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TJ 31555, 16 juin 2025, RG 24/00822


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Date
16/06/2025
Numéro
24/00822
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685482c8f58c06bf6013c4e7

Texte de la décision

2,680 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00822 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBW2
AFFAIRE : S.A.S. [2] / [5]
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 JUIN 2025

DECLARANT LA CADUCITÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général

Greffier Véronique GAUCI

DEMANDERESSE

S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

ayant pour avocat Maître ROLAND Guillaume au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 6]

Dispensée du comparution

DEBATS : en audience publique du 16 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 16 Juin 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES

Par lettre recommandée en date du 10 Mai 2024, la S.A.S. [2] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [3] ( [4]) de la Loire en date du 5 juin 2023, rejetant son recours contre la décision de prise en charge de l’accident d’un salarie de la société en accident de travail.

L’affaire évoquée à l’audience du 11 mars 2025 a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 16 juin 2025 sur demande du conseil de la S.A.S. [2].

A l’audience du 16 juin 2025, la S.A.S. [2] est ni comparante ni représentée.

MOTIFS

Conformément à l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, le demandeur a été convoqué.

La S.A.S. [2], demandeur à la présente instance, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun motif légitime pour justifier de son absence ;

En vertu de l’article 468, 2° alinéa du code de procédure civile le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque si le demandeur ne comparait pas et n’a fait connaitre aucun motif légitime de son absence.

En l’espèce la requête de la S.A.S. [2] sera déclarée caduque.

Il y a lieu de condamner la S.A.S. [2] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformèment à la loi ;

Déclare la requête de la S.A.S. [2] caduque;

Condamne la S.A.S. [2] aux dépens.

Rappelle que la délaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans le délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile ;

Rappelle que la caducité de la requête entraine une fois le délai de 15 jours après la notification écoulé, l’extinction de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé le 16 Juin 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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