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TJ 31555, 17 juin 2025, RG 24/00780


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Date
17/06/2025
Numéro
24/00780
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
685482c9f58c06bf6013c52f

Texte de la décision

6,364 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/00780 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SX3X

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 17 Juin 2025

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE HAUTE GARONNE

C/

[M] [N]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Juin 2025

à Me [Localité 7]

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mardi 17 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 29 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Véronique SALLES de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [M] [N], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat conclu le 21 janvier 2022, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE a donné à bail à Madame [M] [N] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 351,56€ et 38,77€ de provision sur charges.

Le 17 mars 2023, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE a fait signifier à Madame [M] [N] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE a ensuite fait assigner Madame [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- de la somme provisionnelle de 4642,78€, représentant les arriérés de charges et de loyers impayés mensualité de décembre 2024 comprise, à parfaire à l’audience,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux,
- d'une somme de 500€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonce de l’assignation à la Préfecture.

Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé a ordonné la réouverture des débats afin de solliciter du bailleur qu’il justifie les sommes sollicitées en produisant un décompte détaillé et les avis d’échéance et qu’il justifie de la mise en demeure préalable prévue à l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation.

A l’audience du 29 avril 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE, représentée par son conseil, indique que la locataire est partie et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5809,02€, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle d’avril 2024 comprise.

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice, Madame [M] [N] n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION et L'INDEMNITE D'OCCUPATION

Même en l’absence de congé valablement délivré selon les formes prescrites par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [M] [N] ayant quitté les lieux, il convient de constater que les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et sont devenues sans objet.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE produit un décompte du 27 mars 2024 démontrant que Madame [M] [N] reste devoir la somme de 5809,02€, mensualité d’avril 2024 comprise.

Madame [M] [N], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 5809,02€.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [M] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE, Madame [M] [N] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d'indemnité d'occupation sont devenues sans objet, Madame [M] [N] ayant quitté les lieux ;

CONDAMNONS Madame [M] [N] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE à titre provisionnel la somme de 5809,02€ (décompte arrêté au 27 mars 2024, comprenant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois d’avril 2024 comprise) ;

CONDAMNONS Madame [M] [N] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [M] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière, La Vice-Présidente,

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