TJ 57463, 10 juin 2025, RG 22/01819
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Texte de la décision
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 22/01819 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUKU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Y] [Z]
né le 18 Octobre 1946 à PARIS 17 ème ARRONDISSEMENT
2, rue du Val
72610 LIVET-EN-SAOSNOIS
représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B208, Me Anne JULIEN-PIGNEUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
Madame [F] [S] [H] épouse [Z]
née le 19 Août 1947 à METZ (57000)
55 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord
57000 METZ
représentée par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Dépot de mandat le 21 février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 JUIN 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1) -(2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [Y] [Z] et Madame [F] [S] [H] se sont mariés le 20 mars 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de Metz en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage établi le 19 février 2019 par Maître [J] [N] notaire en la résidence de MAMERS.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte du 09 août 2022, Monsieur [M] [Y] [Z] a assigné Madame [F] [S] [H] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2022 sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 07 novembre 2022 a notamment constaté l'absence de demande au titre des mesures provisoires.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions au fond numéro 3, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [Y] [Z] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Monsieur [M] [Y] [Z] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- de fixer la date des effets du divorce au 29 janvier 2022 ;
- de lui donner acte de sa demande de restitution de la somme de 200.000 € indûment perçue ;
- de lui donner acte de sa demande de révocation de la somme de 14.000 € pour cause d’ingratitude ;
- de lui donner acte de sa demande de révocation des donations faites par Monsieur [Z] à Madame [H] pour un montant global de 214.000 € ;
- son refus de conservation de son nom d'usage par son épouse ;
- la condamnation de son épouse à lui payer la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- de condamner son épouse au paiement d'une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 29 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [S] [H] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [F] [S] [H] sollicite en outre :
- de débouter Monsieur [Z] de sa demande de divorce pour faute ;
- de reconventionnellement prononcer le divorce pour altération du lien conjugal ;
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- que la date de fixation des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en justice ;
- l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ;
- de débouter son époux de ses demande indemnitaires ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé à la date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Sur la demande principale :
À l’appui de sa demande en divorce, Monsieur [M] [Y] [Z] expose qu'il a subi des violences psychologiques de la part de son épouse qui l'a isolé de sa famille dans le seul but de le spolier. Il expose que son épouse a changé le numéro de téléphone fixe du domicile, a bloqué sa famille sur son téléphone portable et a écrit à sa famille en utilisant son adresse mail et en indiquant qu'il ne souhaitait plus de contact avec eux. Il indique qu'elle aurait agi de la même façon avec ses amis. Il expose que son épouse l'a sommé de rencontrer des médecins psychiatres à la demande du juge des tutelles alors que cette argumentation était fausse. Il fait valoir que son épouse n'a cessé de le rabaisser, en lui interdisant à parler aux femmes, en lui faisant des scènes de jalousie en public et en le qualifiant de pervers narcissique.
En réponse, Madame [F] [S] [H] s'oppose à la demande de divorce pour faute. Elle fait valoir que son époux a une dizaine de fois décidé de la quitter pour revenir à chaque reprise, qu'elle a initialisé pour son époux un parcours de soins qui a permis de découvrir un cancer de la prostate, qu'elle avait constaté un comportement déviant de son époux à l'égard des femmes et qu'il lui avait concéder avoir une addiction à la pornographie. Afin de protéger son époux, elle avait pris la décision d'introduire une demande de protection auprès du Tribunal Judiciaire du MANS. Elle expose qu'au début de leur relation, elle avait compris que son époux n'avait aucun lien avec ses enfants et qu'elle a tout fait pour réinstaurer cette relation. Elle indique que les enfants [A] et [I] ont tout fait pour éviter le mariage de leur père et qu'à la suite de menaces et insultes, Monsieur [M] [Y] [Z] avait décidé de cesser toute relation avec eux.
En l'espèce, l'isolement de Monsieur [M] [Y] [Z] à compter du mariage n'est pas contesté par les parties qui se renvoie la responsabilité de cet isolement. Néanmoins, aucun élément ne permet d'imputer la cause de cet isolement social et familial à la seule responsabilité de Madame [F] [S] [H]. Les preuves rapportées démontrent une animosité importante entre les époux et une relation conflictuelle sans qu'il ne soit rendu possible de déterminer les causes, les origines et les responsabilités de cette détérioration de la relation.
Par conséquent, à défaut pour Monsieur [M] [Y] [Z] de démontrer avec exactitude des faits susceptibles d'être qualifiés de fautifs, il convient de le débouter de sa demande de divorce pour faute.
Sur la demande reconventionnelle pour altération du lien conjugal :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés depuis au moins un an lors du prononcé du présent jugement.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur les demandes de Monsieur [M] [Y] [Z]
Monsieur [M] [Y] [Z] sollicite de lui donner acte de sa demande de restitution de la somme de 200.000 euros indûment perçue, de lui donner acte de sa demande de révocation de la somme de 14.000 € pour cause d’ingratitude et de lui donner acte de sa demande de révocation des donations faites par Monsieur [Z] à Madame [H] pour un montant global de 214.000 €. Outre le fait que les donner acte ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile qui impose au juge aux affaires familiales de statuer, les présentes demandes relèvent de la liquidation du régime matrimonial exclue du domaine de compétence du juge du divorce.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
Madame [F] [S] [H] sollicite la fixation de la date d'effets du divorce dans les rapports entre époux au 09 août 2022.
Monsieur [M] [Y] [Z] sollicite la fixation de la date d'effets du divorce dans les rapports entre époux au 29 janvier 2022 date de séparation des époux.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [F] [S] [H] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint. Elle fait valoir que son époux l'avait convaincu de prendre son nom d'usage et qu'elle n'envisage plus compte tenu de son âge à procéder à de nombreux changements administratifs. Monsieur [M] [Y] [Z] s'oppose à la demande.
Cette demande sera néanmoins rejetée, Madame [F] [S] [H] ne justifiant d’aucun intérêt légitime. Les seules contraintes liées au changement administratifs ne peuvent légitimer une conservation du nom d'usage.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [M] [Y] [Z] sollicite une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Monsieur [M] [Y] [Z] ne démontre ni l'existence d'une faute de son épouse ni la réalité des préjudices qu'il invoque. Il convient en conséquence de le débouter de ce chef de demande.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il ne résulte ni de l’équité ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Monsieur [M] [Y] [Z] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de le débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 09 août 2022 ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 07 novembre 2022 ;
Vu l'article 242 du Code civil ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Y] [Z] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [F] [S] [H] ;
Vu l'article 237 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [M] [Y] [Z]
né le 18 Octobre 1946 à PARIS 17 ème ARRONDISSEMENT ;
et de
Madame [F] [S] [H]
née le 19 Août 1947 à METZ
mariés le 20 mars 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de Metz ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 29 janvier 2022 ;
DÉBOUTE Madame [F] [S] [H] de sa demande d’usage du nom de [Z] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Y] [Z] de sa demande de dommage et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
DÉBOUTE Monsieur [M] [Y] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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