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TJ 31555, 17 juin 2025, RG 24/04760


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Date
17/06/2025
Numéro
24/04760
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
685482ccf58c06bf6013c5be

Texte de la décision

6,789 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/04760 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUW4

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 17 Juin 2025

S.A. PROMOLOGIS

C/

[Y] [M]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Juin 2025

à SA PROMOLOGIS

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mardi 17 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 29 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Mme [S] [V], Chargée de Contentieux, munie d’un pouvoir

ET

DÉFENDERESSE

Mme [Y] [M], demeurant [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 19 décembre 2018, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [Y] [M] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2].

Le 28 août 2024, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Madame [Y] [M] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Madame [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion immédiate, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, et sa condamnation au paiement :
- de la somme provisionnelle de 2560,50€, représentant les arriérés de charges et de loyers ainsi que les échéances postérieures impayées s'il y a lieu avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux,
- d'une somme de 400€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

A l’audience du 29 avril 2025, la SA PROMOLOGIS, représentée par Madame [B] [V], munie d’un pouvoir, se désiste de ses demandes principales compte tenu du fait que la dette a été soldée mais maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice, Madame [Y] [M] n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES

L’article 394 du Code de procédure civile dispose que "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."

L'article 395 du Code de procédure civile poursuit : "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."

Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n° 85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n° 86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n° 04-13.036)

En l'espèce, la SA PROMOLOGIS s’est désistée de ses demandes principales et n'a maintenu que les demandes au titre de l'article 700 et des dépens de sorte que le désistement est parfait.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Cependant, l’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Madame [Y] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de l’arriéré locatif à l’origine de la présente procédure, lequel arriéré a d’ailleurs été intégralement remboursé.
Madame [Y] [M], partie perdante, supportera donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Madame [Y] [M] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement de la SA PROMOLOGIS de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation ;

CONSTATONS en conséquence l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la présente juridiction,

CONDAMNONS Madame [Y] [M] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [Y] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La Vice-Présidente,

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