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TJ 38185, 19 juin 2025, RG 23/04664


Vérifier : TJ 38185, 19 juin 2025, RG 23/04664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
23/04664
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
68547d64f58c06bf6013b7b8

Texte de la décision

26,282 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 23/04664 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LOEK

N° JUGEMENT :

MM/MD

Copie exécutoire
et copie

délivrées

à :

la SELARL CABINET GRABARCZYK

la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER

la SCP LAPORTE & BOUZOL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 19 Juin 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [L] [Y], [A] [E]
née le 07 Mars 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Maître Sabrina BOUZOL de la SCP LAPORTE & BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES

S.C.P. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE

S.C.P. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 27 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marjolaine MAISTRE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Juin 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier

a statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [E] a acquis, par acte notarié en date du 25 septembre 2019, un bien immobilier faisant partie, en réalité de deux copropriétés :

1) Dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] situé à [Localité 2] (ISÈRE) ([Localité 2]), [Adresse 4] et [Adresse 3], cadastré Section N° AC [Cadastre 1] [Adresse 5] :
- Lot numéro 4 au [Adresse 3], un appartement en duplex, composé au premier étage d'une entrée, d'une cuisine, d'une salle d'eau, d'un séjour, d'une cage d'escalier donnant accès au deuxième étage, à un palier, une chambre avec placard, un débarras pour partie, des combles au-dessus du débarras, et les sept cent soixante-dix millièmes (770 /1000èmes) des parties communes générales,
- Lot numéro 9 au [Adresse 3], un jardin d'environ 42m², et les cent dix millièmes (110 /1000èmes) des parties communes générales.

La copropriété ne comprend que quatre lots et trois copropriétaires :
- Le lot n°3, une chaufferie et les 20/1000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, appartient à Madame [X] [W] [O] ,
- Le lot n°4, un appartement en duplex composé au premier étage d'une entrée, d'une cuisine, d'une salle d'eau, d'un séjour, d'une cage d'escalier donnant accès au deuxième étage, à un palier, une chambre avec placard, un débarras pour partie, des combles au-dessus du débarras et les 770/1000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, appartient à Madame [L] [E],
- Le lot n°5 : un jardin d'environ 33 m², grevé d'une servitude pour l'accès au lot n°4 et par suite au lot 2 et les 100/1000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, appartient à Monsieur [M] [G] (anciennement à Monsieur [S] [K]),
- Le lot n°6, un jardin d'environ 42 m² et les 110/1000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, appartient à Madame [L] [E].

2) Dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] situé à [Localité 2] (ISÈRE) ([Localité 2]), [Adresse 4] et [Adresse 3] cadastré Section N° AC [Cadastre 2] [Adresse 6] :
- Lot numéro 4 au [Adresse 3] une cave, et les quinze millièmes (15 /1000èmes) des parties communes générales,
- Lot numéro 5 au [Adresse 3], un débarras pour partie, et les quarante-cinq millièmes (45 /1000èmes) des parties communes générales.

La copropriété ne comprend que quatre lots et trois copropriétaires :
- Le lot n°3, un appartement en duplex composé en rez-de-chaussée, d'un salon, d'un WC, d'un local chauffe-eau, d'une salle à manger avec cuisine, d'un placard, d'une cage d'escalier donnant accès au premier étage à un palier, deux chambres et grenier au-dessus des chambres et les
550/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, appartient à Madame [X] [W] [O] (non partie à la procédure),
- Le lot n°4, une cave et les 15/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, appartient à Madame [L] [E],
- Lot n°5, un débarras pour partie et les 45/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, appartient à Madame [L] [E],
- Lot n°6, un appartement en triplex, composé au premier étage d'une entrée, d'un séjour avec cuisine, d'une loggia et d'un WC et au deuxième étage d'un dégagement, d'une chambre, d'une salle de bains, et au troisième étage une chambre et les 390/1000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, appartient à Monsieur [M] [G] (anciennement à Monsieur [S] [K]).

Par acte d'huissier du 17 mars 2023, Madame [L] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble les deux syndicats de copropriétaires (le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 7]) en annulation, à titre principal, des deux assemblées générales du 12 janvier 2022.

Dans ses conclusions notifiées le 7 octobre 2024, à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit en application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [E] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de :
- déclarer recevable et bien fondée l'action engagée par Madame [L] [E],
A titre principal,
- prononcer la nullité des deux assemblées générales en date du 12 janvier 2022,
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité de la résolution n°4 de l'assemblée générale de la copropriété « [Adresse 2] »,
- dire et juger qu'il y a eu abus de droit quant au rejet de la résolution N°5 de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 7],
- juger valable la résolution n° 5 de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 7] et, à défaut, condamner le syndic bénévole [X] [W] à convoquer une nouvelle asemblée générale sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec pour ordre du jour « Demande de régularisaiton de travaux sur les parties communes par Madame [E] à ses frais exclusifs, réalisés selon sa convenance personnelle pour l'usage de son bien : ouverture et agrandissement dans mur porteur en pisé d'une ouverture a priori pré-existante murée et crépie, pour pose d'une fenêtre en bois ouvrante et non-occultante (demande de travaux déposée en mairie d'[Localité 2], travaux déjà effectués) ( majorité absolue de l'article 25) »,
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la nullité de la résolution n°3 de la copropriété « [Adresse 2] » cadastrée section n°AC [Cadastre 1] pour abus de majorité,
Dans tous les cas,
- dire et juger qu'il y a enrichissement sans cause du syndicat des copropriétaires de la copropriété de [Adresse 2] cadastrée section N°AC [Cadastre 1] et le condamner à rembourser à Madame [L] [E] la somme de 8.806,85€ au titre des travaux de toiture réalisés en urgence et à ses frais,
- Condamner solidairement qui mieux d'entre eux devra les deux syndicats des copropriétaires à payer à Madame [L] [E] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- Condamner solidairement qui mieux d'entre eux devra les deux syndicats des copropriétaires à payer à Madame [L] [E] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner solidairement qui mieux d'entre eux devra les deux syndicats des copropriétaires aux entiers dépens,
- Dire et juger que Madame [L] [E] sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans le montant de l'article 700, ainsi que dans les dépens, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.

*
* *

Dans leurs conclusions notifiées le 9 août 2024, à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit en application de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 7] concluent, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'action en nullité des assemblées générales du 12 janvier 2022 et, à titre subsidiaire, au débouté de toutes les demandes de Madame [L] [E]. Ils sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur verser à chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la demande en nullité des deux assemblées générales en date du 12 janvier 2022 ou, subsidiairement, de certaines résolutions de l'assemblée générale de la copropriété "[Adresse 2]"

A) Sur la recevabilité de la demande

• Sur le respect du délai imparti pour exercer l'action en nullité

Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, "les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 7] font valoir que la demande en nullité de Madame [L] [E] est irrecevable au motif qu'elle serait tardive car n'ayant pas été introduite dans le délai de forclusion de deux mois à compter de la signification des procès-verbaux des assemblées générales laquelle serait intervenue le 10 mars 2022 par courrier recommandé.

En réponse, Madame [L] [E] expose que les procès-verbaux des assemblées générales ne lui ont pas été régulièrement notifiés, que le délai de deux mois visé par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 n'a donc jamais commencé à courir, de sorte qu'elle disposait d'un délai de cinq ans pour introduire son action en nullité laquelle est donc parfaitement recevable.

En l'espèce, s'il est justifié de l'envoi d'un courrier recommandé à Madame [L] [E] le 10 mars 2022 (le nom du destinataire est peu lisible mais néanmoins identifiable), rien ne permet d'indiquer que le contenu en serait les PV des assemblées générales du 12 janvier 2022. En effet, Madame [L] [E] explique n'avoir reçu, dans son courrier, qu'une convocation à une prochaine assemblée générale et produit ladite convocation laquelle est datée du 9 mars 2022, soit un jour avant la date d'envoi de la lettre recommandée, ce qui semble corroborer ses dires.
Par ailleurs, alors que la notification aurait dû intervenir dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale qui a eu lieu le 12 janvier 2022, force est de constater que cette notification, si elle a bien existé, ce qui n'est au demeurant pas valablement démontré, est intervenue tardivement puisque le courrier recommandé transmis à Madame [L] [E] a été envoyé le 10 mars 2022 alors qu'il aurait dû l'être avant le 13 février 2022.

Ainsi, et dès lors qu'il n'est pas établi que les formalités substantielles pour notifier les procès-verbaux des deux assemblées générales auraient été réalisées, leur notification ne peut être considérée comme étant régulière. Par conséquent, le délai de forclusion de deux mois pour exercer un recours en nullité n'est pas applicable en l'espèce et Madame [L] [E] est donc recevable en son action dès lors qu'elle a été exercée le 17 mars 2023 soit dans le délai de droit commun de cinq ans.

• Sur la demande en nullité fondée sur l'irrégularité de la convocation aux assemblées générales

Madame [L] [E] sollicite de voir prononcer la nullité de l'ensemble des résolutions des deux assemblées générales du 12 janvier 2022 ou, à défaut, des résolutions pour lesquelles elle n'a pas voté favorablement, au motif que sa convocation à ces assemblées générales n'aurait pas été régulière.
Elle fait ainsi valoir qu'alors que la convocation doit être adressée à chaque copropriétaire, au moins 21 jours calendaires avant la date de l'assemblée générale (sauf urgence ou délai plus long prévu par le règlement de copropriété) sa convocation, pour chaque assemblée générale, a eu lieu par simple courrier déposé en boite aux lettres plus de trois semaines avant les assemblées générales, même si les courriers sont datés du 12 décembre 2021.
En réponse aux moyens invoqués par les défendeurs, elle indique que le destinataire du courrier recommandé daté du 15 décembre 2021 n'est pas identifiable et que, quand bien même il s'agirait d'elle, il n'est pas démontré que ce courrier portait sur la convocation aux assemblées générales ni qu'étaient jointes les annexes permettant d'apprécier les travaux dont la régularisation était demandée. Par ailleurs, elle explique que Madame [W] ne communique qu'un recommandé et non pas deux (un pour chaque assemblée), et que l'envoi n'est pas au nom du syndicat des copropriétaires représenté par Madame [W].

En réponse, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 7] exposent que Madame [L] [E] a été valablement convoquée aux assemblées générales du 12 janvier 2022 par courrier recommandé daté du 12 décembre et réceptionné le 15 décembre 2021 soit dans les délais légaux. Ils ajoutent que cette dernière a d'ailleurs elle -même accusé bonne réception de sa convocation par courriers recommandés. Ils indiquent, par ailleurs, que, quand bien même le Tribunal retiendrait un défaut de régularité dans les convocations, cela ne saurait justifier l'annulation des deux assemblées générales, Madame [E] ayant été représentée aux assemblées et ayant voté certaines résolutions. S'agissant de la demande subsidiaire d'annulation de la résolution n°4, ils font valoir que cette résolution n'a finalement pas été adaptée puisqu'ayant été rejetée dans le cadre d'un vote parfaitement régulier et ce, en raison du vote d'opposition majoritaire de Madame [E].

Il est de jurisprudence constante qu'un copropriétaire présent ou représenté à une assemblée générale ne peut invoquer le non-respect du délai de convocation ou l'irrégularité de la convocation pour solliciter l'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale dès lors qu'il a voté favorablement a au moins l'une des résolutions, ce qui est le cas en l'espèce de Madame [E].

Par conséquent, la demande de Madame [E] tendant à voir annuler les deux assemblées générales du 12 janvier 2022 dans leur intégralité sera rejetée comme étant irrecevable.

Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales du 12 janvier 2022 que Madame [E], représentée par Madame [I], n'a voté à l'encontre que d'une seule résolution à savoir la n° 4 de l'assemblée générale des copropriétaires "[Adresse 2]".

Elle est donc recevable en sa demande subsidiaire tendant à solliciter l'annulation de cette seule résolution.

Par contre, sa demande infiniment subsidiaire tendant à voir prononcer la nullité de la résolution n°3 de cette même assemblée générale sera rejetée comme étant irrecevable s'agissant d'une résolution en faveur de laquelle Madame [E], représentée par Madame [I], a voté.

B) Sur le fond s'agissant uniquement de l'annulation de la résolution n°4

Madame [E] invoque un abus de droit à l'appui de sa demande tendant à voir annuler la résolution litigieuse. Or, il ressort du procès-verbal que cette résolution, dont l'adoption nécessitait une majorité absolue lequelle n'a pas été atteinte compte tenu du vote d'opposition de Madame [E], a été rejetée.

Dès lors, la demande de Madame [E] tendant à voir annuler cette résolution sera rejetée, comme étant sans objet, s'agissant d'une résolution qui n'a pas été adoptée.

2) Sur les demandes relatives à la résolution n°5 de l'assemblée générale de la copropriété "[Adresse 7]"

Madame [E] demande, à titre principal, que la résolution litigieuse (à savoir : ouverture et agrandissement dans un mur porteur en pisé, d'une ouverture a priori préexistante murée et crépie, pour pose d'une fenêtre en bois ouvrante et non occultante) soit considérée comme valable au regard de l'abus de droit ayant conduit à son rejet ou sollicite, subsidiairement, que le syndic soit condamné à convoquer une nouvelle assemblée générale et ce, sous astreinte, en fixant à son ordre du jour le vote de cette même résolution.

En réponse, les défendeurs font valoir qu'il n'y a eu aucun abus de droit lors du vote de rejet de la résolution litigieuse. Ils expliquent qu'en tout état de cause, la demande est sans objet ; les travaux dont Madame [E] demande la régularisation l'ont finalement été suite à l'assemblée générale du 8 février 2024.

En l'espèce, il ne ressort pas du procès-verbal que l'assemblée générale aurait usé de ses droits sans profit pour elle-même et dans l'intention de nuire ou, au moins, dans un but autre que celui pour lequel le droit lui a été réservé ou attribué. En effet, les deux autres copropriétaires ont, dans ce même procès-verbal, avancé des arguments motivés et circonstanciés venant justifier leur choix de voter à l'encontre de la résolution. Il n'est pas démontré que ce vote aurait été contraire à l'intérêt collectif, n'aurait servi que les intérêts privés de Mme [W] ou M. [K] ou n'aurait eu vocation qu'à nuire à Mme [E]. En effet, la Cour d'appel, dans son arrêt du 12 avril 2022, avait relevé que les travaux réalisés par Mme [E], et dans son seul intérêt, avaient porté "atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble et aux parties communes" ce qui pouvait justifier que les autres copropriétaires décident de ne pas les régulariser a posteriori sans que cela ne constitue, pour autant, un abus de droit.

Dès lors, et en l'absence d'abus de droit ayant conduit au rejet de la résolution n°5 de l'assemblée générale de la copropriété "[Adresse 7]" en date du 12 janvier 2022, Mme [E] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarée ladite résolution valable.

S'agissant de sa demande subsidiaire, il apparait que les travaux réalisés par Madame [E] sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires (les copropriétaires n'étant, à cette époque, pas représentés par un syndic), à savoir la "création de fenêtre au-dessus de la porte d'entrée de Monsieur [G]", ont finalement été régularisés suivant décision des assemblées générales du 8 février 2024 (résolutions n°6 du PV d'AG du "[Adresse 7]" et du PV d'AG de "[Adresse 2]").

Dès lors, la demande de Madame [E] tendant à faire revoter les copropriétaires sur une résolution portant à nouveau sur la régularisation desdits travaux sera rejetée comme étant devenue, postérieurement à l'assignation, sans objet.

3) Sur la demande en remboursement des travaux de toiture sur le fondement de l'enrichissement sans cause

A l'appui de sa demande, Madame [E] explique que les travaux de toiture, partie commune, qu'elle a fait réaliser (réfection de la portion de toiture située au-dessus de son logement) ont bénéficié à la copropriété qui s'est enrichie faute de dépense, alors que la copropriétaire demanderesse s'est corrélativement appauvrie.
Elle fait valoir que les travaux ont été réalisés, non pas à sa convenance personnelle, mais dans l'intérêt commun, après qu'un arbre soit tombé sur la toiture lors de fortes chutes de neige endommageant celle-ci et rendant nécessaire sa réfection. Elle précise avoir donc fait réaliser ledits travaux sur une partie commune et ce, sans autorisation préalable des copropriétaires lesquels n'étaient, à cette époque, pas représentés, au regard de leur caractère nécessaire et urgent étant précisé que seul le logement de Madame [E] a été impacté.

En réponse, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 7] estiment qu'il n'y a pas eu d'enrichissement sans cause en ce que les travaux effectés par Madame [E] l'ont été de sa propre initiative, sans demande préalable aux copropriétaires alors qu'il n'y avait aucune urgence pour les réaliser, et pour sa convenance personnelle pour l'usage de son bien.

Il ressort de l'article 1303 du Code civil que "en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement".

L'article 1303-2 du Code civil prévoit, en outre, que "il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel".

En l'espèce, si les travaux ont effectivement été réalisés sur des parties communes, à savoir la toiture, Madame [E] ne justifie pas qu'ils auraient été rendus nécessaires par l'entretien ou la remise en état du bien. En effet, alors que Madame [E] fait état de la chute d'un arbre fin 2019 qui aurait causé des dégâts dans son logement et rendant nécessaire une intervention en urgence sur la toiture, l'expert diligenté par la compagnie d'assurance a, dans son rapport du 11 août 2020, indiqué que "le lien de causalité entre la chute de l'arbre et les dommages constatés chez l'assuré n'a pas été établi". Dès lors, le caractère nécessaire et urgent des travaux finalement réalisés en octobre 2020 n'est pas démontré quand bien même ils auraient possiblement permis in fine d'améliorer l'état de la toiture et, de ce fait, bénéficié à l'ensemble de la copropriété.
Il apparait ainsi que Madame [E] a pris seule l'initiative de réaliser des travaux sur la toiture dont le caractère urgent et nécessaire n'est pas démontré et ce, en vue d'un profit personnel, ce qui exclut toute indemnisation en retour et ce, en application de l'article 1303-2 du Code civil susvisé.
Il sera d'ailleurs observé que cette dernière a voté la résolution n°6 de la copropriété du [Adresse 7] du 12 janvier 2022 mentionnant expressément : « Demande de régularisation de travaux sur les parties communes par Madame [E], à ses frais exclusifs, réalisés selon sa convenance personnelle pour l'usage de son bien, réfection de la portion de toiture située au-dessus de son logement ». Madame [E] apparait donc mal fondée à venir désormais invoquer que les travaux auraient été nécessaires à l'entretien ou à la remise en état du bien et qu'ils seraient constitutifs d'un enrichissement sans cause au bénéfice de la copropriété.

Par conséquent, Madame [E] sera déboutée de ce chef de demande.

4) Sur la demande de dommages et intérêts

L'ensemble des demandes formées par Madame [E] ayant été rejetées comme étant irrecevables, sans objet ou mal fondées, elle sera également déboutée de celle tendant à se voir allouer des dommages et intérêts.

5) Sur les demandes accessoires

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [E] sera condamnée aux entiers dépens. Pour les mêmes motifs, cette dernière sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 7] seront, de la même manière, déboutés de leur demande financière sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par contre, Madame [L] [E] sera déboutée de sa demande tendant à être exonérée de sa quote-part dans le montant de l'article 700, ainsi que dans les dépens, au titre des charges générales d'administration, et ce, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE l'action en nullité formée par Madame [L] [E] recevable au regard des délais impartis pour exercer cette action ;

DÉCLARE l'action en nullité formée par Madame [L] [E] irrecevable à l'encontre de l'intégralité des procès-verbaux des assemblées générales du 12 janvier 2022 ainsi que de la résolution n°3 de l'assemblée générale des copropriétaires "[Adresse 2]" ;

REJETTE la demande de nullité contre la résolution n°4 de l'assemblée générale des copropriétaires "[Adresse 2]" du 12 janvier 2022, comme étant sans objet ;

DÉBOUTE Madame [L] [E] de sa demande tendant à voir déclarée valable la résolution n°5 de l'assemblée générale de la copropriété "[Adresse 7]" du 12 janvier 2022 ;

REJETTE sa demande subisidiaire tendant à voir condamner sous astreinte le syndic à convoquer une nouvelle assemblée générale avec pour ordre du jour le vote d'une résolution portant sur la régularisation des mêmes travaux que ceux visés par la résolution n°5 de l'assemblée générale de la copropriété "[Adresse 7]" du 12 janvier 2022, comme étant sans objet ;

DÉBOUTE Madame [L] [E] de sa demande en remboursement des travaux de toiture sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

DÉBOUTE Madame [L] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [L] [E] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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