TJ 38185, 17 juin 2025, RG 23/02168
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 23/02168 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LFI6
N° : DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Me Maeva ROCHET
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Me Allison PARENTE
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
la SCP SHG AVOCATS
la SCP TGA-AVOCATS
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 17 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [T] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.S. MODULHABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Mutuelle SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS prise en sa qualité d’assureur de la société DESIGN CERAMIC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. DOMINGOS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
S.A. AXA FRANCE IARD pris en sa qualité d’assureur de Monsieur [A] exploitant soue l’enseigne LOGICOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
S.A.R.L. DOGAN, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
S.A.R.L. CHAPES CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société CHAPES CONCEPT et en sa qualité d’assureur de la SARL DOMINGOS dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MMA IARD SA pris en sa qualité d’assureur de la société CHAPES CONCEPT et en sa qualité d’assureur de la SARL DOMINGOS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. DESIGN CERAMIC, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante
Société MIC INSURANCE COMPANY pris en sa qualité d’assureur de la société DESIGN CERAMIC, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Allison PARENTE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 20 Mai 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 17 Juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 4 janvier 2021, Madame [T] [E] et Monsieur [F] [N] (ci-après "les consorts [E]-[N]") ont confié à la société Modulhabitat, la construction de leur maison d'habitation sur un terrain sis [Adresse 13] sur la commune de [Localité 1].
Un contrat dommages-ouvrage a été conclu après de la société Mutuelle d'Assurance du Bâtment et des Travaux Publics (SMABTP).
Sont intervenus à l'opération de construction, en qualité de sous-traitants de la société Modulhabitat:
- Monsieur [A] (Logicobat), en qualité de maître d'oeuvre, assuré auprès de la société Axa France Iard,
- La société Dogan, en charge du gros oeuvre, assurée auprès de la société Groupama,
- La société Chapes Concept, en charge du lot chape, assurée auprès des MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles,
- La société Design Ceramic, en charge du lot carrelage, assurée auprès de la Compagnie Mic Insurance et de la société Mutuelle d'Assurance Val de Saône Beaujolais,
- La société Domingos, en charge du lot plomberie/chauffage, assurée auprès des MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles.
Les travaux ont débuté le 3 août 2021 et un procès-verbal de réception et de remise des clefs a été signé le 1er avril 2022.
Dès mai 2022, les consorts [E]-[N] ont constaté une désolidarisation des carreaux de carrelage situés dans le salon-cuisine, l'entrée et la buanderie au niveau du rez-de-chaussée de leur maison.
Une expertise amiable a été mise en place et confiée à la société Groupe Experts Batiments qui a déposé son rapport le 7 novembre 2022.
Ce rapport conclu qu'il appartient à l'assurance dommages-ouvrage, SMABTP ou à défaut, à la société Modulhabitat de procéder à la reprise des désordres.
Par actes de commissaire de justice du 24 mars 2023 et faute de réponse de la part de la SMABTP et de la société Modulhabitat, les consorts [E]-[N] les ont assigné devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de les condamner in solidum à indemniser l'intégralité de leurs préjudices subis ainsi que leur verser le coût des travaux de reprise nécessaires à remedier aux inachèvements, malfaçons et désordres affectant la maison vendue sise [Adresse 13] - à [Localité 1].
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°23/02168.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 12 novembre 2024, la SMABTP a assigné Monsieur [I] [M], la SA Axa France Iard, la SARL Dogan, la SARL Chapes Concept, les MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA, la SAS Design Ceramic, la société MIC Insurance Company, la Mutuelle d'Assurance Val de Saône Beaujolais, la SARL Domingos devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de :
- Déclarer Monsieur [A] exploitant sous l'enseigne Logicobat, la SARL Dogan, la société Chapes Concept, la société Design Ceramic et la société Domingos responsables des désordres affectant la maison des consorts [E] [N],
- Condamner in solidum :
• Monsieur [A] et son assureur Axa France Iard,
• La SARL Dogan et son assureur la société Groupama,
• La société Chapes Concept et son assureur les MMA Iard et les MMA Assurances Mutuelles,
• La société Design Ceramic et ses assureurs la société Mic Insurance Company et la société Mutuelle d'Assurances Val de Saône Beaujolais,
• La société Domingos et son assureur les MMA Iard et les MMA Assurances Mutuelles,
A relever et garantir la SMABTP ès qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de la société Modulhabitat de l'ensemble des condamnations qui pourrait être prononcé à son encontre au profit des consorts [E] [N].Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°24/06113.
Le 18 octobre 2024, les consorts [E]-[N] ont formé un incident tendant à voir ordonner une expertise judiciaire concernant les désordres présents sur leur maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 1].
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, les consorts [E]-[N] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 du Code de procédure civile, de :
- Ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec mission de :
• Se faire remettre tous les documents utiles,
• Entendre tous sachants et, le cas échéant, se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
• Décrire les désordres affectant les carreaux, le sol au niveau des pièces du rez-de-chaussée et notamment salon-cuisine, l'entrée et la buanderie de la maison de Madame [E] [T] et de Monsieur [F] [N] sise [Adresse 1],
• Réaliser ou faire réaliser tous prélèvements ou toutes analyses qui sembleraient utiles à l'élaboration de son rapport,
• Déterminer les causes et origines des désordres,
• Décrire les dommages et en chiffrer les coûts,
• Rechercher si les désordres proviennent d'une non-conformité aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse, ou d'un vice du matériau ;
• Préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
• Déterminer les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût ;
• Préciser la durée prévisible des travaux ;
• Apporter tout élément technique et de fait permettant à la juridiction du fond saisie d'apprécier les responsabilités et d'évaluer les préjudices subis par Madame [E] [T] et de Monsieur [F] [N] ;
• En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu'il estimera indispensable, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
• Préalablement au dépôt de son rapport, établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties.
- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt d'expertise.
- Condamner in solidum la Société Modulhabitat et son assureur la société SMABTP, au règlement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 11 mars 2025, la SARL Domingos demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 du Code de procédure civile, de :
Sur la demande principale aux fins de jonction et d'expertise
- Donner acte à la société Domigos de ce que sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé de la demande, elle ne s'oppose ni à la jonction demandée, ni à l'expertise.
Sur la demande reconventionnelle de la société Domingos à l'égard de ses anciens assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
- Juger que l'expertise à intervenir sera contradictoire aux société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prises en qualité d'assureurs de la SARL Domingos.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la SA MIC Insurance Company demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 du Code procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
- Joindre la présente instance avec l'instance initi ée par Madame [E] et Monsieur [N] et enrôlée sous le numéro RG 23/02168 ;
- Donner acte à la compagnie MIC Insurance de ce qu'elle formule toutes protestati ons etréserves d'usage sur la demande d'experti se présentée ;
- Réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 mars 2025, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 367 et suivants, 377 et suivants et 789 du Code de procédure civile, des articles 1240 et 1241 du Code civil, de la jurisprudence citée et des pièces produites, de :
- Prononcer la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le RG n°23/02168,
- Donner acte à la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et à la SA MMA Iard, prises en leur qualité d'assureurs des sociétés Chapes Concept et Domingos, de ce qu'elles ne s'opposent pas à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs, les consorts [E] et [N], sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à leurs assurées, que sur la mobilisation de leurs garanties ;
- Surseoir à statuer sur les demandes des consorts [E] et [N] et de la SMABTP jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire qui serait désigné ;
- Réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 28 mars 2025, la compagnie d'assurance Axa France Iard et la société Logicobat venant aux droits de Monsieur [I] [M] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 du Code de procédure civile, de :
- Donner acte à la société Logicobat et à la société Axa France Iard qu'elles formulent toutes protestations et réserves d'usage concernant la demande d'expertise judiciaire ;
- Joindre les affaires 24/006113 et 23/02168sous le numéro 23/02168 ;
- Réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 22 avril 2025, la société Mutuelle d'Assurances Val de Saône Beaujolais et la société Mutuelle d'Assurance Bourgogne demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 145, 367 et 789 du Code de procédure civile, de la jurisprudence citée et des pièces versées au débat, de :
A titre liminaire,
- Juger que la société Mutuelle d'Assurance Bourgogne est bien fondée en son intervention volontaire,
- Faire droit à la demande d'intervention volontaire de la société Mutuelle d'Assurance Bourgogne,
- Prononcer la mise hors de cause de la société Mutuelle d'Assurances Val de Saône Beaujolais,
A titre principal,
- Rejeter la demande de jonction formulée par la SMABTP,
- Rejeter la demannde d'ordonnance comme formulée par la SMABTP en l'absence de motif légitime,
- Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 février 2025, la SMABTP demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 367 et 789 du Code de procédure civile, de :
- Donner acte à la SMABTP de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise formée par les Consorts [E]-[N] ;
- Juger que cette expertise aura lieu à leurs frais et avancés,
- Les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner la jonction entre la présente procédure et la procédure enrôlée sous le n° RG 24/06113 ;
- Déclarer communes et opposables aux différents défendeurs et appelés en cause les opérations d'expertise qui seront ordonnées à la requête des consorts [E] - [N] ;
- Réserver les dépens.
Certaines parties n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L'incident a été plaidé le 20 mai 2025 et mis en délibéré le 17 juin 2025.
MOTIFS
L'article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;(...) ».
Sur demande de jonction
L'article 367 du Code de procédure civile dispose que "Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs."
L'article 783 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance ».
En l'espèce, la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/02168 et la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/06113 portent toutes les deux sur les désordres présents dans la maison d'habitation des consorts [E]-[N] sise [Adresse 13] sur la commune de [Localité 1].
Aussi, il convient de joindre ces deux procédures sous le RG unique 23/02168.
Sur l'intervention volontaire de la société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne et la mise hors de cause de la société Mutuelle d'Assurances Val de Saône Beaujolais
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, l'article 66 du Code de procédure civile précise que : "Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie."
En l'espèce, la société Mutuelle d'Assurances Val de Saône Beaujolais a transféré l'ensemble de ses activités et engagements à la société Mutuelle d'Assurance Bourgogne.
Pour ce motif, la société Mutuelle d'Assurances Val de Saône Beaujolais demande a être mise hors de cause et, la société Mutuelle d'Assurance Bourgogne souhaite intervenir à l'instance en lieu et place de société Mutuelle d'Assurances Val de Saône Beaujolais.
Dès lors, la société Mutuelle d'Assurances Val de Saône Beaujolais sera donc mise hors de cause et l'intervention volontaire de la société Mutuelle d'Assurance Bourgogne sera déclarée recevable.
En outre, la société Mutuelle d'Assurance Bourgogne ne demande pas a être mise hors de cause. De ce fait, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SMABTP tendant à débouter la société Mutuelle d'Assurance Bourgogne de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Selon l'article 144 du code de procédure civile, "les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer".
D'après les dispositions de l'article 145 du même code, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En outre, aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d'instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
Les consorts [E]-[N] sollicitent une mesure d'expertise judiciaire afin d'évaluer le coût de reprise des différents désordres qu'ils ont constaté ainsi que le degré de responsabilité de chacun des intervenants sur leur chantier dans la réalisation de ces derniers.
Aucune partie à l'instance ayant conclu ne s'oppose à cette demande.
En l'espèce, les consorts [E]-[N] joignent à leurs demandes un rapport d'expertise amiable réalisé par Monsieur [D] [B] attestant de la réalisé des désordres qu'ils ont constaté.
Pour ces motifs, les consorts [E]-[N] justifient d'un motif légitime à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices, dont ils feront l'avance des frais.
Sur les autres demandes
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.
Compte tenu de l'expertise en cours, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l'évènement survenu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure enregistrée sous le RG 23/02168 et celle enregistrée sous le RG 24/06113 sous le numéro RG unique 23/02168 ;
DÉCLARONS recevable l'intervention volontaire de la société Mutuelle d'Assurance Bourgogne ;
METTONS hors de cause la société Mutuelle d'Assurances Val de Saône Beaujolais ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties présentes à l'instance ;
DÉSIGNONS pour y procéder : M. [Y] [O], [Adresse 14], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
• Se faire remettre tous les documents utiles,
• Entendre tous sachants et, le cas échéant, se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
• Décrire les désordres affectant les carreaux, le sol au niveau des pièces du rez-de-chaussée et notamment salon-cuisine, l'entrée et la buanderie de la maison de Madame [E] [T] et de Monsieur [F] [N] sise [Adresse 1],
• Réaliser ou faire réaliser tous prélèvements ou toutes analyses qui sembleraient utiles à l'élaboration de son rapport,
• Déterminer les causes et origines des désordres,
• Décrire les dommages et en chiffrer les coûts,
• Rechercher si les désordres proviennent d'une non-conformité aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse, ou d'un vice du matériau ;
• Préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
• Déterminer les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût ;
• Préciser la durée prévisible des travaux ;
• Apporter tout élément technique et de fait permettant à la juridiction du fond saisie d'apprécier les responsabilités et d'évaluer les préjudices subis par Madame [E] [T] et de Monsieur [F] [N] ;
• En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu'il estimera indispensable, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
• Préalablement au dépôt de son rapport, établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties.
FIXONS à QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Madame [T] [E] et Monsieur [F] [N] avant le 17 juillet 2025 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
DISONS que l'Expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, en cas de besoin ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 décembre 2025 ;
DISONS que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
DISONS que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente,
DÉCLARONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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