TJ 31555, 12 juin 2025, RG 23/02130
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 50D
N° RG 23/02130
N° Portalis DBX4-W-B7H-R5DS
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 12 Juin 2025
[J] [S]
[W] [R]
C/
[M] [N]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025
à Me Frédéric LANGLOIS
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 12/06/25
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 08 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [J] [S],
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [R],
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [M] [N],
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon BUSCAIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [I] [Z],
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2022, Madame [W] [R] a acquis une motocyclette d’occasion de marque SUZUKI Modèle SV 650 immatriculée [Immatriculation 7] moyennant le prix de 2.000€ payé par sa mère Madame [J] [S] à Madame [M] [N], présentant un kilométrage affiché de 40.727kms, avec une date de première mise en circulation du 1er mars 2002.
Quelque temps après l’achat, alors que le véhicule ne servait pas, elle constatait une tâche d’huile sur le sol du garage. Elle confiait le véhicule au garage RUNAWAY BIKE concessionnaire de la marque qui a constaté le 15 octobre 2022 un problème de fuite du carburateur, une fuite d’huile au niveau du carter moteur et qu’un boulon d’usinage avec été démonté aux lieux et place du bouchon de vidange et avait ensuite été trop serré ce qui avait provoqué une fissuration du carter moteur à l’origine d’une fuite d’huile et il était relevé une tentative de colmatage de la fissuration au moyen de pâte. Le devis de réparation s’élevait à 3.934,99€. Elle n’avait parcouru que 404 kilomètres depuis l’achat.
Uen expertise amiable était réalisée, à laquelle le vendeur ne se présentait pas malgré la convocation qui lui avait été adressée, et concluait à l’existence d’un vice caché.
Aucune suite n’était donnée par le vendeur.
Par acte d’huissier en date du 4 mai 2023, Madame [J] [S] et Madame [W] [R] ont fait assigner Madame [M] [N] aux fins d’obtenir avec exécution provisoire, sur le fondement des articles 1641 et suivant du Code civil :
- la résolution de la vente pour vices cachés,
- la condamnation du défendeur au paiement des sommes suivantes :
2.000€ en remboursement du prix d’achat du véhicule avec intérêt au taux légal à compter du 5 août 2022,167,76€ en remboursement des frais de mutation du certificat d’immatriculation, 900€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civilesa condamnation aux dépens,- la récupération du véhicule aux frais du défendeur après le paiement des sommes mises à sa charge.
L’affaire, après plusieurs renvois, était retenue à l’audience du 11 janvier 2024 et il était fait droit à la demande d’expertise par ordonnance du 13 février 2024 confiée à Monsieur [C] [V] qui déposait son rapport le 23 septembre 2024 et concluait :
- le véhicule était examiné en présence des parties le 17 mai 2024, les désordres relevés dans le rapport d’expertise amiable étaient constatés,
- le véhicule présente une fuite d’huile au niveau d’un bouchon situé à droite du carter moteur. Ce bouchon n’est pas destiné à la vidange du moteur, le bouchon de vidange est situé à gauche du carter moteur. Lors de la repose du bouchon situé à droite, le carter a été fissuré et le pas de vis endommagé créant ainsi une fuite d’huile. Le fissure a été colmatée avec une colle bi-composant. Les résidus de colle sont secs, mats et ternis. La pose de cette colle est ancienne et antérieure à la vente sans que nous puissions toutefois la dater avec certitude. La colle est sèche et des résidus s’en décollent. Un surplus de colle a été mis autour du trou et des morceaux de colle se retrouvant dans le carter moteur.Il apparaît qu’une mauvaise manipulation a été effectuée sur ce bouchon. Il est vraisemblable qu’un opérateur a tenté de faire la vidange du moteur mais n’a pas utilisé le bon orifice. En remontant le mauvais bouchon, il a endommagé le pas de vis et le carter. Une tentative succinte de réparation a été effectuée mais n’a pas résolu la fuite. Le carter moteur est à remplacer et le coût de la réparation s’élève à 3.698,23€, qui dépasse la valeur du véhicule, en outre, le carter moteur n’est plus fourni par le constructeur, la réparation n’est donc pas envisageable.Le véhicule est inutilisable.
- les désordres sont antérieurs à la vente et rendent le véhicule impropre à son usage. Les désordres ne résulte en aucun cas d’une usure normale, d’un défaut d’entretien ou de mauvaises interventions de Mesdames [S] [J] ou [R] [W].
- aucune réparation n’est envisageable car le coût dépasse la valeur du véhicule et la pièce n’est plus livrée par le constructeur,
- les préjudices subis par les demanderesses sont constitués par :
- la valeur d’acquisition du véhicule,
- le coût d’établissement de la carte grise :167,76€,
-le coût de l’assurance pour le véhicule pendant la période d’immobilisaiton : 824,04€,
- les frais de transport du véhicule pour les expertises amiable et judiciaire soit 85€ et 170€ .
Suite au dépôt de ce rapport, Madame [M] [N] a appelé en cause Monsieur [I] [Z] son vendeur de la moto objet du litige par assignation en date du 21 octobre 2024.
Après plusieurs échanges de conclusions, l’affaire revenait à l’audience du 8 avril 2025.
Madame [J] [S] et Madame [W] [R], valablement représentées, demandent au tribunal de prononcer la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du Code civil et de condamner Madame [M] [N] à leur payer les sommes suivantes :
- 2.000€ en remboursement du prix du véhicule avec intérêt au taux légal à compter du 5 août 2022, date du paiement,
- 167,76€ correspondant au coût d’établissement de la carte grise,
- 255€ correspondant aux frais de transport du véhicule aux expertises,
- de juger qu’après s’être acquittée des frais mis à sa charge, Madame [E] [N] reprendra possession du véhicule,
- le paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir :
- que l’expert judiciaire a relevé l’existence d’un vice caché rédhibitoire
- que ce vice n’était pas décelable lors de l’achat puisqu’il s’agit d’une fissuration de carter moteur des suites d’un trop fort serrage d’un boulon d’usinage démonté par erreur à la place du bouchon de vidange d’huile, cette fissuration n’ayant pu être constatée qu’après démontage de la motocyclette,
- cette fissuration préexistait à la vente puisqu’une tentative de réparation au moyen d’une pâte ancienne a été relevée après démontage,
- la condition d’antériorité du vice caché est donc établie,
- elle est donc fondée à demander la résolution de la vente et de procéder aux restitutions ainsi et rembourser tous les frais afférents à l’achat du véhicule, aux frais d’expertise et de transport du véhicule.
Madame [M] [N], valablement représentée, conclut suite au rapport d’expertise à la résolution de la vente intervenue le 19 juin 2019, au remboursement du prix du véhicule avec intérêt au taux légal à compter du 5 août 2022, au remboursement de la carte grise à hauteur de 167,76€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2022, de juger qu’elle reprendra possession à ses frais du véhicule, de rejeter les autres demandes. Elle demande également que soit prononcée la résolution de la vente intervenue entre elle et Monsieur [I] [Z] et le condamner à la relever indemne de toute condamnation et l’allocation de la somme de 1.500€ outre les dépens et les frais d’expertise.
- elle fait valoir qu’elle ne contestait pas l’existence d’un vice rédhibitoire antérieur à la vente suite au rapport d’expertise,
- qu’en application de l’article 1644 du Code civil, elle ignorait l’existence de ce vice et n’est de ce fait que tenu de rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente, ce qui correspondant au prix de vente et aux frais de carte grise,
- que Monsieur [I] [Z] a fait réaliser trois vidanges au temps il était propriétaire du véhicule la dernière le 3 novembre 2018 et pour sa part, elle n’a fait un usage que très limité de la moto du fait du COVID elle n’a pas fait procéder à une vidange, donc le vice relevé est antérieur à son achat et la vente entre elle et Monsieur [I] [Z] devra faire l’objet d’une résolution sur le fondement des vices cachés,
- son action n’est pas prescrite puisque c’est à la date du dépôt du rapport d’expertise que le vice a été révélé.
Monsieur [I] [Z], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi en lettre recommandée prévue à l’article précité est produite par Madame [M] [N].
La décision était mise en délibéré au 12 juin 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre la procédure enregistrée sous le numéro 24/4781 s’agissant d’un appel en cause à celle principale enregistrée sous le numéro 23/2130.
Sur la demande de résolution de la vente
L’article 1641 du Code civil dispose : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.”
Dans le cas présent, l’expert judiciaire détaille avec précision la nature des désordres, leur origine et leur antériorité à la vente intervenue entre les demanderesses et Madame [M] [N] de la façon suivante : “le véhicule présente une fuite d’huile au niveau d’un bouchon situé à droite du carter moteur. Ce bouchon n’est pas destiné à la vidange du moteur, le bouchon de vidange est situé à gauche du carter moteur. Lors de la repose du bouchon situé à droite, le carter a été fissuré et le pas de vis endommagé créant ainsi une fuite d’huile. Le fissure a été colmatée avec une colle bi-composant. Les résidus de colle sont secs, mats et ternis. La pose de cette colle est ancienne et antérieure à la vente sans que nous puissions toutefois la dater avec certitude”
Ainsi, il est établi par les traces de colle destinées à colmater la fissure que le vice est antérieur à la vente intervenue quelques mois avant la découverte de la fuite d’huile et que la fissuration n’était pas visible sans démontage. Il s’agit donc bien d’un vice caché préexistant à la vente. L’absence de possibilité de réparation du fait de l’indisponibilité du carter moteur par le constructeur conduit à prononcer la résolution de la vente, le véhicule ne pouvant rouler, il est impropre à destination.
En conséquence, Madame [M] [N] sera condamnée au remboursement du prix de vente, soit 2000€ avec intérêt au taux légal à compter du 4 mai 2022 et des frais de mutation du certificat d’immatriculation d’un montant de 167,70€ avec intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2022.
Madame [J] [S] et Madame [W] [R] seront tenues de restituer le véhicule objet du litige à Madame [M] [N].
Sur l’étendue des restitutions.
L’article 1646 du Code civil précise : “Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.”
Madame [M] [N] ne justifie d’aucune révision comprenant une vidange auprès d’un professionnel lorsqu’elle a été propriétaire du véhicule pendant 3 ans alors qu’elle a parcouru 1.000 kilomètres avec le véhicule comme cela résulte de la dernière facture de Monsieur [Z] en date du 3 novembre 2018, le véhicule présentait un kilométrage de 39.715 et lors de la vente il présentait au compteur un kilométrage de 40.727 soit près de 1.000 kilomètres parcouru.Elle a procédé à une réparation le 29 août 2019, sans lien avec une vidange.
Il ne peut être établi qu’une vidange a été effectuée à sa demande par un non professionnel qui aurait par sa méconnaissance confondu les bouchons de vidange. En conséquence, faute de démontrer qu’elle avait connaissance du vice caché et ne sera tenue qu’au remboursement des frais consécutifs à la vente.
Sur la demande de résolution de la vente intervenue entre Madame [N] et Monsieur [Z]
L’expertise judiciaire n’a pas permis de dater avec certitude l’origine de la manoeuvre ayant conduit à la fissuration du carter ni la pose de la colle destinée à colmater la fissure. L’erreur commise lors de la vidange ne peut pas non plus être imputée avec certitude au dernier professionel intervenu avant la vente à Madame [N] puisque celle-ci déclare n’avoir jamais constaté de fuite d’huile et ce pendant 3 ans. En conséquence, faute de démontrer que le vice était antérieur à la vente, sa demande à l’encontre de Monsieur [Z] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [S] et Madame [W] [R] ont dû engager des frais pour faire valoir leur droit, il leur sera alloué la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [M] [N], succombant au principal, supportera les dépens en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par remise au greffe,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 24/4781 avec celle enregistrée sous le numéro 23/2130,
Prononce la résolution de la vente intervenue entre Madame [J] [S] et Madame [W] [R] et Madame [M] [N] le 5 août 2022,
Condamne Madame [M] [N] à rembourser à Madame [J] [S] et Madame [W] [R]les sommes suivantes :
- 2.000€ correspondant au prix de vente avec intérêt au taux légal à compter du 5 août 2022,
- 167,70€ correspondnat aux frais de mutation du certificat d’immatriculation avec intérêt au taux légal à compter du 13 août 2022,
Condamne Madame [J] [S] et Madame [W] [R] à restituer à première demande, à Madame [M] [N] le véhicule objet du litige qui sera récupéré à ses frais,
Déboute Madame [J] [S] et Madame [W] [R] de leur demande indemnitaire complémentaire,
Déboute Madame [M] [N] de sa demande de résiliation de la vente à l’encontre de Monsieur [I] [Z],
Condamne Madame [M] [N] à payer à Madame [J] [S] et Madame [W] [R] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [M] [N] aux dépens en ce compris les frais d’expertrise judiciaire,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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