TJ 34172, 4 juin 2025, RG 22/02046
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° : N° RG 22/02046 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NV7O
Pôle Civil section 3
Date : 04 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MC2 Exerçant sous l’enseigne BAOBAB, immatriculée au RCS de
MONTPELLIER sous le n° 417.897.345, agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’HERAULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 07 Mars 2025 délibéré prorogé au 04 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juin 2025
Exposé du litige
Le 11 décembre 2015, madame [G] [X] s’est rendue dans le magasin BAOBAB, enseigne de la SARL MC2, à [Localité 4].
Dans le rayon décoration , une tringle à rideau est tombée, sur le visage de madame [G] [X] , occasionnant une fracture au niveau de l’orbitre de son oeil droit.
Par acte en date du 25 juin 2019, madame [X] a fait assigner la SARL MC2 devant le tribunal d’instance de Sète aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Suivant jugement en date du 16 mars 2022, le Tribunal de Proximité de Sète s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Montpellier, ordonné la transmission par le greffe du dossier de l’affaire, avec une copie de la décision, à défaut d’appel dans délai conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, et résrvé les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par acte en date du 13 septembre 2023, madame [G] [X] a appelé en intervention forcée la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
Le 16 octobre 2023, cette procédure a été jointe à la précédente.
Vu les dernières conclusions de madame [G] [X] signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 septembre 2023, aux termes desquelles elle demande au Tribunal au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, L22-1 du Code de la consommation, L113-2 du Code des assurances :
- de déclarer le magasin BAOBAB [Localité 4] responsable du préjudice qu’elle a subi,
- de condamner le magasin BAOBAB [Localité 4] au paiement de la somme de 4 872,32 € à titre de dédommagement du préjudice subi,
- de prononcer la déchéance du contrat d’assurance,
- vu les dispositions de l’article 66 du Code de procédure civile et L376-1 8° du Code de la sécurité sociale, faire droit à la demande d’intervention forcée,
- en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et condamner les requis à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SARL MC2 signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 février 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal au visa des articles
1240 du Code civil et 9 du Code de procédure civile ;
- de fixer l’indemnisation de madame [X] comme suit :
-1 500 € au titre des souffrances endurées
-800 € au titre du préjudice esthétique
-Dépenses de santé actuelle : débouté
- Perte de gains professionnels actuelle : débouté
- de débouter madame[G] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et subsidiairement la ramener à plus juste proportion ;
- de laisser à la charge de chaque partie ses dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2024.
Motifs de la décision
Si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a été appelée dans la cause conformément aux articles L376-1 du Code la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, le décompte des débours de cette caisse, qui doit impérativement être produit afin d’évaluer le préjudice total de la victime, n’a pas été versé aux débats.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que madame [G] [X] ou la partie la plus diligente produise le décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe:
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 12 septembre 2025 à 9 heures afin que madame [G] [X] ou la partie la plus diligente produise le décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Tlidja MESSAOUDI Corinne JANACKOVIC
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