TJ 31555, 17 juin 2025, RG 24/01383
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Texte de la décision
N° RG 24/01383 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TAKK
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01383 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TAKK
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ATHEMYS
à la SELARL DECKER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE
SCI CENTER PALACE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SAS L’ALIMENTATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [K] [H] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 26 juin 2015, la SCI CENTER PALACE a donné à bail commercial à la société L'ALIMENTATION les locaux commerciaux sis dans un ensemble immobilier [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 1].
Monsieur [H] [M] est intervenu à l'acte et s'est porté caution du preneur.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la SCI CENTER PALACE a assigné la société L'ALIMENTATION et Monsieur [H] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de :
constater l'application de la clause résolutoire acquise au 7 juin 2024 et constater en conséquence, la résiliation du bail liant les parties ; ordonner l'expulsion de la société L'ALIMENTATION ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux donnés à bail ainsi que l'enlèvement de tout mobilier leur appartenant ou installé par eux, à compter de l'ordonnance à intervenir, si besoin est avec le concours de la force publique ;assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ; condamner in solidum la société L'ALIMENTATION et Monsieur [K]-[H] [M] à payer à la SCI CENTER PALACE une provision de : - 104.993,36 euro TTC correspondant à l'arriéré de loyers, charges, taxes au 7 juin 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement soit le 7 mai 2024 ;
- 14.758, 00 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de provision sur indemnité complémentaire ; condamner tout succombant à payer à la SCI CENTER PALACE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer et de la levée des inscriptions auprès du greffe du tribunal de commerce.
Suivant jugement en date du 31 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société L'ALIMENTATION et a désigné Maître [I] [P] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [F] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement en date du 13 mars 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la conversation en liquidation judiciaire.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 20 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI CENTER PALACE demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l'article 2288 du code civil, de :
A titre principal,
condamner Monsieur [H] [M], ès qualité de caution solidaire de la société L'ALIMENTATION, à payer à la SCI CENTER PALACE une provision 173.308,16 euros outre intérêts au taux légat à compter de la signification du commandement soit le 7 mai 2024 ; A titre subsidiaire,
condamner Monsieur [H] [M], ès qualité de caution solidaire de la société L'ALIMENTATION, à payer à la SCI CENTER PALACE une provision 118.409,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement soit le 7 mai 2024 ;En tout état de cause,
débouter Monsieur [H] [M] et la société L'ALIMENTATION de l'intégralité de leur demandes, fins et prétentions ;prendre acte que Maître [I] [P] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société L'ALIMENTATION entend poursuivre le contrat de bail commercial ;prendre acte que la créance de la société L'ALIMENTATION a été déclarée au passif de la procédure collective de la société L'ALIMENTATION ;prendre acte qu'il appartiendra au juge commissaire de statuer sur les demandes à l'encontre de la société L'ALIMENTATION ;condamner Monsieur [H] [M], ès qualité de caution solidaire de la société L'ALIMENTATION, à payer à la SCI CENTER PALACE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société L'ALIMENTATION et Monsieur [H] [M], demandent à la présente juridiction de :
Au principal,
juger que les poursuites à l'encontre de M. [M], es qualité de caution sont suspendues au visa de l'article L.622-28 du code de commerce ;débouter en conséquence la SCI CENTER PALACE de ses demandes à l'encontre de Monsieur [M] ;A titre subsidiaire,
juger que l'engagement de caution de M. [M] est nul en raison de son caractère incertain et du vice du consentement qui en découle ;renvoyer le cas échéant les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire au fond ;En tout état de cause,
juger que les demandes de la SCI CENTER PALACE se heurtent à plusieurs contestations sérieuses sur la validité et l'étendue des engagements de caution de Monsieur [M], tel que figurant à l'acte authentique en date du 26 juin 2015 ;En conséquence,
débouter la SCI CENTER PALACE de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [M] en sa qualité de caution ;En tout état de cause,
condamner la SCI CENTER PALACE à verser à Monsieur [M] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes provisionnelles formulées à l'encontre de Monsieur [H] [M] es qualité de caution
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article L. 622-28 du code de commerce dispose : « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires ».
Il ressort de la jurisprudence constante que l'action régulièrement engagée par le créancier contre la caution est suspendue par l'effet du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal. Elle peut être reprise sans nouvelle assignation après le jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire et sans qu'il soit nécessaire de notifier ce jugement au préalable à la caution (Com. 27 février 2007, n° 05-20.522).
En l'espèce, il convient de constater qu'il ressort de l'extrait du BODACC produit par la partie demanderesse que le 13 mars 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a rendu un jugement de conversion en liquidation judiciaire.
Il en résulte que l'action peut être reprise à l'encontre de la caution sans qu'il soit nécessaire de lui notifier le jugement.
Le contrat de bail commercial prévoit que le défendeur intervient à l'acte sous la dénomination la "caution" pour :
«
- déclarer avoir parfaite connaissance des présentes par la lecture complète effectuée par le notaire soussigné, et parfaitement connaître la portée de l'engagement de caution souscrit ci-après au moyen des explications fournies par le notaire ;
- déclarer en conséquence se rendre et constituer caution solidaire du Preneur envers le Bailleur ou toute personne qui se substituerait à lui pour l'exécution de chacune des conditions du présent bail ;
- déclarer renoncer à se prévaloir des bénéfice de discussion et de division ;
- déclarer qu'en cas de disparition de la caution avant l'extinction des causes de l'obligation cautionnée, ses ayants droits seront tenus solidairement et indivisiblement entre eux des engagements ci-dessus pris par elle-même.
Cet engagement vaut pour la durée des présentes au profit du Preneur, le reconduction tacite ou expresse, sans pouvoir dépasser DIX HUIT (18) ans. »
Il convient de constater que le contrat de bail n'apporte aucune précision supplémentaire sur le contenu de l'engagement de la caution. Par ailleurs, aucun autre acte annexe n'est produit à l'acte authentique qui viendrait apporter des précisions quant à l'étendue des dettes couvertes par le cautionnement.
Alors que le formalisme attaché à l'engagement de caution est particulièrement poussé, comme cela ressort des principes de l'article 2297 du code civil, l'on ignore si Monsieur [H] [M], en sa qualité de caution doit être solidairement tenu aux impayés qui résulteraient des loyers, des charges, des accessoires, des intérêts, des dommages-intérêts, des indemnités dues au titre de stipulation de pénalité des indemnités d'occupation ou autres...
Il convient, en conséquence, de constater que les engagements pris par la caution aux termes dudit acte caractérisent une contestation sérieuse. Ils nécessitent une interprétation des clauses du bail commercial qui excède les pouvoirs du juge des référés et nécessite un débat au fond.
Il convient donc de débouter la partie demanderesse de ses demandes provisionnelles à l'encontre de Monsieur [H] [M] en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
* Sur les dépens de l'instance
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Partie succombante, la SCI CENTER PALACE sera tenue aux entiers dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
DISONS n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse ;
DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SCI CENTER PALACE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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