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TJ 38185, 17 juin 2025, RG 24/02902


Vérifier : TJ 38185, 17 juin 2025, RG 24/02902 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/02902
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
68547d5ff58c06bf6013b6ff

Texte de la décision

6,699 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 24/02902 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L2A5

N° : DH/MD

Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée

à :

la SCP LACHAT MOURONVALLE

la SARL PY CONSEIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 17 Juin 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. LA FINANCIERE MONT BLANC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [Z]
né le 21 Février 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience d’incident du 15 Avril 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,

Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 20 Mai 2025 prorogé au 17 Juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu l'ordonnance contradictoire, rendue le 2 juillet 2024 sous le n° RG 24/00687, intéressant la SAS Financière Mont-Blanc et Monsieur [L] [Z] et actant le désistement d'instance et d'action de la société Financière Mont Blanc;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le Conseil de la SAS La Financière Mont Blanc dans l'instance RG 24/0687, enregistrée au greffe le 9 juillet 2024 et les motifs y figurants;

Par exploit du 6 mai 2024, la SAS FINANCIERE MONT BLANC a assigné M. [L] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Grenoble aux fins, à titre principal, de résolution de la promesse de vente dont elle bénéficiait et restitution par le promettant des sommes perçues, à savoir 85 124,92 euros, outre 50 000 euros en réparation du préjudice moral, 202 340,35 euros d'indemnité compensatoire, outre frais irrépétibles et dépens.

Selon conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, M. [L] [Z] a formé incident et sollicite du juge de la mise en état :
- CONSTATER que, par ordonnance du 2 juillet 2024, il a été donné acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action ;
- CONSTATER que les demandes de la SAS FINANCIERE MONT BLANC dans le cadre de la présente procédure se heurtent à une fin de non-recevoir compte tenu de ce désistement d'instance et d'action ;
En conséquence,
- REJETER l'ensemble des demandes de la SAS FINANCIERE MONT BLANC à l'égard de Monsieur [Z] ;
- CONDAMNER la SAS FINANCIERE MONT BLANC à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 13 mars 2025, SAS LA FINANCIÈRE MONT BLANC sollicite du juge de la mise en état:
- REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Z] fondée sur le prétendu désistement d'instance et d'action de la SAS LA FINANCIÈRE MONT BLANC.
- DÉCLARER la SAS LA FINANCIÈRE MONT BLANC recevable dans son action ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à LA SAS LA FINANCIÈRE MONT BLANC la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'incident a été plaidé à l'audience du15 avril 2025, et mise en délibéré au 20 mai 2025, prorogé au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".

Par ordonnance contradictoire, rendue le 2 juillet 2024 sous le n° RG 24/00687, intéressant la SAS Financière Mont-Blanc et Monsieur [L] [Z], le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de la société Financière Mont Blanc;

Par requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le Conseil de la SAS La Financière Mont Blanc dans l'instance RG 24/0687, enregistrée au greffe le 9 juillet 2024 et les motifs y figurants, celle-ci a sollicité la rectification du dispositif, rappelant qu'elle s'était désistée de son instance mais pas de son action.

Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge de la mise en état a rectifié l'erreur matérielle ainsi relevée, le dispositif de l'ordonnance déférée actant le désistement d'instance uniquement.

En conséquence, la fin de non recevoir soutenue par M. Chassande et tirée de l'existence d'un désistement d'instance et d'action antérieur ne peut plus prospérer.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non recevoir et de déclarer l'action de la Financière Mont Blanc recevable.

Au regard des circonstances et du retard pris dans la délivrance de l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle, imputable à mla présente juridiction, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond.

L'affaire et les parties sont renvoyées à l'audience de mise en état du 11 septembre 2025, date à laquelle le demandeur devra avoir conclu au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;

REJETONS la fin de non recevoir tirée du désistement d'instance et d'action, rectifié par ordonnance du 3 juin 2025 ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond ;

RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 11 septembre 2025, date à laquelle le demandeur devra avoir conclu au fond ;

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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