Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 06069, 19 juin 2025, RG 25/00393


Vérifier : TJ 06069, 19 juin 2025, RG 25/00393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/00393
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
68547c33f58c06bf6013b397

Texte de la décision

19,238 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me BARGAIN
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025

S.C.I. MANONIC
c/
S.A.S.U. CARNOT MARKET (anciennement MYMY BUBBLE TEA), [O] Ca Thin [Y], [O] [P] [R] [Y]

DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00393 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEB5

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 07 Mai 2025

Nous, Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La S.C.I. MANONIC, inscrite au RCS de Paris sous le n° 429 820 820, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [T] [N].
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

La S.A.S.U. CARNOT MARKET (anciennement MYMY BUBBLE TEA), inscrite au RCS de Cannes sous le n° 912 734 357, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [O] [A] [H] [Y], elle-même venant aux droits de la SASU NEM.
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Madame [O] [U] [Y]
née le 29 Septembre 1978 à [Localité 3] (Vietnam)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Madame [O] [P] [R] [Y]
née le 21 Octobre 1978 à [Localité 4] (Vietnam)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.

***

FAITS, PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 11 décembre 2018, la société MANONIC a donné à bail commercial à la société NEM des locaux commerciaux situés [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 5] consistant en un magasin d’une superficie de 35 m² et d’une cave. Par la suite diverses cessions de fonds de commerce sont intervenues et selon acte sous seing privé du 30 avril 2022, la société MYMY BUBBLE TEA, devenue depuis la société CARNOT MARKET, a acquis le fonds de commerce. Par autorisation expresse du 12 décembre 2024, la société MANONIC a autorisé le preneur à exercer l’activité d’alimentation générale avec vente d’alcool.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 11 octobre 2024.

Par acte d’huissier en date du , 26 février 2025 la société MANONIC a fait assigner en référé la société CARNOT MARKET (anciennement MYMY BUBBLE TEA), Madame [O] [U] [Y] en qualité de caution solidaire au titre du bail commercial du 11 décembre 2018, et Madame [O] [P] [R] [Y] en qualité de garantie solidaire du cédant vis-à-vis du bailleur lors de la cession de fonds de commerce, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et L 145-41 du code de commerce :
Juger que la clause résolutoire attachée au bail commercial liant les parties a joué son plein effet par l’expiration du délai imparti à la suite de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 octobre 2024 demeuré à ce jour infructueux
Juger que le bail est résilié à la date du 11 novembre 2024
Ordonner l’expulsion de la société CARNOT MARKET et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique le cas échéant
Fixer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1561,71 euros à compter du 11 novembre 2024 et jusqu’à la parfaite libération des lieux loués
Condamner solidairement à titre provisionnel la société CARNOT MARKET, Madame [O] [U] [Y] et Madame [O] [P] [R] [Y] à payer la somme de 12 415,98 € au titre des loyers et charges impayés, à parfaire au jour de la décision à intervenir
Condamner la société CARNOT MARKET au paiement des intérêts légaux et de droits relatifs à sa dette locative
Condamner la société CARNOT MARKET au paiement de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de commissaire de justice relatifs à la signification du commandement en date du 11 octobre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 2 avril 2025, puis après renvoi à celle du 7 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré.

La société MANONIC sollicite le bénéfice de son assignation par la voix de son conseil.

Ni la société CARNOT MARKET, ni Madame [O] [U] [Y], ni Madame [O] [P] [R] [Y] ne constituent pas avocat.

Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la demanderesse, il convient de se référer à son assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION

Sur la régularité de la procédure

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la société CARNOT MARKET a été régulièrement assignée à son siège social. L’huissier a dressé un procès-verbal de remise à l’étude après avoir vérifié la certitude du domicile de destinataire par le nom figurant sur l’enseigne commerciale et le siège social confirmé par la consultation du RCS.

Madame [O] [U] [Y] et Madame [O] [P] [R] [Y] ont été régulièrement assignées par procès-verbal de remise à étude. Les actes font mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.

L’assignation informe valablement les défenderesses de leur obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte.

Il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience.

Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 5 mars 2025 et l'audience de référé du 2 avril 2025.

Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion, condamner la défenderesse à payer une provision à valoir sur l’arriéré des loyers, et à payer une indemnité d’occupation

Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.

Aux termes de l’article L 145–41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

* *

La société MANONIC produit aux débats le contrat du 11 décembre 2018 par lequel elle a donné à bail commercial à la société NEM les locaux litigieux pour une durée de 9 années. Ce bail contient une clause résolutoire en ces termes : « faute d’exécution de l’une des clauses du bail et notamment faute de paiement d’un seul terme de loyer, intérêts de retard, des charges accessoires et frais de commandement ou de mise en demeure, le bail sera résilié de plein droit, un mois après une mise en demeure par simple lettre recommandée ou un commandement resté infructueux. »

Les locaux ont été donnés à bail moyennant un loyer annuel de 14 400 € hors-taxes, hors charges, hors TVA que le preneur s’oblige à payer au premier de chaque mois pour la somme de 1200 € directement par virement bancaire. Il est prévu une provision pour charges en plus du loyer de 140 € et une provision pour remboursement des taxes foncières de 60 €.

La société MANONIC produit également l’acte de cession de fonds de commerce par lequel la société NEM a vendu à Madame [O] [P] [R] [Y] le fonds de commerce en ce compris le droit pour le temps qui reste à courir au bail conclu le 11 décembre 2018, cession enregistrée le 3 juin 2020.

La société MANONIC produit également la cession de fond de commerce intervenue entre Madame [O] [P] [R] [Y] et la société MYMY BUBBLE TEA le 30 avril 2022, portant notamment sur le droit au bail des locaux. La société MANONIC produit l’autorisation qu’elle a donnée le 12 décembre 2024 à la société CARNOT MARKET d’exercer l’activité d’alimentation générale avec vente d’alcool. Elle produit également la publication au BODACC de la modification dont il résulte que MYMY BUBBLE TEA est devenue la société CARNOT MARKET.

La société MANONIC, par suite du non-paiement des loyers et provisions sur charges selon décompte annexé à l'acte, a fait signifier à la société CARNOT MARKET le 11 octobre 2024 un commandement de payer par acte d’huissier, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 7132,82 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.

Le commandement de payer a été régulièrement délivré, en rappelant au locataire défaillant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle. Le commandement a été délivré à la personne de la gérante de MYMY BUBBLE TEA.

La société CARNOT MARKET, anciennement MYMY BUBBLE TEA, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe et le montant de la dette locative.

Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 12 novembre 2024, et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la société CARNOT MARKET est occupante sans droit ni titre des locaux loués.

L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.

En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

La société MANONIC sollicite la condamnation de la société CARNOT MARKET au paiement d'une indemnité d'occupation. Il convient en l’espèce de la fixer à la valeur du dernier loyer pratiqué, soit 1561,71 euros mensuels, à compter du 12 novembre 2024, jusqu’à la parfaite libération des lieux loués.

La société CARNOT MARKET sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.

Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, que le montant des loyers et provisions sur charges et des indemnités d’occupation impayés échus, outre l’indemnité contractuelle de 8 % et le coût du commandement de payer, s’élève à la somme de 12 415,98 €, somme arrêtée au mois de février 2025 inclus.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.

Il convient de condamner la société CARNOT MARKET à payer cette somme, à titre provisionnel. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 février 2025.

Sur les demandes formées contre Madame [O] [U] [Y]

La société MANONIC soutient que dans le contrat initial toujours en vigueur, et par acte de caution solidaire du même jour soit le 11 décembre 2018, Madame [O] [U] [Y] s’est portée caution personnelle solidaire et indivisible, sans bénéfice de discussion ni de division en garantie des clauses et conditions du contrat. La société MANONIC soutient que le contrat est toujours en cours, aucun renouvellement ni congé n’ayant été donné depuis et que par conséquent le cautionnement consenti est toujours d’actualité.

À l’examen du contrat de bail initial litigieux, il apparaît que Madame [O] [U] [Y] est intervenue en qualité de représentante de la société NEM, preneuse. En page 13 le bail mentionne que le preneur fournit à la bailleresse une caution personnelle solidaire et indivisible de Madame [O] [U] [Y].

Aux termes des dispositions de l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme de la quantité en toutes lettres et en chiffres.

En l’espèce, le contrat de bail qui a été signé uniquement par le bailleur et le preneur, ne comporte ni la signature, ni la mention manuscrite de son auteur, de l’engagement de caution invoquée. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur les demandes formées à l’encontre de Madame [O] [P] [R] [Y]

La société MANONIC soutient qu’il résulte de l’acte de cession de fonds de commerce en date du 30 avril 2022, que Madame [O] [P] [R] [Y], cédante, s’est engagée expressément à rester répondant solidaire de la société MYMY BUBBLE TEA désormais la société CARNOT MARKET ainsi que de tous les cessionnaires successifs à l’égard du bailleur pour le respect des clauses et conditions du bail et notamment du paiement du loyer et des charges, et ce pendant une durée de 3 années, à compter de la date de la cession, conformément aux exigences de la loi Pinel.

Sur ce, le juge des référés constate à la lecture de l’acte de cession de fonds de commerce du 30 avril 2022 intervenue entre d’une part Madame [O] [P] [R] [Y] cédante, et la société MYMY BUBBLE TEA, cessionnaire, qu’il est indiqué au paragraphe 7, que conformément aux clauses et conditions du bail et des dispositions de l’article L 145 – 16 – 2 du code de commerce, le vendeur s’engage expressément à rester répondant solidaire de l’acquéreur ainsi que de tous les acquéreurs successifs à l’égard du bailleur, solidairement avec l’acquéreur, du respect par celui-ci des clauses et conditions du bail, et notamment du paiement des loyers et des charges dues à la suite de la régularisation annuelle, sauf au vendeur à se retourner contre l’acquéreur, pendant une durée de 3 ans à compter de la date d’effet des présentes.

Madame [O] [P] [R] [Y], qui bien que régulièrement assignée, ne constitue pas avocat, n’apporte aucune contestation. Eu égard à cette clause aux termes de laquelle la venderesse s’est engagée à rester répondant solidaire de l’acquéreur pendant 3 ans, il y a lieu de faire droit à la demande provisionnelle formée contre elle par la société MANONIC.

Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile

La société CARNOT MARKET, qui succombe doit supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MANONIC la charge des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 1500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie Pistre vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile 

Constatons la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 11 décembre 2018, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d’huissier du 11 octobre 2024, à compter du 12 novembre 2024 ;

Ordonnons, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la société CARNOT MARKET des locaux commerciaux sis à [Localité 5] [Adresse 2] et [Adresse 4], ainsi celle que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;

Fixons le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 1561, 71 euros, à compter du 12 novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;

Condamnons la société CARNOT MARKET à payer à la société MANONIC cette indemnité d’occupation provisionnelle ;

Condamnons solidairement la société CARNOT MARKET et Madame [O] [P] [R] [Y] à payer à la société MANONIC la somme provisionnelle de 12 415,98 € à valoir sur l’arriéré de loyers, de charges, d’indemnité d’occupation, de clause pénale, et de coût du commandement de payer, somme arrêtée au mois de février 2025 inclus ;

Condamnons la société CARNOT MARKET à payer les intérêts légaux sur cette somme provisionnelle à compter de l’assignation du 28 février 2025 ;

Disant n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes formées contre Madame [O] [U] [Y] ;

Condamnons la société CARNOT MARKET aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 octobre 2024, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à la société MANONIC une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes.

Ainsi jugé à Grasse, avons signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.