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TJ 31555, 17 juin 2025, RG 25/00832


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Date
17/06/2025
Numéro
25/00832
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
685482caf58c06bf6013c540

Texte de la décision

8,209 caractères

N° RG 25/00832 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T72I

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00832 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T72I
NAC: 70C

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025

DEMANDERESSE

[Localité 1] METROPLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de [Localité 1]

DÉFENDEUR

M. [E] [P], demeurant [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 20 mai 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 28 avril 2025, [Localité 1] METROPOLE a fait assigner Monsieur [E] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 1].

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 20 mai 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, [Localité 1] METROPOLE demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :

autoriser [Localité 1] METROPOLE à procéder à l'enlèvement du chalet et des biens le garnissant, installé sur l'emplacement n°7 de l'Aire d'accueil des Citoyens Français Itinérants de [Localité 2], située [Adresse 2], si besoin avec l'assistance de la force publique, aux frais de Monsieur [P] ;ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [P], ainsi que tous occupants de son chef et de leurs biens et véhicules, de l'emplacement n°7 de l'Aire d'accueil des citoyens Français Itinérants de [Localité 2], située [Adresse 2], si besoin avec l'assistance de la force publique ;condamner Monsieur [E] [P] à payer à [Localité 1] METROPOLE la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage du chalet ;condamner Monsieur [E] [P] à payer à [Localité 1] METROPOLE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
De son côté, Monsieur [E] [P], assigné à personne, n'a pas comparu ni personne pour le représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur les demandes d'autorisation d'enlever le chalet et d'expulsion

Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

En l'espèce, la partie demanderesse justifie de ses droits de propriété sur la parcelle litigieuse en versant aux débats une attestation de propriété.

Elle verse également le réglement intérieur des aires d'accueil des gens du voyage de [Localité 1] METROPOLE, lequel prévoit en son article 8 : « Toute installation fixe ou toute construction autre que celles réalisées par [Localité 1] Métropole, telle que les abris, salle, hangar, chalet, structure modulaire, poulailler, mobil home et aménagement des blocs sanitaires, est strictement interdite sur les emplacements comme sur les parties communes. Toute construction réalisée illégalement et en infraction avec le Code de l'Urbanisme est démolie systématiquement par [Localité 1] Métropole sans indemnité et une procédure d'expulsion est engagée à l'égard des personnes en cause. »

[Localité 1] METROPOLE produit également un PV de constat de commissaire de justice en date du 20 février 2025 duquel il ressort qu'un abri de jardin non fixé au sol a été installé sur l'emplacement n° 7 de l'aire d'acceuil.

Il convient donc de constater que le trouble manifestement illicite est bien caractérisé.

Afin de le faire cesser, il convient d'autoriser [Localité 1] METROPOLE à procéder à l'enlèvement du chalet et des biens le garnissant, installé sur l'emplacement n°7 de l'Aire d'accueil des Citoyens Français Itinérants de [Localité 2], située [Adresse 2], si besoin avec l'assistance de la force publique, aux frais de Monsieur [P]

Par ailleurs, au regard des dispositions du réglement intérieur, l'obligation du défendeur de quitter les lieux n'aparait pas sérieusement contestable.

En conséquence, l'expulsion sera ordonnée.

Le sort des objets meubles laissés sur les lieux après expulsion est régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

* Sur la demande provisionnelle sur dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage du châlet

Il convient de constater que [Localité 1] METROPOLE ne produit aucune pièce afin de justifier de cette demande.

Dès lors, il convient de constater que cette demande se heurte à une contestation sérieuse.

[Localité 1] METROPOLE sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Partie succombante, Monsieur [E] [P] sera tenu aux entiers dépens de l'instance.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de condamner Monsieur [E] [P] à payer la somme de 1.000 euros à [Localité 1] METROPOLE.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. [G] [I], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de [Localité 1], statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

AUTORISONS [Localité 1] METROPOLE à procéder à l'enlèvement du chalet et des biens le garnissant, installé sur l'emplacement n°7 de l'Aire d'accueil des Citoyens Français Itinérants de [Localité 2], située [Adresse 2], si besoin avec l'assistance de la force publique, aux frais de Monsieur [P] ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente, l'expulsion de Monsieur [E] [P], ainsi que tous occupants de son chef et de leurs biens et véhicules, de l'emplacement n°7 de l'Aire d'accueil des citoyens Français Itinérants de [Localité 2], située [Adresse 2], si besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des objets meubles laissés sur les lieux après expulsion est régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTONS la requérante de toutes ses autres demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [P] à verser à [Localité 1] METROPOLE la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [P] aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 17 juin 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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