TJ 31555, 17 juin 2025, RG 24/04764
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04764 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUXG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 17 Juin 2025
S.A. ICF ATLANTIQUE
C/
[J] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Juin 2025
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 17 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 29 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ICF ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [J] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat conclu le 9 novembre 2022, la SA ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Monsieur [J] [L] et Madame [W] [Y] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 299,33€ outre 112,92€ de provision sur charges.
Par courrier reçu le 12 décembre 2022 par le bailleur, Madame [W] [Y] délivrait congé de sorte que Monsieur [L] devenait seul titulaire du bail.
Le 24 septembre 2024, la SA ICF ATLANTIQUE a fait signifier à Monsieur [J] [L] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la SA ICF ATLANTIQUE a ensuite fait assigner Monsieur [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion immédiate, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, et sa condamnation au paiement :
- de la somme provisionnelle de 3625,79€, représentant les arriérés de charges et de loyers et indemnités d’occupation, somme à parfaire à l’audience,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux,
- d'une somme de 300€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Un procès-verbal de constat d’abandon des lieux était dressé par commissaire de justice le 22 janvier 2025.
A la suite de la requête de la SA ICF ATLANTIQUE, une ordonnance était rendue le 4 mars 2025 pour constater la résiliation du bail, ordonner la reprise du logement loué, déclarer abandonnés les biens situés dans le logement et condamner Monsieur [K] au paiement de 3736,29€ au titre des loyers et charges.
A l’audience du 29 avril 2025, la SA ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5396,69€, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle d’avril 2025 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [J] [L] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 6 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir préalablement avisé le 28 mai 2024 la Caisse d'allocations familiales de la situation d'impayés locatifs de Monsieur [J] [L], conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 9 novembre 2022 contient une clause résolutoire (article 9) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2337,57€ a été signifié le 24 septembre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [J] [L] n'a fait aucun règlement dans le délai de deux mois.
A défaut de paiement de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 novembre 2024. Monsieur [J] [L] est donc depuis cette date occupant sans droit ni titre et son expulsion sera ordonnée, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
LA SA ICF ATLANTIQUE produit un décompte du 1er avril 2025 démontrant que Monsieur [J] [L] reste devoir, déduction faite des frais de poursuite (188,48+172,57+130,23+269,10) la somme de 4636,31€, mensualité d’avril 2025 comprise.
Monsieur [J] [L], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4636,31€.
En outre, l'application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail, il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
L’arriéré pour la période comprise entre la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire et l'audience étant liquidé dans la somme provisionnelle déjà ordonnée, il sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée soit le 1er mai 2025, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [J] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa dénonce à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ICF ATLANTIQUE, Monsieur [J] [L] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 novembre 2022 entre la SA ICF ATLANTIQUE et Monsieur [J] [L] concernant un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 25 novembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [J] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA ICF ATLANTIQUE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, le sort des meubles étant régis par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [L] à verser à la SA ICF ATLANTIQUE à titre provisionnel la somme de 4636,31€ (décompte arrêté au 1er avril 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois d’avril 2025 comprise) ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [L] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [L] à verser à la SA ICF ATLANTIQUE une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La Vice-Présidente,
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