TJ 31555, 19 juin 2025, RG 25/01473
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01473 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF26 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/01473 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF26
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DU VAR en date du 2 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [S] [A] [U], né le 27 Janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [A] [U] né le 27 Janvier 2001 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne prise le 15 juin 2025 par M. PREFET DU VAR notifiée le 15 juin 2025 à 12h25 ;
Vu la requête de M. [S] [A] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Juin 2025 à 13h36 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 juin 2025 reçue et enregistrée le 18 juin 2025 à 10h00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [A] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [P] [S] [M], interprète en arabe, au cours de l’audience, et de [Y] [S], interprète en arabe, au cours du délibéré, interprètes ayant préalablement prêtés serment ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
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La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Elodie BAYER, avocat de M. [S] [A] [U], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [S] [A] [U], né le 27 novembre 2001 [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, prononcé par le préfet du Var le 2 juillet 2024 et notifié à l'intéressé le même jour.
[S] [A] [U], alors placé en garde à vue au commissariat de [Localité 2] du chef de menaces de mort réitérées, a fait l'objet, le 15 juin 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Var et notifiée à l'intéressé le même jour au terme de sa garde à vue.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 juin 2025, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [S] [A] [U] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 juin 2025, le conseil de [S] [A] [U] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour :
[S] [A] [U] indique qu'il a reçu une OQTF le 15 juin 2025, et qu'elle aurait été annulée ce matin même par le tribunal administratif. Il indique être en France depuis 10 mois, et avoir de la famille, et notamment des cousins, en France. Il indique avoir avoir une adresse à [Localité 3], sur [Localité 2], chez un cousin. Il ajoute vouloir rester en France. Questionné sur ses problèmes de santé, il précise avoir des problèmes urinaires et des calculs rénaux. Il dit attendre le médecin depuis 4 jours au centre rétention. Il souhaite être libéré.
Le conseil de [S] [A] [U] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de la tardiveté de la fin de la garde à vue, la transmission de l'arrêté de placement en CRA ayant été faite à 11h20, soit 1h30 avant la fin de la garde à vue de son client. Au fond, il maintient les termes de la contestation de son client, à l'exception des moyens d'incompétence.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Var, ajoutant que la vulnérabilité de l'étranger tenant à ses problématiques de calculs rénaux a été explicitement prise en compte par le préfet dans son arrêté de placement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [S] [A] [U] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [S] [A] [U] soutient in limine litis le moyen tiré de la durée excessive de la garde à vue de son client.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que la mesure de garde à vue ne peut être entachée d'irrégularité au seul motif qu'un délai excessif séparerait le dernier acte d'enquête réalisé et la levée de la mesure de garde à vue dès lors que celle-ci n'a pas excédé le délai légal de 24 heures.
Au cas d'espèce, l'OPJ en charge de la mesure de garde à vue a effectué un compte-rendu d'enquête le 15 juin 2025 à 11h20 au procureur de la République de Toulon, qui a ordonné de classer la procédure au motif « 21 » « afin de mettre en place la mesure administrative ». Il est alors mentionné que l'OPJ avise le service préfectoral en charge du contentieux des étrangers de la décision du parquet de Toulon, ce dernier transmettant alors « l'arrêté de placement CRA pour notification et mise en œuvre ». A 12h15, l'OPJ requiert un interprète, lequel a procédé à la notification de l'arrêté litigieux à 12h25, puis aux des actes de fin de garde à vue à 12h50.
Il ne peut donc être retenu un détournement de la procédure de garde à vue, dés lors que le ministère public a donné pour instructions de classer la procédure pénale et mettre à exécution la décision de la préfecture, le délai constaté correspondant au temps nécessaire à l'exécution des instructions de classement de la procédure, à la réception, à la mise en forme et à la notification des actes relatifsà la mesure de rétention administrative, et qu'au surplus, la garde à vue n'a pas dépassé le délai légal de 24 heures.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la contestation de l'arrêté de placement
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît motivée en droit, visant les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En revanche, en vertu de l'article L. 741-6 précité, le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent généralement au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure et ou qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement précédente. Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles.
Au cas présent, l'arrêté portant placement en rétention administrative se borne à « cocher » certains des critères prévus par les articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans développer, au regard de la situation personnelle de l'intéressé, en quoi ces critères seraient remplis, alors même que l'audition de [S] [A] [U] en date du 15 juin 2025 aurait parfaitement permis d'étayer ces critères, l'étranger ayant été entendu sur sa situation personnelle et familiale, ayant notamment déclaré être célibataire, sans enfant, sans domicile fixe et sans document d'identité, mais également ayant étayé ses problèmes de santé, reconnu qu'il avait reçu notification de l'OQTF de juillet 2024 sans pour autant l'avoir respectée, et admis qu'il était arrivé clandestinement en France 10 mois auparavant.
En conséquence, alors que le préfet du Var disposait de l'ensemble des éléments de faits suffisants pour motiver son arrêté portant placement en rétention administrative, il s'est borné à rédiger un acte stéréotypé ne reprenant aucun des éléments relatifs à la situation personnelle de l'étranger nécessaires à la caractérisation des critères prévus par la loi dont il avait connsaissance.
Il convient donc de déclarer irrégulier l'arrêté portant placement en rétention administrative de [S] [A] [U] pris par le préfet du Var le 15 juin 2025 et, par voie de conséquence, de rejeter la demande de prolongation de la rétention de [S] [A] [U].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [S] [A] [U] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS irrégulier l'arrêté portant placement en rétention administrative de [S] [A] [U] pris par le préfet du Var le 15 juin 2025 ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [S] [A] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
INFORMONS [S] [A] [U] qu'il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin a sa rétention ou lors d'une assignation à résidence,
INFORMONS [S] [A] [U] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter,
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à TOULOUSE Le 19 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [A] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [S] [A] [U] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 19 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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