TJ 31555, 19 juin 2025, RG 25/01487
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01487 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGBY Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/01487 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGBY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 04 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [P] ou [V] [H], né le 08 Novembre 2004 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [P] ou [V] [H] né le 08 Novembre 2004 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 15 juin 2025 par M. LE PREFET DES ALPES-MARITIMES notifiée le 15 juin 2025 à 14h46 ;
Vu la requête de M. [P] ou [V] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Juin 2025 à 15h02 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 juin 2025 reçue et enregistrée le 18 juin 2025 à 11h56 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] ou [V] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Emeline MOIMAUX, avocat de M. [P] ou [V] [H], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [V] [H], né le 8 novembre 2004 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Alpes-Maritimes le 4 janvier 2024 et notifié à l'intéressé le 12 janvier 2024 par LR AR.
[V] [H], alors placé en garde à vue au commissariat de police de [Localité 3], a fait l'objet, le 15 juin 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée à l'intéressé le 15 juin 2025 à 14h46.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé la prolongation de la rétention de [V] [H] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 juin 2025, [V] [H] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour :
[V] [H] indique ne pas vouloir s'exprimer.
Le conseil de [V] [H] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de la procédure, arguant de la garde à vue de « confort » de son client, les enquêteurs ayant contacté la préfecture le 15 juin à 11h15 pour obtenir une place en centre de rétention, la garde à vue n'ayant été levée que 3h30 plus tard. Par ailleurs, il soutient que le délai de transfèrement vers le CRA a été excessif, le placement en rétention étant intervenu le 15 juin à 14h36, et son arrivée au CRA 7 heures après. Il soutient encore l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que le dossier ne contient pas le certificat médical de garde à vue, ainsi que le jugement du TA de Nice, pièces utiles pour le dossier. Enfin, l'intéressé est placé sous contrôle judiciaire, et doit passer le 11 juillet 2025 devant le tribunal correctionnel. Il doit donc être remis en liberté, afin d'être en mesure de respecter son contrôle judiciaire. Quant à la contestation présentée par son client, l'intéressé apparaît inséré, sa famille se trouvant en France et l'intéressé ayant fait l'objet d'une assignation à résidence par le passé. Le conseil de l'intéressé renonce en revanche au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Enfin, il allègue de l'absence de perspectives d'éloignement de son client et de l'insuffisance des diligences de l'administration.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Alpes-Maritimes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [V] [H] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet des Alpes-Maritimes aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [V] [H] soutient in limine litis le moyen tiré de la durée excessive de la garde à vue de son client.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que la mesure de garde à vue ne peut être entachée d'irrégularité au seul motif qu'un délai excessif séparerait le dernier acte d'enquête réalisé et la levée de la mesure de garde à vue dès lors que celle-ci n'a pas excédé le délai légal de 24 heures.
Au cas d'espèce, l'OPJ en charge de la mesure de garde à vue a effectué un compte-rendu d'enquête le 15 juin 2025 à 11h15 au procureur de la République de Nice, qui a ordonné de classer la procédure au motif « 61 » « au vue de la décision de la préfecture (placement CRA [Localité 4]) », la garde à vue n'étant effectivement levée qu'à 14h40 et la notification de l'arrêté de placement en rétention notifié à 14h46.
Il ne peut donc être retenu un détournement de la procédure de garde à vue, dés lors que le ministère public a donné pour instructions de classer la procédure pénale pour « autre décision ou sanction de nature non pénale » (code 61) afin mettre à exécution la décision de rétention de la préfecture, le délai constaté correspondant au temps nécessaire à l'exécution des instructions de classement de la procédure, à la réception, à la mise en forme et à la notification des actes relatifs à la mesure de rétention administrative. Au surplus, la garde à vue n'a pas dépassé le délai légal de 24 heures.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Concernant le second moyen d'irrégularité tiré de la durée excessive du transfert de [V] [H], dont les droits au centre de rétention de [Localité 5] lui ont été notifiés à 21h50, soit 7 heures et 4 minutes après la notification de son placement en rétention, il convient de relever que ce jour, à 16h40, Nous procédons à une recherche sur l'application google maps équipant notre téléphone portable personnel, en insérant dans l'application la recherche du trajet suivant : « commissariat de police de [Localité 3] – centre de rétention administrative de [Localité 5] ». Le trajet en voiture proposé affiche une distance de 650 kilomètres et une durée estimée de 7 heures et 14 minutes, de sorte qu'il ne saurait être considéré que la durée du trajet de transfèrement de l'étranger vers son lieu de rétention est anormalement longue.
Il n'est en outre pas démontré en quoi l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, [V] [H] ayant pu faire exercer l'ensemble des droits afférents à son placement en rétention, aucun grief n'étant au demeurant allégué.
Le second moyen sera dès lors également rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [V] [H] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée du certificat de l'examen médical de garde à vue, ni du jugement du tribunal administratif de Nice du 5 mars 2025 annulant l'interdiction de retour prévue par l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 4 janvier 2024.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, il convient de relever que le procès-verbal de notification de fin de garde à vue du 15 juin 2025 à 14h40 reprend l'intégralité des droits exercés par [V] [H] au cours de sa garde à vue, et des actes subséquents effectués pour y satisfaire. A ce titre, il mentionne que l'examen médical sollicité par l'intéressé a été effectué le 15 juin 2025 à 3h16, ce qui suffit à s'assurer du respect des droits de l'intéressé en garde à vue. Par ailleurs, concernant le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 mars 2025, il n'avait pas être produit par la préfecture requérante dès lors que la fixation d'un délai d'interdiction de retour n'est pas une condition de validité de la décision d'éloignement, l'OQTF du 4 janvier 2024 étant définitive et exécutoire, et pouvant seule constituer la base légale de la mesure de rétention de l'étranger.
La requête sera déclarée recevable.
III. Sur la contestation de l'arrêté de placement
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [V] [H] :
s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (article L. 612-3 3°)a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [V] [H] se déclare célibataire et sans enfant, vivant chez son père à [Localité 3] ; qu'il a encore admis n'être en possession d'aucun document susceptible de justiier son identité ; qu'il affirme vivre du travail non déclaré (1300 euros mensuels), ce qui constitue une infraction pénale ; qu'il a explicitement affirmé se savoir en situation irrégulière mais s'opposer à son éloignement, disant par ailleurs ne présenter aucun problème de santé ni aucune vulnérabilité ; qu'il apparaît encore être largement connu des forces de police, notamment sous l'alias « [K] [D], né le 8 novembre 2003 à [Localité 1] (Tunisie) ; qu'il a été interpellé pour avoir menacé de mort sa voisine actuelle, qui avait appelé la police suite à ses nuisances, attestant du trouble à l'ordre public évoqué par la préfecture.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [V] [H]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes justifie de la saisine de l'autorité consulaire tunisienne aux fins d'identification de [V] [H] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 15 juin 2025, soit le jour du placement en rétention administrative de l'intéressé.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [V] [H] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [V] [H] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [V] [H] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet des Alpes-Maritimes aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [V] [H] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 19 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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