TJ 45234, 19 juin 2025, RG 25/00819
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Minute n° :
N° RG 25/00819 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HA66
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. BOURSORAMA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Monsieur [S], [D], [B], [A] [C],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 01 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 25 novembre 2022, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [S] [C] un crédit personnel amortissable n° 80403 00060156047 d’un montant de 20 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,175 %, remboursable en 60 mensualités de 379,03 euros, hors assurance.
La SA BOURSORAMA a mis en demeure suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juin 2023 l’emprunteur de régulariser ses arriérés de paiement dans les 15 jours sous peine de déchéance du terme, laquelle a été prononcée suivant courrier recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2023.
La SA BOURSORAMA a fait assigner par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 30 janvier 2025 Monsieur [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
*la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,
*déclarer acquise la déchéance du terme du prêt et à titre judiciaire ordonner la résolution judiciaire dudit prêt aux torts exclusifs de l’emprunteur en raison de son manquement aux obligations contractuelles,
En conséquence,
*condamner Monsieur [S] [C] à lui payer la somme de 19.749,95 euros au titre du solde impayé du crédit personnel portant intérêts au taux contractuel de 5,18% l’an à compter de la déchéance du terme du 16 juin 2023, et jusqu’à parfait paiement, outre 1.457,94 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause
*rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
*condamner Monsieur [S] [C] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 1er avril 2025, la SA BOURSORAMA sollicite le bénéfice de ses écritures.
Monsieur [S] [C], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Le présent litige est relatif à un crédit à la consommation, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation en sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La demande, introduite le 30 janvier 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 février 2023, est recevable.
II. Sur la demande principale :
*Sur la vérification de la solvabilité :
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.
En l'espèce, la société de crédit, ne justifie pas de la consultation du FICP pas plus que d’autres pièces justificatives relatives à la solvabilité de l’emprunteur telles que des bulletins de salaires et/ou avis d’imposition eu égard au montant conséquent du crédit consenti de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit personnel du 25 novembre 2022.
*Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8% prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation d’un montant de 1.457,94 euros.
La créance du demandeur s'établit donc comme suit :
- Capital emprunté : 20 000,00 euros
- Déduction des versements depuis l'origine : 760,95 euros
- Soit une somme totale de : 19.239,05 euros.
En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 5,18 % et que la SA BOURSORAMA aurait vocation à réclamer le taux légal majoré de cinq points en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [C] au paiement de la somme de 19.239,05 euros pour solde de crédit, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision en limitant la majoration du taux légal à 1%.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [S] [C], qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [S] [C] au paiement de la somme de 500 euros au profit de la SA BOURSORAMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA BOURSORAMA recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit personnel d’un montant de 20.000 euros conclu le 25 novembre 2022 entre la SA BOURSORAMA et Monsieur [S] [C] (n° 80403 00060156047) ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 25 novembre 2022 entre la SA BOURSORAMA et Monsieur [S] [C], à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 19.239,05 euros portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
DIT que la majoration de l’intérêt légal sera réduite à 1% ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BOURSORAMA de ses autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés, par la juge des contentieux de la portection et le greffier susnommés,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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