaut de démontrer sa qualité de créancière, les prétentions de la société EOS France seront rejetées ;
- que le Fonds commun de Titrisation FONCRED V, qui ne dispose pas de la personnalité juridique, est représenté par la société FRANCE TITRISATION qui a désigné la société EOS France pour se charger du recouvrement amiable, de sorte que le Fonds commun de Titrisation n'a pas entendu intervenir à l'instance directement ; qu'il y a donc lieu de mettre hors de cause cette entité dépourvue de la personnalité morale qui ne peut ester en justice en son nom et pour son compte ;

- sur la nullité des actes de prêt et des engagements de caution, que tant les offres de prêts au profit des deux SCI que les avenants ont étés remis aux emprunteuses et aux cautions puis signés dans la foulée le 25 mai 2012 ; que les mentions figurants sur les contrats de prêts et les avenants selon lesquelles ces documents ont été envoyés par courrier et signés au moins 10 jours après leur réception sont contraires à la réalité ; qu'ainsi, dans son courrier du 15 avril 2016 par lequel M. [F] a demandé à la SOCIETE GENERALE la communication de toutes les conventions de prêt et de leurs avenants, ce dernier a rappelé qu'elles avaient été signées le 25 mai 2012, ce qui n'a jamais été démenti par la banque jusqu'à la présente instance ;
- qu'il appartient à l'organisme prêteur conformément à l'article 1315 ancien, devenu 1353 du code civil et à l'article 9 du code de procédure civile, de justifier de la régularité des offres de prêt et avenants au regard des dispositions d'ordre public du code de la Consommation ;
- qu'en l'espèce, les copies des différentes enveloppes T versées au débat par la SOCIETE GENERALE sont dépourvues de tout caractère probant, les enveloppes originales n'étant pas produites et les copies produites ne présentant aucune indication propre à démontrer qu'elles ont été envoyées par les époux [F] ; qu'en effet, les mentions manuscrites de l’expéditeur ne correspondent pas à l'écriture des époux [F], étant précisé que sur deux de ces enveloppes figure un tampon « ORCHESTRA » du nom d'un magasin de puériculture ; qu'ainsi, le SOCIETE GENERALE et EOS FRANCE n'administrent pas la preuve que l'acceptation des différentes conventions a été donnée dans les formes et le délai prescrit par les dispositions de l'article 312-10 ancien, L313-34 nouveau, du code de la consommation ;
- le délai de réflexion de 10 jours n'ayant pas été respecté, tant pour les offres de prêt que pour les avenants, il est demandé au Tribunal d'en prononcer la nullité ; que de même, les époux [F] n'ont pas bénéficié de ce délai de réflexion de 10 jours en qualité de caution, de sorte que leurs engagements de caution doivent aussi être annulés ;

- sur les conséquences de la nullité des conventions, que la nullité des engagements de caution prononcée par voie principale emporte nécessairement décharge intégrale des époux [F] au titre de leurs engagements personnels et solidaires ; qu'ainsi, doit être remboursée à Mme [F] la somme de 437 592 euros perçue par la SOCIETE GENERALE en exécution de son engagement de caution lors de la vente de l'immeuble qui lui appartenait en propre ; que cette restitution est en outre justifiée par le fait que la paiement a été obtenu par la banque pendant la période d'observation en violation de la règle de la suspension des poursuites et pour des sommes correspondant à des échéances d'intérêts et de capital non encore échues ; qu'ainsi, la paiement reçu de Mme [F] doit être répété en application des articles 1235 et 1376 anciens du code civil ;
- que dans ses arrêts rendus le 22 [Date décès 29] 2019, la Cour d'appel de Metz a confirmé le bien-fondé de l'analyse du juge de la mise en état en retenant que la banque ne disposait, à la date d'ouverture des procédures collectives, d'aucune créance exigible à l'encontre des SCI, de sorte qu'elle n'en avait pas davantage à la date du 12 décembre 2014 à l'encontre des cautions ; que la banque ayant perçu les fonds de Mme [F] de mauvaise foi, en ne pouvant se méprendre sur la nature et l'étendue des engagements de Mme [F] en qualité de caution, elle doit être condamnée à restituer cette somme avec intérêts légaux à compter du jour de la perception des fonds ;
- qu'en outre, en raison de l'annulation des engagements de caution des époux [F], il y a lieu d'ordonner la mainlevée et la radiation des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises par la SOCIETE GENERALE en 2014 sur les biens et droits immobiliers appartenant en propre aux époux [F] et ce, aux frais exclusifs de cette banque ; qu'en effet, il n’existe aucun obstacle au prononcé de la radiation des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur et Madame [F] en application des articles 2440 et 2442 du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
- qu'en outre, l'annulation des conventions de prêts et de leurs avenants subséquents emporte l'annulation de l'ensemble des stipulations qu'ils renferment et notamment des stipulations d'intérêts et de pénalités en cas de défaillance de l'emprunteur, seul le capital prêté devant être restitué ; qu'ainsi, le montant du capital prêté sur lequel seront imputés les frais de dossier, les échéances remboursées jusqu’en janvier 2014 et le montant des provisions restées en possession de la banque en exécution de l’ordonnance de mise en état du 24 mai 2018, s'élève à 617 347,10 euros s'agissant de la SCI DES REMPARTS et à 204 181,89 euros s'agissant de la SCI L'HOTEL DES TETES ;

- sur les garanties portant sur les deux contrats d'assurance-vie « EBENE », que l’annulation de ces garanties sera prononcée par voie principale en application des dispositions de l’article L313-10-1 ancien (nouveau L314-19) du Code de la Consommation qui énonce qu’une garantie autonome ne peut pas être souscrite à l’occasion d’un crédit soumis aux dispositions des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, cette interdiction étant d’ordre public en vertu de l’article L313-17 ancien (nouveau L314-26) du même code ;
- qu'en effet, en l'espèce, le mécanisme prévu dans les deux « actes de délégation » signés par Monsieur [F] relève d’une garantie autonome dont les deux principales caractéristiques sont présentes, à savoir l’inopposabilité des exceptions et l’autonomie de l’objet de la garantie ; qu'ainsi, les garanties exigées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dénommées par elle nantissement de produit d'assurance, ou encore, délégation imparfaite , doivent être qualifiées de garanties autonomes en application des dispositions de l’article 12 du Code de Procédure Civile et jugées nulles et de nul effet en ce que ce type de sûreté est proscrit par les dispositions d’ordre public de l’article L313-10-1 ancien (L314-19 nouveau) du Code de la Consommation ;
- qu'ainsi, doivent être remboursées à Monsieur [F] la somme de 664.757,65€ perçue par la SOCIETE GENERALE le 27 novembre 2015 au titre du rachat du contrat EBENE n°50382084 souscrit le 4 mars 2011 par Monsieur [F] et la somme de 221.384,62€ reçue le 27 novembre 2015 correspondant au montant du rachat du contrat EBENE n°505 09 520 souscrit le 19 décembre 2011 par Monsieur [F] ainsi que le montant des frais de ces deux contrats, soit 8400€ ;

- sur les conséquences de la procédure collective des SCI et de son évolution, que la fixation des sommes qui seront admises au passif des SCI sera opérée par le Juge-Commissaire mais que leur montant sera conditionné par la solution qui sera donnée au présent litige par le jugement à intervenir ; qu'en l’occurrence, si les contrats sont frappés de nullité, la créance de la SOCIETE GENERALE et/ou d'EOS France sera limitée au montant en principal des fonds prêtés diminuée des remboursements opérés et sommes perçues par la SOCIETE GENERALE, expurgé de tous frais, intérêts contractuels ou de retard et de toute indemnité d'exigibilité anticipée ;

- qu'en outre, quelque soit le sort réservé à la demande de nullité des conventions, la SOCIETE GENERALE doit être condamnée à restituer à Mme [F] la somme de 437 592 euros perçue alors que la créance n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible au jour du paiement ;
- qu'aucune poursuite ne pouvant être exercée pendant l'exécution du plan de redressement à l'encontre des SCI, et les seules poursuites envisageables à l'encontre des cautions ne pouvant porter que sur les échéances impayées antérieures au jugement d'ouverture auxquelles s'ajoutent les impayés survenus pendant la période d'observation mais de tels impayés faisant défaut en l'espèce, il appartient au Tribunal d'ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire prises par la SOCIETE GENERALE ;
- que de même, en application des règles spéciales des procédures collectives, la banque est sans droit à conserver la somme correspondant aux échéances de remboursement mensuelles intervenues durant la période d'observation qui n'étaient pas exigibles pendant la durée de celle-ci ;
- qu'enfin, conformément au raisonnement adopté par le juge de la mise en état puis par la Cour d'appel dans ses arrêts du 22 [Date décès 29] 2019, la SOCIETE GENERALE doit être condamnée à restituer à Monsieur [F] l'intégralité des fonds indûment perçus le 27 novembre 2015, soit 886 142,27 euros, et ce, avec intérêts légaux à compter de cette date compte tenu de la mauvaise foi de la banque ;

- sur la demande complémentaire de dommages et intérêts formée par Monsieur [F], que la résistance injustifiée de la banque qui a refusé d'exécuter l'ordonnance du juge de la mise en état et la décision du juge de l'exécution du 7 septembre 2018 a eu pour conséquence d'empêcher Monsieur [F] de disposer des fonds nécessaires à l'achat des parts de ses cohéritiers (60%) sur un immeuble appartenant à sa mère décédée, qui générait 40 000 euros de revenus locatifs par an ; que M. [F] ayant été privé de toute chance de percevoir 40 000 euros par an, ce qui lui aurait permis d'amortir en 4 ans le coût d'acquisition, a ainsi subi un préjudice correspondant à la perte de chance de devenir l'unique propriétaire de cet immeuble, préjudice qu'il évalue à 200 000 euros, soit 5 années de revenus locatifs ;

- sur les demandes subsidiaires, que la SOCIETE GENERALE et EOS France doivent être déchues en totalité du droit aux intérêts par application des dispositions de l'article L312-33 ancien, L314-34 nouveau du code de la consommation, compte tenu de la multiplicité des manquements de l'organisme prêteur aux exigences des règles impératives gouvernant les crédits immobiliers ; qu'en effet, les offres de prêt n'ont pas été adressées par voie postale et ne respectent pas les mentions obligatoires visées à l'article L312-8 ancien du code de la consommation ;
- concernant les frais d'assurance indus, que la SOCIETE GENERALE n'a jamais tiré les conséquences de la cessation de la couverture des risques assurés quant au montant des cotisations prélevées sur les comptes bancaires des deux SCI ; qu'ainsi, ces frais qui ont été payés alors qu'ils étaient sans cause, ni contrepartie à compter de la cessation des garanties doivent être restitués en application de l'article 1131 ancien du code civil ;
- sur l'imputation des paiements et les comptes entre les parties, que les décomptes de créances pour la période du 6/2/2014 au 3/11/2015 annexés aux mises en demeure du 3 novembre 2015 transmises aux époux [F] sont contestables en ce que les échéances impayées comprennent des frais d'assurance indus qu'il convient de retrancher et en ce que la perception de la somme de 437 592 euros par la SOCIETE GENERALE n'a pas été pris en compte à la bonne date, entraînant une augmentation injustifiée des intérêts de retard et une augmentation artificielle de la base de calcul de l'indemnité forfaitaire ;
- qu'en outre, aucune déchéance du terme n'est intervenue en l'espèce puisque même si l'article 11 des conditions générales des deux prêts accordés prévoit la possibilité pour la banque de prononcer la déchéance du terme, notamment en cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur, la banque doit notifier à l'emprunteur et aux cautions par lettre recommandée sa décision de se prévaloir de cet article et de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt ; qu'en l'espèce, en l'absence de mise en demeure, aucune déchéance du terme n'est intervenue et aucune pénalité contractuelle ne peut être appliquée au calcul des sommes restant dues à la SOCIETE GENERALE et/ou EOS France ;

- qu'ainsi, il appartient au Tribunal de déterminer le montant des créances à échoir en tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts, de la restitution des cotisations d'assurance indues, des sommes réglées après le mois de janvier 2014 et de l'absence de déchéance du terme des deux prêts.

* * *

Par des conclusions notifiées au RPVA le 17 novembre 2024, qui sont leurs dernières conclusions, la SAS EOS France prise en la personne de ses représentants légaux, agissant en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION et le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, pris en la personne de ses représentants légaux, demandent au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien-fondée l'intervention volontaire de La Société EOS France, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Locali

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.