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TJ 31555, 3 avr. 2025, RG 23/01248


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Date
03/04/2025
Numéro
23/01248
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685482ccf58c06bf6013c59c

Texte de la décision

3,215 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01248 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SPQA
AFFAIRE : [5] / [X] [S]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[H] [M], Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et lors du prononcé

DEMANDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025

MIS EN DELIBERE au 03 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Avril 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'[3] ([4]) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 24 octobre 2023 à l'encontre de M. [X] [S] pour un montant de 8221 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard dues au titre du premier, second, troisième et quatrième trimestre 2022 ainsi que le premier trimestre 2023.

La contrainte a été signifiée le 31 octobre 2023 et M. [S] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête déposée le 16 novembre 2023.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 février 2025.

L'[6], régulièrement représentée, indique à l'audience avoir recalculé les sommes dues. L'organisme sociale sollicite dans ses écritures la validation de la contrainte.
M. [S], comparant en personne précise à l'audience avoir mis en place un échéancier de paiement et être d'accord.

L'affaire est mise en délibéré au 3 mars 2025.

MOTIFS

A l'audience, l'[6] indique avoir recalculé les sommes dues.

M. [S] mentionne quant à lui, la mise en place un échéancier de paiement et fait part de son accord sur le nouveau montant de sa dette.

Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son montant révisé à hauteur de 3175,34 euros et la mise en œuvre d'un échéancier de paiement sera constatée.

Les dépens seront laissés à la charge de M. [S] en ce compris les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Valide la contrainte référencée 0012967485 du 24 octobre 2023 établie par l'URSSAF Midi-Pyrénées et signifiée à M. [X] [S] le 31 octobre 2023, dont le solde s'élève à la somme de 3175,34 euros ;

Constate la mise en place d'un échéancier de paiement entre l'[6] et M. [X] [S] ;

Laisse les dépens à la charge de M. [X] [S], en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Rappelle qu'en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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