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TJ 67482, 16 juin 2025, RG 25/01303


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Date
16/06/2025
Numéro
25/01303
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 6
Type
other
Id
6854819cf58c06bf6013c187

Texte de la décision

7,606 caractères

N° RG 25/01303 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Juin 2025

2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/01303 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NLAS

Copie executoire à :

Me KOEHLHOEFFER-STEIL
Me Jessica KUHN

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Monsieur [C] [D] [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julie KOEHLHOEFFER-STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 280

Madame [R] [J] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jessica KUHN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 241, Me Anne TRILLAUD, avocat au barreau de SAVERNE, vestiaire :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffier : Sameh ATEK lors des débats et Nadine WITTMANN lors du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 24 Avril 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 16 Juin 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [C] [O] et Madame [R] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [C] [D] [U] [O],
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (67),

et de

Madame [R] [J] [Z],
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (67),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [C] [O] et de Madame [R] [Z] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 27 janvier 2025 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE que Monsieur [C] [O] et Madame [R] [Z] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- [K] [L] [D] [O], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 3] (67) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
-protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires :

* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 17 heures 30,

b) pendant les périodes de vacances scolaires :

* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la Toussaint et de Noël,

* les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,

* les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, celui des parents qui n'héberge pas l'enfant durant la semaine comportant le 24 décembre pourra accueillir l'enfant le 25 décembre de 10 heures à 18 heures ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de l'autre parent ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires d’été doivent être considérées comme débutant le vendredi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l'accueillir :

> Pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du vendredi soir suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;

CONSTATE que l’enfant majeure [N] [H] [T] [O], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 3] (67), n’est pas financièrement indépendante ;

DIT que les frais liés aux téléphones des enfants sont pris en charge par Monsieur [C] [O], au besoin, l’y CONDAMNE ;

DIT que les frais relatifs aux assurances, vêture, scolarité, loisirs, cantine, transports des enfants sont pris en charge par Madame [R] [Z], au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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