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TJ 38185, 19 juin 2025, RG 25/00817


Vérifier : TJ 38185, 19 juin 2025, RG 25/00817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/00817
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
68547d65f58c06bf6013b7d5

Texte de la décision

9,614 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/00817 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MITW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [M]
né le 13 Mai 1952 à CASABLANCA, demeurant 2 Allée du Rhin - 38000 GRENOBLE

représenté par Maître Lakdar GRABSIA, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [X] [G], demeurant 33 Cours de la Libération - 38100 GRENOBLE

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 14 Avril 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2024, Monsieur [H] [M] a fait citer Madame [X] [G] devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
6.900 euros en remboursement du prêt, avec intérêts à compter de la mise en demeure,1.000 euros à titre de dommages et intérêts,1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [H] [M] soutient avoir consenti à Madame [X] [G], un prêt de 6.900 euros, effectué en quatre versements et remboursable à raison de 250 euros le 1er de chaque mois à compter du 1er novembre 2021. Il invoque la nature des relations qu’il entretenait avec Madame [X] [G] et la confiance mutuelle pour justifier l’absence d’écrit formalisant ce prêt. Enfin, il entend tirer la preuve des échanges avec la défenderesse amenant à rédiger un protocole d’accord fixant un échéancier, de sorte qu’elle savait qu’il s’agissait d’un prêt dont elle prévoyait le remboursement.

A l’audience du 14 avril 2025, Monsieur [H] [M], représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif.

Madame [X] [G], citée dans les termes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Compte tenu du fait que ce le premier versement date du 5 octobre 2021, c’est cette date qui marque le point de départ du délai de prescription.

L’assignation ayant été délivrée le 21 décembre 2024, l’action de Monsieur [H] [M] est déclarée recevable.

Sur la demande en paiement de Monsieur [H] [M]

Selon l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

 
Il en ressort que le prêt est un acte juridique qui doit être prouvé par écrit en application de l’article 1359 du code civil.

L’article 1359 du même code, prévoit que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

L’article 1er du décret n° 80-553 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1359 du code civil fixe la somme au-delà de laquelle la preuve d’un acte juridique doit être rapportée par écrit à 1.500 euros.

L’article 1361 prévoit qu’il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

En l’espèce, il n’est pas contesté par Madame [X] [G] la réalité des versements pour un montant total de 6.900 € émanant de Monsieur [H] [M]. Elle ne conteste en outre aucunement que ce versement avait été fait à son bénéfice.

Monsieur [H] [M] produit un relevé de compte faisant apparaitre quatre versements au bénéfice de Madame [X] [G] :
4.000 euros le 5 octobre 20212.100 euros le 12 octobre 2021750 euros le 19 novembre 2021100 euros le 15 décembre 2021
Il est également produit les correspondances entre les parties dans lesquelles Madame [X] [G] reconnait devoir une somme d’argent, outre les conclusions de son avocat rédigée en vue de l’audience en référés du 27 juillet 2023 et dans lesquelles il est explicitement précisé que « Madame [G] ne conteste pas que lesdites sommes lui aient été versées ! »
Ces mêmes correspondances qui démontrent que Madame [X] [G] avait bien l’intention de rembourser le demandeur : « je t’ai bien précisé que je reviendrai vers toi des que je peux » (pièce n°6), « je vais faire tout mon possible pour avoir cette somme pour au plus tard le 10 novembre prochain » (pièce n°16), « si la réponse est positive je serais en mesure de vous formuler une proposition de règlement » (pièce n°10), sans compter qu’elle confirme avoir reçu le protocole (pièce n°16) sans que celui-ci ne soit contesté ou qu’elle n’évoque ce prêt comme étant un don.

Ces derniers éléments constituent des commencements de preuve par écrit au sens des dispositions suscitées et démontrent donc l’existence d’un prêt de 6.900 euros.

En conséquence, la créance de Monsieur [H] [M] est certaine et exigible, de sorte que Madame [X] [G] est condamnée à lui régler la somme de 6.900 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 21 décembre 2024.

Cela étant, en l’absence de démonstration d’un préjudice spécifique lié à l’absence de remboursement, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [H] [M] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [X] [G], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.

- Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 1000 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [H] [M]. Cette somme ne produira pas intérêts.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,

DECLARE Monsieur [H] [M] recevable en ses demandes,

CONDAMNE Madame [X] [G] à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 6.900 euros au titre du prêt consenti, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2024,

REJETTE pour le surplus les autres demandes de Monsieur [H] [M],

CONDAMNE Madame [X] [G] à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 1.000 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [X] [G] à supporter les dépens de l’instance,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Le Greffier Le Juge

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