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TJ 31555, 17 juin 2025, RG 24/02180


Vérifier : TJ 31555, 17 juin 2025, RG 24/02180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/02180
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
685482c3f58c06bf6013c3ee

Texte de la décision

13,139 caractères

N° RG 24/02180 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPA5

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02180 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPA5
NAC: 62A

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL URBI & ORBI
à la SELARL DECKER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025

DEMANDEUR

M. [A] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [U] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Manon GAJAN de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 20 mai 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [D] est propriétaire d'une maison d'habitation sur un terrain sis [Adresse 1]. Monsieur [U] [R] est propriétaire du fonds immédiatement voisin à celui de Monsieur [A] [D].

Selon procès-verbal de constat dressé le 22 décembre 2023 par un conciliateur de justice, les parties ont conclu un accord dont la teneur est la suivante :

« Monsieur [U] [R] s'engager à réaliser un mur de soutènement, type berlinois (IPN et bois) de l’arrière de la maison jusqu'à la borne géomètre, soit un longueur de 8,93 mètre, pour stopper l'éboulement de terre avant le 30 septembre 2024,
Monsieur [A] [D] s'engager à laisser un accès de un mètre en mitoyenneté sur sa propriété, pour remblayer le manque de terre sur une longueur de 30 mètres.
Monsieur [U] [R] s'engage à faire une demande de tour d'échelle, un mois avant les travaux ».

Estimant que son voisin n'avait pas tenu ses engagements, par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2024, Monsieur [A] [D] a assigné Monsieur [U] [R], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 20 mai 2025.

Monsieur [A] [D] demande au juge des référés, au visa des articles 544, 651, 1241 et 1242 du code civil, de :

ordonner à Monsieur [U] [R] de réaliser ce à quoi il s'était obligé dans l'accord transactionnel du 23 décembre 2023,ordonner à Monsieur [U] [R] de remettre le terrain de Monsieur [A] [D] dans l'état dans lequel il était avant la réalisation des travaux sur sa parcelle,condamner Monsieur [U] [R] à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts,condamner Monsieur [U] [R] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Des son côté, Monsieur [U] [R] demande au juge des référés de :

principalement :
juger que les engagements de l'accord transactionnel intervenu entre les parties le 22 décembre 2023 ont été réalisés, en conséquence, débouter Monsieur [A] [D] de l'intégralité de ses demandes,reconventionnellement :
condamner Monsieur [A] [D] à procéder à l'élagage des arbres, et arbustes de la végétation située en bordure de propriété ainsi qu'au défrichement de la végétation implantée sur le terrain de manière à ce qu'elle ne puisse plus causer de trouble de voisinage aux consorts [R] et qu'aucune branche ou branchage ne surplombe, ni n'empiète plus sur leur fond,condamner Monsieur [A] [D] à arracher les arbres et les arbustes implantés à moins de 50 cm de la ligne séparative des deux fonds et à tailler à la hauteur maximale de 2 mètres les arbres et arbustes implantés à moins de 2 mètres de cette ligne,assortir des obligations d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance condamner Monsieur [A] [D] à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,condamner Monsieur [A] [D] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur le trouble anormal de voisinage

Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L'article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

Sur le fondement de ces textes, Monsieur [A] [D] demande au juge des référés de condamner Monsieur [U] [R] à mettre fin au trouble manifestement illicite qu'il subit du fait de l'inexécution des engagements matérialisés par le procès-verbal d'accord du 22 décembre 2023, qui a valeur de transaction selon l'article 2044 du code civil.

Plus précisément, il demande au juge des référés de contraindre sous astreinte Monsieur [U] [R] à remettre son terrain dans l'état dans lequel il se trouvait avant les travaux litigieux en lien avec le décaissement des terres en l'absence d'édification d'un mur de soutènement.

De son côté, Monsieur [U] [R] soutient que les demandes de Monsieur [A] [D] sont sans objet puisqu'il fait valoir que les termes de ses engagements ont été intégralement réalisés. En effet, il justifie avoir réalisé un mur de soutènement type berlinois d'une longueur de 8,93 mètres comme cela était prévu dans le procès-verbal de constat.

Il verse aux débats des photographies qui confirment l'édification de ce mur. Par ailleurs, il produit un procès-verbal de constat par commissaire de justice du 28 novembre 2024 qui atteste de la réalisation de ce mur et de l'exécution des opérations de remblai avec de la terre.

Dès lors qu'il est constant que les termes des engagements figurant sur la procès-verbal de constat du 22 décembre 2023 ont été désormais réalisés, les débats se déportent sur la date de l'édification de ce mur et notamment sur la question de savoir si ces travaux ont été effectués avant ou après la délivrance de l'assignation.

Titulaire de l'office probatoire, Monsieur [A] [D] ne permet à la présente juridiction de constater que ce mur aurait été édifié en réaction à la délivrance de l'assignation.

Aucune pièce versée au débat ne peut permettre de s'en assurer. Toujours est-il que la prétention principale de Monsieur [A] [D] est désormais satisfaite. Il n'y a donc plus ni de trouble anormal de voisinage, ni même de trouble manifestement illicite qui nécessiterait de prononcer une injonction judiciaire sous astreinte.

La demande sera rejetée.

* Sur la demande reconventionnelle

L'article 673 du code civil énonce : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper (...) ».

L'article 671 de ce même code précise : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance (...) de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations (...) ».

Enfin, conformément à l'article 672 de ce même code : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire (…) ».

A titre reconventionnel, sur le fondement de ses textes, Monsieur [U] [R] demande au juge des référés de condamner Monsieur [A] [D] à procéder à l'élagage et au défrichement de la végétation située en bordure et au surplomb de propriété, selon les distances et les tailles légales prévues au code civil. Il considère que ce manque d'entretien lui cause un trouble anormal de voisinage.

De son côté, Monsieur [A] [D] soutient que ces prétentions reconventionnelles ne sont ni recevables, ni fondées.

L'article 70 du code de procédure civile dispose que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

Il convient de constater que chacun des deux voisins reproche mutuellement à l'autre de lui causer un trouble anormal de voisinage, soit du fait d'un non-respect d'un procès-verbal de constat relatif à un mur de soutènement, soit par le non-respect de la législation ayant trait à l'entretien des végétaux. Les fondement légaux sont identiques et l'objet même des prétentions, qu'elles soient originaires ou reconventionnelles, consistent à obliger son voisin à respecter les règles qui guident le bon voisinage. Le lien est assurément suffisant.

Sont versées aux débats, trois photographies peu probantes sur la réalité et surtout l'ampleur du trouble. La photographie qui concernent les chênes ne permet pas de situer la situation, ni même de déterminer qu'il s'agit du surplomb d'une limite séparative qui serait celle des parties. Les photographies des deux branches posées au sol et du léger empiétement des ronces sur la propriété du défendeur, ne constitue pas un trouble dans le dimension d'anormalité voulue par l'article 544 précité, dès lors que trois coups de sécateur permettraient d'y mettre fin.

Au contraire, les procès-verbaux établis par commissaire de justice montrent que la propriété du demandeur est distinctement entretenue sur plusieurs mètres à compter de la limite séparative.

En ce qui concerne l'accumulation de feuilles portées par le vent, le trouble anormal de voisinage n'est pas non plus caractérisé, d'autant que Monsieur [U] [R] a choisi en toute connaissance d'implanter sa maison dans un environnement semi-boisé qui lui garantie d'autant d'avantages (intimité, fraîcheur, odeur...) que d'inconvénients (entretien...).

La demande reconventionnelle sera rejetée.

* Sur les demandes provisionnelles en dommages-intérêts

Les parties ne démontrent pas qu'elles auraient réciproquement subi des préjudices en lieu avec une faute évidente de leur voisin, qui nécessiteraient l'allocation d'une provision à titre d'avance sur des dommages-intérêts alloués par le juge du fond.

Elles seront déboutées de cette demande.

* Sur les dépens de l’instance

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Eu égard à la succombance respective des parties, il sera fait masse des dépens de l'instance qui seront supportés par moitié, entre elles.

* Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ».

Eu égard au contexte de voisinage et à la nécessité de rappeler les obligations respectives des parties pour mettre fin aux griefs qui sont les leurs, y compris pour l'avenir, l'équité ne commande pas de faire application de ce texte.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :

DEBOUTONS Monsieur [A] [D] de l'ensemble de ses prétentions formées à l'encontre de Monsieur [U] [R] ;

DEBOUTONS Monsieur [U] [R] de l'ensemble de ses prétentions reconventionnelles formées à l'encontre de Monsieur [A] [D] ;

FAISONS masse des entiers dépens de l'instance qui seront supportés par moitié entre Monsieur [U] [R] et Monsieur [A] [D] ;

REJETONS toutes autres demandes, y compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 17 juin 2025.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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