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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 57463, 10 juin 2025, RG 22/01036


Vérifier : TJ 57463, 10 juin 2025, RG 22/01036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
22/01036
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1
Type
other
Id
68547839f58c06bf6013aa44

Texte de la décision

15,946 caractères

Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 22/01036 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOH4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00


Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 10 JUIN 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [P] [J]
né le 08 Juin 1960 à CREIL (60100)
04 Place Philippe de Vigneulles
57000 METZ

représenté par Me Philippe LYON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, Me Nathalie MARCHEGAY, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B307

DEFENDERESSE :

Madame [C] [U] épouse [J]
née le 28 Octobre 1970 à METZ (57000)
10 rue des Villas
57050 LONGEVILLE LES METZ

représentée par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 JUIN 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Nathalie MARCHEGAY (1) - (2)
Me Hélène SOMLAI-JUNG (1) - (2)

le

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [T] [P] [J] et Madame [C] [U] se sont mariés le 01 juillet 1989 devant l'officier d'état civil de la commune de METZ sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont nés de cette union devenus majeurs :

- [Y] [X] [I] né le 08 janvier 1991 à METZ ;
- [O] [C] née le 08 août 2001 à METZ ;

Par acte du 19 avril 2022, Monsieur [T] [P] [J] a assigné Madame [C] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 19 septembre 2022 a notamment :

- constaté que les époux ont déclaré résider séparément et que le domicile conjugal n’existe plus ;
- condamné Monsieur [T] [P] [J] à verser à Madame [C] [U] une pension alimentaire de 1400 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation puis dès mise à la retraite justifiée une pension alimentaire de 900 euros.

Par arrêt de la Cour d'appel de Metz du 11 avril 2023, Monsieur [T] [P] [J] a été condamné à payer à Madame [C] [U] une pension alimentaire de 300 euros au titre du devoir de secours à compter du 19 septembre 2022.

Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 29 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [U] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.

Madame [C] [U] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- la fixation des effets du divorce pour les biens entre époux au 24 juin 2021 date de la séparation des époux ;
- une prestation compensatoire en capital d’un montant de 140 000 euros ;
- une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 05 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [P] [J] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.

Monsieur [T] [P] [J] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- la fixation des effets du divorce pour les biens entre époux au 24 juin 2021 date de la vente du domicile conjugal ;
- de débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire et subsidiairement de la limiter à la somme de 25000 euros.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, prorogé à la date du présent jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis l'année 2021 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.

En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.

Madame [C] [U] et Monsieur [T] [P] [J] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.

Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 24 juin 2021. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.

Sur la prestation compensatoire

Vu les articles 270 à 277 du Code civil,

Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux

Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

L'article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée.

Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.

Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.

Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L'alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite. »

Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.

Madame [C] [U] sollicite le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 140 000 euros. Elle fait valoir que le mariage a duré 34 années, que deux enfants sont issus de cette union et qu'il avait été décidé la réduction de son temps de travail pour s'occuper des enfants. Elle expose qu'elle est aujourd’hui âgée de 54 ans, qu'elle a que peu travaillé pendant l'union avant de créer sa société en 2010 avant de procéder à sa liquidation en 2020 à la suite de la crise sanitaire. Elle déclare être à la recherche d'un emploi mais que l'absence de qualification professionnelle et son âge compliquent les recherches, qu'elle bénéficie du revenu de solidarité active et du devoir de secours. Elle expose que ses droits à la retraite sont amoindris et percevrait pour un départ à la retraite de 67 ans de 658 euros contrairement aux revenus de retraite de son époux qui avoisinent les 2870 euros mensuels. Elle fait valoir que son époux approvisionne encore son plan Epargne retraite afin d'éviter de recevoir un capital. Elle indique ne disposer que d'une épargne de 58964 euros.

Monsieur [T] [P] [J] s'oppose à la demande à titre principal et subsidiairement propose le versement d'un capital de 25000 euros. Il expose percevoir une retraite de 2363 euros et exposer des charges de loyer de 678 euros. Il fait valoir que son épouse a poursuivi son activité commerciale jusqu'en 2023 date de la radiation de la société au registre du commerce, qu'elle dispose d'une épargne personnelle de 50000 euros et de 165000 euros résultant de la vente du domicile conjugal. Il fait valoir que la prestation compensatoire a pour

but de compenser la disparité que la rupture du mariage a créé dans les conditions de vie des époux et n'a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation. Il expose que son épouse ne justifie pas de ses recherches d'emploi.

En l'espèce, sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer la situation précise de chacune des parties puisque ces situations ne sont que peu voire pas contestées, il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.

Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire

Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

En l'espèce, le juge aux affaires familiales relève que le mariage a duré 35 ans dont 31 années de vie commune, que deux enfants sont issus de cette union et que l'épouse a réduit son activité professionnelle pour s'occuper de l'entretien et de l'éducation des enfants permettant à son époux de se consacrer à son activité professionnelle. Il ne peut être contesté que les droits à la retraite de Madame [C] [U] seront quasi inexistants contrairement à ceux de Monsieur [T] [P] [J].

Il est rappelé aux parties que les sommes issues de la liquidation du régime matrimonial ne peuvent servir de fondement à l'absence de prestation compensatoire. L'existence d'un patrimoine propre à chacun des époux n'est pas contestée.

Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [T] [P] [J] à Madame [C] [U] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 60 000 euros.

SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.

Il résulte de l’équité et de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [C] [U] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est fondée.

Dès lors, il convient de la débouter de sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu la demande en justice du 19 avril 2022 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 19 septembre 2022 ;

Vu l’article 237 du code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [T] [P] [J]
né le 08 Juin 1960 à CREIL ;

et de

Madame [C] [U]
née le 28 Octobre 1970 à METZ

mariés le 01 juillet 1989 devant l'officier d'état civil de la commune de METZ ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;

DIT que les effets du divorce , dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date du 24 juin 2021;

CONDAMNE Monsieur [T] [P] [J] à payer à Madame [C] [U] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 60 000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts

DÉBOUTE Madame [C] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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