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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 10 avr. 2025, RG 24/00385


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Date
10/04/2025
Numéro
24/00385
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685482c5f58c06bf6013c457

Texte de la décision

3,784 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00385 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S267
AFFAIRE : [Z] [L] / [4]
NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Véronique GAUCI

DEMANDERESSE

Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Laurie GARRIC de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Mme [J] [Y] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 10 Février 2025

MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [Z] [L] a sollicité la reconnaissance auprès de la [2] ([3]) de la Haute-Garonne d'un accident du travail en date du 25 avril 2023, selon certificat médical initial du 2 mai 2023.

Par décision du 29 août 2023, la [5] a notifié à Mme [L] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.

Mme [L] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par requête du 29 janvier 2024, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5].

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 10 février 2025.

Mme [L], régulièrement représentée, sollicite la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La [5], régulièrement représentée, ne formule aucune demande ni observation.

L'affaire est mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS :

I. Sur le caractère professionnel de l'accident de M. [L] :

Au cas particulier, la [5] a fait droit à la demande de M. [L] et a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime le 25 avril 2023.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le recours de Mme [L] est devenu sans objet.

II. Sur les demandes accessoires et l'exécution provisoire :

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [5].

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de madame [L] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de frais 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que le recours de Mme [Z] [L] est devenu sans objet ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de la [5] ;

Condamne la [5] à verser à Mme [Z] [L] la somme de 1.000 euros (Mille euros) ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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