TJ 45234, 19 juin 2025, RG 25/01371
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Minute n° :
N° RG 25/01371 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCDA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [C],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 01 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 2 février 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [T] [C] un crédit personnel de 18.000 euros au taux débiteur fixe annuel de 5,80% et un TAEG de 6,07%, remboursable en 60 mensualités de 346,32 euros hors assurance.
Un avenant de réaménagement a été signé par les co-contractants le 20 juillet 2023, prévoyant le remboursement de la somme de 17.961,67 euros par des mensualités de 241,29 euros assurance comprise pendant 99 mois suivant un TAEG de 5,96%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [T] [C], par lettre recommandée en date du 19 juillet 2023, une mise en demeure de régler la somme de 1.173,45 euros sous 15 jours. Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée suivant courrier recommandée du 20 septembre 2024 de régulariser son retard de paiement de 527,58 euros dans le délai de 15 jours sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
La société FRANFINANCE vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suivant projet de fusion absorption signé le 7 mai 2024 déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 7 mai 2024 et déclaration de régularité et de conformité du 1er juillet 2024, ladite fusion constatée suivant décision des associés de la société SOGEFINANCEMENT et de l’assemblée générale extraordinaire de la société FRANFINANCE au 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025 délivré selon procès-verbal remis à étude, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*constater que le défendeur n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt ,
*constater la résiliation du contrat ou en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat, la déchéance du terme étant acquise au créancier,
*condamner Monsieur [T] [C] au paiement de la somme de 18.197,30 euros, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 5,96% sur la somme de 16.876,51 euros à compter du 20 octobre 2024 date de la déchéance du terme jusqu’au parfait règlement,
*condamner Monsieur [T] [C] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens,
*le débouter de toutes conclusions plus amples et contraires.
À l'audience du 1er avril 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [T] [C], régulièrement cité à étude, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
La décision était mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [T] [C] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il est admis qu’un accord portant sur la totalité des sommes dues vaut aménagement ou réechelonnement des échéances impayées et interrompt le délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat et de l’historique du compte qu’un réaménagement du crédit a été accordé pour la somme 17.961,67 euros le 20 juillet 2023.
La demande de la SA FRANFINANCE, introduite le 4 mars 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 16 juin 2024, est par conséquent recevable.
II. Sur la demande au titre du prêt conclu le 2 février 2023 :
Sur les sommes dues :
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que par acte sous seing privé du 2 février 2023, Monsieur [T] [C] a contracté auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE un prêt personnel d'un montant de 18.000 euros au taux débiteur fixe annuel de 5,80% et au TAEG de 6,07%, ledit crédit réaménagé à compter du 20 juillet 2023.
la SA FRANFINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [T] [C] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation :
- 965,15 euros au titre des échéances impayées,
- 15.911,35 euros au titre du capital dû non échu,
Soit un total de 16.876,51 euros
Ces sommes porteront intérêt au taux conventionnel de 5,80 % à compter de l’assignation du 4 mars 2025.
Sur l’indemnité de résiliation :
Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
Compte tenu de l’exécution partielle du contrat par Monsieur [T] [C], il convient de le condamner au paiement de la somme de 100 euros au titre de la clause pénale.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [C] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [T] [C] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt conclu le 2 février 2023 et réaménagé suivant avenant du 20 juillet 2023 entre la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE et Monsieur [T] [C] d’un montant de 18.000 euros,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 16.876,51 euros pour solde du prêt conclu le 2 février 2023, avec intérêt au taux conventionnel de 5,80 % à compter de l’assignation du 4 mars 2025,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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