TJ 45234, 19 juin 2025, RG 25/01369
Vérifier : TJ 45234, 19 juin 2025, RG 25/01369 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Minute n° :
N° RG 25/01369 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCC4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d'ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [U],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 01 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte signée le 25 janvier 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Y] [U] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt HELLO BANK n° référencé [XXXXXXXXXX01] n°[XXXXXXXXXX02] accompagné d’un contrat HELLO PRIME signé le 5 juillet 2022 contenant divers services attaché à ce compte avec une facilité de caisse sur une durée maximale de 15 jours par période de 30 jours dans les conditions ressortant de la convention de facilité de caisse.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 31 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Y] [U] un crédit personnel n°3375/60131047 d’un montant de 7.000 euros remboursable en 60 mensualités de 131,65 euros hors assurance au taux débiteur fixe annuel de 4,86%.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 12 août 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Y] [U] un crédit personnel n° 30004 03375 00060382859 53 d’un montant de 18.000,00 euros remboursable en 84 mensualités de 258,06 euros au taux débiteur fixe annuel de 5,43% l’an.
Se prévalant du solde débiteur du compte de dépôt, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [Y] [U], par lettre recommandée en date du 18 décembre 2023, une mise en demeure de régler la somme de 3.983,59 euros dans les 60 jours sous peine de résiliation du compte. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 février 2024, la banque a informé le titulaire du compte de sa résiliation en visant un solde débiteur de 3.612,88 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues du crédit personnel du 31 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [Y] [U], par lettre recommandée en date du 19 janvier 2024, une mise en demeure de régler la somme de 433,88 euros au titre des échéances impayées, sous 15 jours. La banque a prononcé la déchéance du terme suivant courrier recommandé avec accusé de réception le 23 février 2024.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues du crédit personnel du 12 août 2023, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [Y] [U], par lettre recommandée en date du 19 janvier 2024, une mise en demeure de régler la somme de 913,60 euros au titre des échéances impayées, sous 15 jours. La banque a prononcé la déchéance du terme suivant courrier recommandé avec accusé de réception le 23 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- la juger recevable et bien fondée en son action ;
*A titre principal :
Déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte et des 2 prêts personnels susvisés,
*A titre subsidiaire :
Ordonner la résiliation judiciaire desdits conventions et prêt en raison du manquement de Monsieur [Y] [U] de son manquement à son obligation de remboursement,
*Et en conséquence :
Au titre du compte bancaire n°référencé [XXXXXXXXXX01] n°[XXXXXXXXXX02]:
- condamner Monsieur [Y] [U] au paiement de la somme de 3.612,88 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024, et ce jusqu’à parfait règlement,
*Au titre du crédit personnel en date du 31 octobre 2021 :
- condamner Monsieur [Y] [U] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 4.779,34 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,86 % l’an à compter du 27 janvier 2025, date de la dernière actualisation de la créance et ce jusqu’à parfait règlement,
- le condamner en outre au paiement de la somme de 361,21 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
*Au titre du crédit personnel en date du 12 août 2023 :
- condamner Monsieur [Y] [U] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 18.826,22 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,43 % l’an à compter du 6 février 2025 date de la dernière actualisation de la créance, et ce jusqu’à parfait règlement,
- le condamner en outre au paiement de la somme de 1.411,68 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
*En tout état de cause,
- condamner Monsieur [Y] [U] au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens,
- rappeler l’exécution provisoire de droit,
À l'audience du 1er avril 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La juge des contentieux de la protection a notamment soulevé d’office les moyens tirés des dispositions du code de la consommation.
Monsieur [Y] [U], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) ainsi qu’il est dit ci-dessus ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
La décision était mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [Y] [U] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur le solde débiteur du compte de dépôt souscrit le 25 janvier 2021 référencé [XXXXXXXXXX01] n°[XXXXXXXXXX02] :
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Le dépassement du découvert autorisé consenti dans une convention de compte sans émission d’une nouvelle offre constitue une défaillance de l’emprunteur et le point de départ du délai de forclusion.
La demande de la SA BNP PARIBAS, introduite le 3 mars 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 17 octobre 2023, est par conséquent recevable.
Sur la demande de condamnation au paiement du solde débiteur du compte :
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP PARIBAS produit la convention d'ouverture de compte signée par le défendeur le 25 janvier 2021, le contrat de prestation de service du 25 juillet 2022, les relevés de compte depuis son ouverture jusqu’à la résiliation de la convention, le bordereau de rétractation, la notice assurances, les conditions de fonctionnement des cartes, les conditions générales et les conditions particulières.
Il résulte du relevé du compte litigieux que le solde débiteur arrêté au 15 février 2024 s'élève à 4.008,59 euros.
Monsieur [Y] [U] sera donc condamné à verser cette somme à la SA BNP PARIBAS, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024.
II. Sur le crédit personnel du 31 octobre 2021 n°3375/60131047 :
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA BNP PARIBAS, introduite le 3 mars 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 novembre 2023, est par conséquent recevable.
Sur la vérification de la solvabilité :
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.
En l'espèce, la société de crédit, si elle justifie de la consultation du FICP ne verse aux débats aucunes autres pièces justificatives relatives à la solvabilité du défendeur telles que des bulletins de salaires et/ou avis d’imposition eu égard au montant très conséquent du crédit octroyé, de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit personnel souscrit le 31 octobre 2021.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce la SA BNP PARIBAS sollicite le paiement de la somme de 4.779,34 euros outre la somme de 361,21 euros au titre de l’indemnité de résiliation susvisée.
Il convient donc compte de l’historique des versements produits, de fixer la créance de Monsieur [Y] [U] à la somme de 3.914,01 euros (7.000- 3.085,99).
Monsieur [Y] [U] sera par suite condamné à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 3.914,01 euros.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
III. Sur le crédit personnel du 12 août 2023 n° 30004 03375 00060382859 53 :
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA BNP PARIBAS, introduite le 3 mars 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 novembre 2023, est par conséquent recevable.
Sur la vérification de la solvabilité :
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.
En l'espèce, la société de crédit, si elle justifie de la consultation du FICP ne verse aux débats aucunes autres pièces justificatives relatives à la solvabilité du défendeur telles que des bulletins de salaires et/ou avis d’imposition eu égard au montant très conséquent du crédit octroyé, de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit personnel souscrit le 12 août 2023.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce la SA BNP PARIBAS sollicite le paiement de la somme de 17.645,98 euros outre la somme de 1.411,68 euros au titre de l’indemnité de résiliation susvisée.
Il convient donc de fixer, compte tenu de l’historique des versements produits, la créance de Monsieur [Y] [U] à la somme de 17.452,43 euros (18.000-547,57).
Monsieur [Y] [U] sera par suite condamné à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 17.452,43 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 mars 2025.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [U] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [Y] [U] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action,
CONSTATE la résiliation du compte de dépôt HELLO BANK référencé [XXXXXXXXXX01] n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS le 25 janvier 2021 avec contrat HELLO PRIME signé le 5 juillet 2022, par Monsieur [Y] [U] accompagné
CONSTATE la résiliation du crédit personnel d’un montant de 7.000 euros n°3375/60131047 consenti par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [Y] [U] le 31 octobre 2021,
CONSTATE la résiliation du crédit personnel d’un montant de 18.000 euros n°30004 03375 00060382859 53 consenti par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [Y] [U] le 12 août 2023,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit personnel n°3375/60131047 consenti par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [Y] [U] le 31 octobre 2021, à compter de cette date,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit personnel n°30004 03375 00060382859 53 consenti par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [Y] [U] le 12 août 2023, à compter de cette date,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer la SA BNP PARIBAS à payer la somme de 4.008,59 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt HELLO BANK n° référencé [XXXXXXXXXX01] n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3.914,01 euros pour solde du crédit personnel n°3375/60131047 du 31 octobre 2021, portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 mars 2025,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 17.452,43 euros pour solde du crédit personnel n° 30004 03375 00060382859 53, portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 mars 2025,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [U] au paiement d’une indemnité de résiliation,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens de l'instance,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.