Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte source api

TJ 31555, 17 juin 2025, RG 25/00452


Vérifier : TJ 31555, 17 juin 2025, RG 25/00452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00452
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
685482c4f58c06bf6013c423

Texte de la décision

5,129 caractères

N° RG 25/00452 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T27N

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00452 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T27N
NAC: 54C

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Jean-Michel CROELS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025

DEMANDERESSE

SARL ECOPREST, représentée par son gérant en exercice M. [S] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [X] [Z], demeurant [Adresse 1]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 20 mai 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [Z] a confié à la société ECOPREST des travaux de rénovation énergétique totale de son logement selon devis en date du 13 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2025, la société ECOPREST a assigné Monsieur [X] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :

condamner Monsieur [X] [Z] à payer à titre provisionnel à la société ECOPREST la somme de 8.514,85 euros TTC assortie des intérêts légaux ;condamner Monsieur [X] [Z] à payer à titre provisionnel à la société ECOPREST la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;condamner Monsieur [X] [Z] à payer à titre provisionnel à la société ECOPREST la somme de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;condamner Monsieur [X] [Z] à payer à la société ECOPREST la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la présente instance ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mai 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la société ECOPREST indique ne maintenir que ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, le reste ayant été réglé.

De son côté, bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [X] [Z] n'a pas comparu.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de prendre acte de ce que la société ECOPREST renonce à maintenir ses demandes à l'exception de celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en raison du réglement intervenu postérieurement à l'audience.

* Sur les dépens de l'instance

L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Monsieur [X] [Z], qui succombe en ce qu'il a réglé les sommes dues postérieurement à la délivrance de l'assignation, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

* Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »

En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice.

Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

PRENONS acte de ce que la société ECOPREST renonce à maintenir ses demandes à l'exception de celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [Z] à payer à la société ECOPREST la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et mis à disposition le 17 juin 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.