TJ 31555, 19 juin 2025, RG 25/01478
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01478 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF6B Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/01478 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF6B
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE [Localité 1] en date du 20 août 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [S] [B], né le 18 Avril 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [B] né le 18 Avril 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 15 juin 2025 par M. PREFET DE [Localité 1] notifiée le 15 juin 2025 à 14h30 ;
Vu la requête de M. [S] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Juin 2025 à 10h20 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 juin 2025 reçue et enregistrée le 18 juin 2025 à 09h57 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [W] [U] [V], interprète en arabe, au cours de l’audience, et de [N] [U], interprète en arabe, au cours du délibéré, ayant préalablement prêté serment ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
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La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Elodie BAYER, avocat de M. [S] [B], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [S] [B], né le 18 avril 1994 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du [Localité 3] le 28 août 2023 et notifié à l'intéressé le même jour.
[S] [B], alors placé en garde à vue au commissariat de [Localité 4] pour violences en état d'ivresse manifeste, dégradations grave et port d'arme prohibé de catégorie D, a fait l'objet, le 15 juin 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de Tarn-et-Garonne et notifiée à l'intéressé le jour même à 14h30.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 juin 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [S] [B] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 juin 2025, [S] [B] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour :
[S] [B] indique qu'il préfère laisser s'exprimer son conseil. Il ajoute que s'il a manqué 3 ou quatre signatures de son assignation à résidence, c'est parce qu'il avait eu des problèmes de santé ou qu'il présentait des blessures suite à une agression.
Le conseil de [S] [B] soutient les termes de la contestation formée par son client, exception faite de l'incompétence de l'auteur de la requête. Enfin, il allègue de l'absence de perspectives d'éloignement de son client et de l'insuffisance des diligences de l'administration.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de Tarn-et-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [S] [B] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de Tarn-et-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la contestation de l'arrêté de placement
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [S] [B] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [S] [B] déclare être entré sur le territoire français en 2020, et a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, qu'il n'a jamais respectées ; que par ailleurs, l'intéressé a été soumis à deux mesures d'assignation à résidence qu'il a violé dans les deux cas, attestant du risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; qu'il ne justifie d'aucune stabilité sociale et familiale en France, évoquant seulement une situation de concubinage récente dont il n'a pas pu justifier ; qu'il est encore sans revenu ni travail et ne possède aucun document susceptible d'attester son identité.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de Tarn-et-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [S] [B]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, le préfet de Tarn-et-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de [S] [B] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 14 juin 2025, accompagnée de l'audition administrative de l'intéressé et des obligations de quitter le territoire français dont a fait l'objet l'intéressé.
Cette seule saisine suffit, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [S] [B] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [S] [B] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [S] [B] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de Tarn-et-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [S] [B] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 19 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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