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TJ 31555, 17 juin 2025, RG 24/04782


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Date
17/06/2025
Numéro
24/04782
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
685482c6f58c06bf6013c486

Texte de la décision

8,641 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/04782 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TU3O

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 17 Juin 2025

S.A. PROMOLOGIS

C/

[M] [Y]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Juin 2025

à SA PROMOLOGIS

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mardi 17 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 29 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Mme [T] [V], Chargée de contentieux, munie d’un pouvoir

ET

DÉFENDEUR

M. [M] [Y], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 06 juillet 2020, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [M] [Y] un appartement à usage d'habitation (n°3) et une place de stationnement (n°3), situés [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 304,77 euros et une provision sur charges mensuelle de 91,35 euros.

Le 03 septembre 2024, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Monsieur [M] [Y] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA PROMOLOGIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 04 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 2.349,31 euros correspondant aux loyers et charges impayés échus au
21 novembre 2024, somme qui sera réévaluée le jour de l'audience, outre les intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil à compter de l'assignation,
- d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel charges comprises et ce, jusqu'à son départ effectif des lieux, ainsi que celui de tout occupant de son chef,
- de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- des dépens en ce compris, le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de l'assignation e celui de sa notification à la préfecture conformément à l'article 696 du code de pocédure civile.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 02 décembre 2024.

Monsieur [M] [Y] a quitté les lieux le 18 février 2025, date de l’état des lieux de sortie.

A l’audience du 29 avril 2025, la SA PROMOLOGIS, représentée par Madame [T] [V], valablement munie d'un pouvoir, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.988,12 euros.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 novembre 2024, Monsieur [M] [Y] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

Il résulte des débats et de l'étude du dossier que Monsieur [M] [Y] a quitté les lieux le 18 février 2025 et que la demande de résiliation, d'expulsion et d'indemnité d'occupation sont donc devenues sans objet.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

La SA PROMOLOGIS produit un décompte du 29 avril 2025 démontrant que Monsieur [M] [Y] reste devoir la somme de 2.838,86 euros, après soustraction des frais de procédure de 149,26 euros et des frais de réparations locatives de 9.176,96 euros.

Monsieur [M] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette telle qu’arrêtée.

Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.838,86 euros, mensualité de février 2025 incluse au prorata des jours d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024.

III. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DES DEGRADATIONS LOCATIVES

La demande au titre des dégradations locatives à hauteur de 9.176,96 euros qui apparaît dans la “fiche de synthèse” figurant au dossier remis à l’audience doit être considérée comme une demande additionnelle dans la mesure où elle n'apparaît pas dans l'assignation.

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En application de l’article 835 du même code dans son premier alinéa, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”

En l’espèce, compte tenu du fait que la demande faite au titre des réparations locatives n'apparait pas dans l'assignation délivrée au locataire, du fait que le bailleur ne justifie pas avoir adressé cette demande au titre des réparations locatives et du fait que la locataire n'a pas pu s'exprimer sur ces dégradations que lui impute le bailleur, il y a lieu de considérer que l’obligation pour laquelle le demandeur sollicite, à titre de provision, la condamnation du défendeur au titre des dégradations locatives, ne saurait être considérée comme non sérieusement contestable et qu'il n’y a donc lieu à référé sur cette question.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [M] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Monsieur [M] [Y] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que Monsieur [M] [Y] a quitté les lieux le 18 février 2025 ;

CONSTATONS que la demande de résiliation, d'expulsion, et d'indemnité d'occupation sont devenues sans objet ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [Y] à verser à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 2.838,86 euros, mensualité de février 2025 incluse au prorata des jours d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;

DISONS n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande au titre des dégradations locatives ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [Y] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière, La vice-présidente,

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