TJ 31555, 17 juin 2025, RG 25/02223
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Texte de la décision
N° RG 25/02223 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7BA
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02223 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7BA
NAC : 28C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ
à la SELAS [25]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
DEMANDEURS
M. [S] [B], propriétaire indivis, demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/016583 du 26/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 27])
représenté par Maître Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [E] [L] [G], propriétaire indivis, demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [C] [B], pour signification sur son lieu de travail, chez [20], [Adresse 9]
défaillant
M. [U] [J], demeurant [Adresse 14]
comparant en personne
Mme [R] [B], demeurant [Adresse 12]
comparante, représentée par Mme [X] [B]
Mme [X] [B], demeurant [Adresse 11]
comparante en personne
Mme [W] [B], demeurant [Adresse 13]
défaillant
M. [H] [Z], demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Stanley CLAISSE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 Mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 16 avril, du 02 mai, 05 mai, 07 mai et 09 mai 2025, Monsieur [S] [B] et Madame [E] [G] ont assigné Monsieur [C] [B], Monsieur [U] [J], Madame [R] [B], Madame [X] [B], Madame [W] [B] et Monsieur [H] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment d'être autorisés à vendre seuls deux biens immobiliers pour le compte de l'indivision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
Monsieur [S] [B] et Madame [E] [G] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 815-5 et 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de :
constater que Monsieur [C] [B], Monsieur [U] [B], Madame [R] [B], Madame [X] [B] et Madame [W] [B] ont la qualité d'héritiers de leur défunt père [O] [B], dont ils ont accepté purement et simplement la succession,concernant le bien indivis sis à [Adresse 23] section A n°[Cadastre 2] :
juger que l'offre d'achat de ce bien, présentée le 15 février 2022 par Monsieur [H] [Z] pour un prix de 170.000 euros, qui a été accepté par Monsieur [S] [B], Madame [E] [G] et feu [O] [B], emporte vente du bien à Monsieur [H] [Z],juger que l'engagement pris par feu [O] [B] de vendre le bien s'est transmis de plein droit à ses héritiers,principalement :
déclarer parfaite la vente consentie entre Monsieur [S] [B], Madame [E] [G], mais également Monsieur [C] [B], Monsieur [U] [B], Madame [R] [B], Madame [X] [B] et Madame [W] [B], qui viennent aux droits de leur père feu [O] [B], vendeurs indivis et Monsieur [H] [Z], acquéreur, du bien sis [Adresse 7] à [Localité 21] [Adresse 19]) cadastrée section A [Cadastre 3] le jugement commun et opposable à Monsieur [H] [Z], appelé dans la cause en tant que besoin,subsidiairement :
juger que la vente de ce bien est nécessaire, urgente et conforme aux intérêts de l'indivision successorale de [A] [B] et celle de [N] [B],constater que l'opposition de Monsieur [C] [B], Monsieur [U] [B], Madame [R] [B], Madame [X] [B] et Madame [W] [B], à la vente de ce bien met en péril l’intérêt commun des co-indivisairesautoriser Monsieur [S] [B] et Madame [E] [G] à vendre le bien au prix de 170.000 euros à Monsieur [H] [Z] conformément à l'offre d'achat présentée par ce dernier le 15 février 2022,juger que l'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice sera opposable à Monsieur [C] [B], Monsieur [U] [J], Madame [R] [B], Madame [X] [B] et Madame [W] [B] indivisaires dont le consentement fait défaut,renvoyer les parties devant la SELARL [16], Notaires à [Localité 26] (31) pour parfaire la vente,concernant le bien indivis sis à [Adresse 22] [Localité 17] section A n°[Cadastre 4] :
juger que la vente du bien du bien sis [Adresse 5] à [Localité 21] [Adresse 18] [Localité 1] cadastrée section A [Cadastre 4] est nécessaire, urgente et conforme aux intérêts de l'indivision successorale de [A] [B] et celle de [N] [B],constater que l'opposition de Monsieur [C] [B], Monsieur [U] [B], Madame [R] [B], Madame [X] [B] et Madame [W] [B], à la vente de ce bien met en péril l’intérêt commun des co-indivisaires,autoriser Monsieur [S] [B] et Madame [E] [G] à vendre le bien au prix de 90.000 euros à Monsieur [H] [Z] conformément à l'offre d'achat présentée par ce dernier le 14 mars 2024, acceptée par les requérants,juger que l'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice sera opposable à Monsieur [C] [B], Monsieur [U] [B], Madame [R] [B], Madame [X] [B] et Madame [W] [B] indivisaires dont le consentement fait défaut,renvoyer les parties devant la SELARL [16], Notaires à [Localité 26] (31) pour parfaire la vente,en tout état de cause :
juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision,condamner Monsieur [C] [B], Monsieur [U] [J], Madame [R] [B], Madame [X] [B] et Madame [W] [B] à payer chacun à Monsieur [S] [B] et Madame [E] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera payé en moins sur leur part d'héritage,mettre les dépens à la charge de la succession.
Monsieur [U] [B] a comparu. Il indique que son patronyme est [J] suite à une erreur de l'état civil. Il ne s'oppose pas à la vente dans les conditions décrites dans l'assignation.
Madame [X] [B] a comparu. Elle indique représenter sa sœur Madame [R] [B]. Elles ne s'opposent pas à la vente dans les conditions fixées dans l'assignation. Elles s'opposent au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [Z] demande à la présente juridiction, de :
constater qu'il maintient son offre d'achat du 15 février 2022 portant sur la parcelle A1083 et son offre d'achat du 14 mars 2024 portant sur la parcelle A1084,prendre acte de son acquiescement aux demandes formulées par Monsieur [S] [B] et Madame [E] [G] dans le cadre de la présente instance,condamner Monsieur [C] [B], Monsieur [U] [B], Madame [R] [B], Madame [X] [B] et Madame [W] [B] à lui payer chacun la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera payé en moins sur leur part du prix de vente des deux biens immobiliers,mettre les dépens à la charge de Monsieur [C] [B], Monsieur [U] [B], Madame [R] [B], Madame [X] [B] et Madame [W] [B].
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [C] [B] et Madame [W] [B] n'ont pas comparu et sont donc défaillants à l'instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de passation d'un acte pour le compte de l'indivision
L'article 815-5 du code civil dispose « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut ».
En outre, l'article 815-6 du code civil précise que « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ».
En l'espèce, il est justifié que Monsieur [H] [Z] s'est porté acquéreur de deux immeubles indivis dont sont propriétaires Monsieur [S] [B] et Madame [E] [G], ainsi que les héritiers de [O] [B], à savoir : Monsieur [C] [B], Monsieur [U] [B] (dit Monsieur [U] [J]), Madame [R] [B], Madame [X] [B], et Madame [W] [B].
Plus précisément, il accepterait d'acquérir :
pour le prix de 170.000 euros le bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 24] cadastrée section A [Cadastre 2],
pour le prix de 90.000 euros, le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 24] cadastrée section A [Cadastre 4].
Cette offre financière répond aux attentes à la fois de Monsieur [S] [B] et Madame [E] [G], mais également de Monsieur [U] [B] (dit Monsieur [U] [J]), Madame [R] [B] et Madame [X] [B], qui ont exprimé leur consentement lors de l'audience.
Il ressort des débats qu'aucune personne n'exprime d'opposition à la vente. Cependant, certains co-indivisaires restent taisants, leur carence pouvant mettre en péril l’intérêt de l'indivision à concrétiser cette vente, laquelle avait été acceptée pour l'un des biens par [O] [B] avant son décès.
La conclusion de ces ventes permettrait de dégager des liquidités et ainsi de payer la dette des co-indivisaires au titre des frais d’hébergement de leur ascendant décédé.
L’intérêt de l'indivision est donc clairement de donner suite très rapidement à ces ventes dès lors qu'il y a un accord de principe sur la chose et sur le prix.
L'action de Monsieur [S] [B] et Madame [E] [G] est bien fondée au regard des textes précités, d'autant plus que les modalités convenues de la vente immobilière respectent désormais la volonté des parties et va dans leurs intérêts communs. Il y sera fait droit dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
* Sur les dépens de l'instance
L’article 696 de ce même code dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les dépens seront assumés par les co-indivisaires défaillants qui ont retardé la vente par leur mutisme, à savoir Monsieur [C] [B] et Madame [W] [B].
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
L'équité commande en l'espèce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [B] et Madame [E] [G] ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir l’intérêt collectif qu'il serait inéquitable qu'ils assument seuls.
Il en est de même pour Monsieur [H] [Z], qui a fait preuve de patience.
Les co-indivisaires défaillants seront condamnés à assumer chacun ces frais à hauteur de 1.000 euros pour chacun à retrancher sur leur part dans la vente immobilière et la succession.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
AUTORISE Monsieur [S] [B] et Madame [E] [G] à vendre seuls pour le compte de l'indivision qu'ils forment avec Monsieur [C] [B], Monsieur [U] [B] (dit Monsieur [U] [J]), Madame [R] [B], Madame [X] [B], Madame [W] [B] :
pour le prix de 170.000 euros (CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS) le bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 24] cadastrée section A [Cadastre 2],
pour le prix de 90.000 euros (QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS), le bien immobilier sis [Adresse 6]) cadastrée section A [Cadastre 4].
au profit de Monsieur [H] [Z], acquéreur ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à Monsieur [H] [Z] qui confirme acquiescer à la vente dans les conditions mentionnées ci-desssus ;
AUTORISE pour cela Monsieur [S] [B] et Madame [E] [G] à signer seuls pour le compte de l'indivision qu'ils forment avec Monsieur [C] [B], Monsieur [U] [B] (dit Monsieur [U] [J]), Madame [R] [B], Madame [X] [B], Madame [W] [B], tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente dudit immeuble, y compris les actes authentiques par devant la SELARL [16], Notaires à [Localité 26] (31) ;
DIT que tous les actes ainsi passés conformément à l'autorisation de justice seront opposables à Monsieur [C] [B], Monsieur [U] [B] (dit Monsieur [U] [J]), Madame [R] [B], Madame [X] [B], Madame [W] [B], mais également à Monsieur [H] [Z] ;
DIT que le notaire instrumentaire devra insérer la clause suivante dans les actes de vente « Présence et représentation : Monsieur [S] [B] et Madame [E] [G] agissent au présent acte tant en leur nom personnel qu'au nom de Monsieur [C] [B], Monsieur [U] [B] (dit Monsieur [U] [J]), Madame [R] [B], Madame [X] [B], Madame [W] [B] en vertu de l'autorisation qui leur a été donnée en application des articles 815-5 et 815-6 du code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 juin 2025. Une copie du jugement susmentionné et du certificat justifiant son caractère exécutoire sont annexés aux présentes » ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [C] [B] et Madame [W] [B] à verser la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) à Monsieur [S] [B] et à Madame [E] [G] ;
AUTORISE Monsieur [S] [B] et Madame [E] [G] et le Notaire instrumentaire à prélever cette somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) du prix de vente laquelle sera payé en moins sur la part d'héritage de deux codébitaires par moitié ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [B] et Madame [W] [B] à verser la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) à Monsieur [H] [Z] ;
AUTORISE Monsieur [H] [Z] et le Notaire instrumentaire à défalquer cette somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) du prix d'achat laquelle sera payé en moins sur la somme revenant à l'indivision, au débit de Monsieur [C] [B] et Madame [W] [B] au moment des opérations de partage ;
DEBOUTE les parties du surplus de prétentions, dont celles tenant aux frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [B] et Madame [W] [B] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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