TJ 31555, 10 avr. 2025, RG 24/01551
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01551 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ7S
AFFAIRE : [K] [P] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
Madame [K] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [V] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 16 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifiée à Mme [K] [P] une mise en demeure d'un montant de 2 212,36 euros au motif qu'elle a perçu à tort cette somme le 8 septembre 2020, ses arrêts de travail du 14 mai 2020 au 26 juillet 2020 et du 30 juillet 2020 au 9 août 2020 n'étant pas médicalement justifiés.
Par courrier du 13 août 2021, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d'une contestation à l'encontre de cette décision.
Par requête déposée le 13 décembre 2021, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d'instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté explicitement le recours de Mme [P] par une décision du 30 mars 2022.
Par jugement du 14 juin 2023 auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné le retrait du rôle de l'affaire enrôlée sous le n°RG 21/01086 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QQFZ et a précisé que l'affaire serait rétablie à la demande d'une partie avant l'expiration du délai de préemption.
Le 8 novembre 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a demandé au tribunal la réinscription de l'affaire après radiation au regard du lien avec la contestation de Mme [P] des conclusions d'expertise du docteur [B], litige enrôlé sous le numéro RG 21/00772.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 10 février 2025.
Mme [P], régulièrement représentée, demande au tribunal de juger que son recours est recevable et bien-fondé, juger que la créance évoquée par la CPAM de la Haute-Garonne est incertaine, juger que les arrêts de travail litigieux étaient médicalement justifiés, juger la notification d'indu est illégitime sur le fond, en conséquence, prononcer la nullité de la mise en demeure du 16 juin 2021 et de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable intervenue dans ce contexte, juger que la CPAM est irrecevable à poursuivre le recouvrement d'un quelconque indu à l'égard de Mme [P], débouter la CPAM de la Haute-Garonne de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens de l'instance ainsi qu’à une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 u code de procédure civile.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal d'entériner les conclusions du docteur [S] [G] en ce qu'elles disent que l'arrêt de travail prescrit à compter du 1er avril 2020 est médicalement justifié, par conséquent annuler l'indu d'un montant de 2 212,36 euros et statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'affaire est mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS :
I. Sur la régularisation de l'indu :
Dans le cadre du litige 21/00772 et après avoir procédé à sa mission d'expertise le 15 mai 2024, le docteur [H] [S] a conclu dans son rapport d'expertise en ces termes :
" Madame [P] a présenté une rechute dépressive dans un contexte de cumul de facteurs de stress listés plus haut. Cette décompensation dépressive a motivé la prescription d'un arrêt maladie à partir du 01/04/2020 et madame [P] a bénéficié d'un suivi intensifié au CMP au niveau médical et infirmier avec une reprise du traitement antidépresseur.
Par la suite, la reprise du travail s'est faite avec un aménagement du temps et des conditions de travail à partir d'août 2020. La reprise à mi-temps à partir du mois d'août 2020 a permis à l'intéressée de retrouver un rythme adapté et une reprise à temps partiel thérapeutique parait tout à fait justifié au vu du tableau dépressif.
Tous ces éléments cliniques sont en faveur d'une rechute dépressive chez une patiente présentant un trouble dépressif récurrent, madame [P] n'était pas en mesure, au vu de la décompensation dépressive de reprendre son activé professionnelle au 01/04/2024 ".
Le tribunal a entériné les conclusions d'expertises du docteur [H] [S] dans son jugement du 10 avril 2025 portant le numéro RG 21/00772. La juridiction a relevé que s'agissant de la période du 14 mai 2020 au 26 juillet 2020 et du 30 juillet 2020 au 9 août 2020, Mme [P] avait déjà bénéficié du règlement des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie.
En effet, il résulte des pièces produites aux débats, notamment de la pièce numéro 4 de la CPAM de la Haute-Garonne que l'organisme social justifie avoir versé à Mme [P] la somme de 2 212,36 euros par mandatement du 8 septembre 2020.
La CPAM de la Haute-Garonne sollicite l'annulation de l'indu litigieux d'un montant de 2212,36 euros.
Par conséquent, l'indu litigieux étant mal fondé, il y a lieu d'annuler la mise en demeure adressée le 16 juin 2021 par la CPAM de la Haute-Garonne à Mme [P] pour un montant de 2 212,36 euros au motif qu'elle a perçu à tort cette somme le 8 septembre 2020, ses arrêts de travail du 14 mai 2020 au 26 juillet 2020 et du 30 juillet 2020 au 9 août 2020 n'étant pas médicalement justifiés.
II. Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Annule la mise en demeure adressée le 16 juin 2021 par la CPAM de la Haute-Garonne à Mme [K] [P] pour un montant de 2212,36 euros ;
Condamne la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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