TJ 37261, 19 juin 2025, RG 23/04760
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Texte de la décision
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 19 JUIN 2025
N° RG 23/04760 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I7CS
DEMANDERESSE
Madame [E] [L] [F]
née le 26 Septembre 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. DISCOUNT AUTO PIECES
RCS de Blois n°432 564 979, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 septembre 2019, Mme [E] [F] a acquis auprès de la SARL DISCOUNT AUTO PIECES située à [Localité 2], un véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 1.748,18 euros TTC.
Le véhicule a été vendu en présentant 127.668 km au compteur et après avoir été présenté à deux visites de contrôle technique, une première le 21 août 2019 et une contre-visite le 30 août 2019.
Le véhicule a subi une panne le 16 novembre 2019 et les réparations du véhicule alors sous garantie ont été effectuées par la société venderesse. Une nouvelle panne est intervenue le 13 décembre 2019.
Se plaignant de la persistance de dysfonctionnement sur le véhicule, Mme [F] a diligenté avec son assureur protection juridique une expertise amiable le 16 juin 2020, avec un rapport rendu le 5 octobre 2020.
Mme [F] a présenté son véhicule au contrôle technique le 20 août 2021, où plusieurs dysfonctionnements ont été identifiés.
Une tentative de conciliation est intervenue le 1er décembre 2021, matérialisée par un constat de carence.
Dès lors, suivant ordonnance du 14 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS, saisi par Mme [F], a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et mandaté M. [D] [R], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'ORLEANS, pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 septembre 2023.
C'est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, Mme [F] a fait assigner la SARL DISCOUNT AUTO PIECES devant le tribunal judiciaire de TOURS aux fins de résolution judiciaire du contrat de vente intervenu et d'indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 avril 2024, Mme [F], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 11 septembre 2019 entre Mme [F] et la SARL DISCOUNT AUTO PIECES portant sur le véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 1] ;
- Condamner la SARL DISCOUNT AUTO PIECES à lui payer la somme de 1.606,42 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
- Condamner la SARL DISCOUNT AUTO PIECES à venir récupérer le véhicule litigieux à ses frais exclusifs, au lieu où il sera entreposé, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner la SARL DISCOUNT AUTO PIECES à lui payer la somme de 141,76 euros en remboursement du montant de la carte grise, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
- Condamner la SARL DISCOUNT AUTO PIECES à lui payer la somme de 829,40 euros au titre des factures réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
- Condamner la SARL DISCOUNT AUTO PIECES à lui payer la somme de 1.491,44 euros au titre des cotisations d'assurance, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
- Condamner la SARL DISCOUNT AUTO PIECES à lui payer la somme de 10.800 euros au titre de l'immobilisation du véhicule, somme à parfaire et avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
- Condamner la SARL DISCOUNT AUTO PIECES à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Condamner la SARL DISCOUNT AUTO PIECES à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, dont ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 1er juillet 2024, la SARL DISCOUNT AUTO PIECES, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Déclarer irrecevable les demandes de Mme [F] ;
- En tout état de cause, débouter Mme [F] de toutes ses demandes ;
- Condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- A titre subsidiaire, écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 24 avril 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
De plus, selon les dispositions de l'article 2241 du code civil, il est acquis que le délai de prescription de l'action en vices cachés peut être interrompu par une assignation en référé.
En l'espèce, Mme [F] a engagé une action concernant des vices affectant son véhicule, plus précisément tel qu'indiqué dans ses écritures :
- " La défaillance du système d'éclairage de la plaque arrière ;
- La défaillance du système d'éclairage des feux de croisement avant ;
- La condamnation du toit ouvrant ;
- Des entrées d'eau anormales dans l'habitacle de la voiture, au niveau des moquettes de sol ;
- Un problème de régulation du régime moteur lié à la défaillance de la sonde à oxygène ;
- Un jeu anormal dans les barres stabilisatrices avant ;
- L'usure prononcée des pneumatiques avant. "
Tel que constaté dans les pièces versées aux débats, et de manière non contestée par les parties, Mme [F] s'est plainte initialement de défaut moteur l'ayant motivée à procéder à une expertise amiable en 2020. Toutefois, c'est véritablement lors de la visite de contrôle technique diligentée le 20 août 2021 que les vices rédhibitoires, dont Mme [F] se plaint dans la présente affaire, sont apparus.
Dès lors, le délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter du 20 août 2021, date du procès-verbal de contrôle technique. L'action résultant des vices rédhibitoires devait être intentée avant le 20 août 2023, date d'acquisition de la prescription. En ce sens, Mme [F] a fait assigner la SARL DISCOUNT AUTO PIECES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS le 23 mars 2022, de telle sorte que le délai de prescription a été interrompu à cette date et a repris lors du dépôt du rapport d'expertise le 5 septembre 2023.
Le délai d'action en vices cachés offert à Mme [F] court ainsi jusqu'au 5 septembre 2025. L'assignation en justice de la SARL DISCOUNT AUTO PIECES est intervenue le 31 octobre 2023, dans le délai de prescription légal.
Par conséquent, l'action en justice de Mme [F] n'est pas prescrite et sera déclarée recevable, ceci sans préjuger du bien-fondé de ses demandes.
2 - Sur la demande de résolution de la vente du véhicule sur le fondement d'un vice caché :
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'acquéreur doit, pour obtenir réparation établir :
- l'existence d'un vice,
- la gravité du vice,
- le caractère caché du vice
- et l'antériorité du vice par rapport à la vente.
L'existence d'un vice grave :
En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire rendu le 5 septembre 2023 par M. [R], expert, a constaté les éléments suivants :
" Lors de l'examen du véhicule, nous avons constaté :
- La défaillance du système d'éclairage de la plaque arrière ;
- La défaillance du système d'éclairage des feux de croisement avant ;
- La condamnation du toit ouvrant ;
- Des entrées d'eau anormales dans l'habitacle de la voiture, au niveau des moquettes de sol ;
- Un problème de régulation du régime moteur lié à la défaillance de la sonde à oxygène ;
- Un jeu anormal dans les barres stabilisatrices avant ;
- L'usure prononcée des pneumatiques avant. "
" Du fait que les défaillances constatées, constituent des défauts majeurs lors d'un contrôle technique réglementaire, le véhicule n'est pas autorisé à circuler sur la voie publique. Ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage. "
Il est ainsi établi que le véhicule litigieux présente des défauts qui lui sont inhérents et qui sont suffisamment graves pour qu'il ne puisse plus circuler sur la voie publique.
En outre, les procès-verbaux de contrôle technique des 21 et 30 août 2019 ne font pas état de ces défauts, mais il est constant que ces contrôles techniques ont été effectués antérieurement à la vente. A ce titre, l'expert souligne des incohérences sur ces procès-verbaux, notamment l'absence de modification du kilométrage relevé au compteur.
De même, lors de l'expertise amiable diligentée par la demanderesse dont le rapport a été rendu le 5 octobre 2020, Mme [F] s'est plainte de dysfonctionnement moteur qui ne font pas l'objet de la présente procédure ; de telle sorte que l'argument selon lequel les défauts constatés lors de l'expertise judiciaire de 2023 sont absents des procès-verbaux de contrôle technique de 2019 et de l'expertise amiable de 2020 est inopérant en ce que les défauts constatés sont différents.
De plus, l'expert constate que ledit véhicule est impropre à l'usage auquel il est destiné, se fondant à la fois sur ses propres constatations et sur le procès-verbal de contrôle technique dressé le 20 août 2021 indiquant " défavorable pour défaillances majeures ".
Dès lors, le véhicule PEUGEOT 206 acquis par Mme [F] est vicié.
Le caractère caché du vice pour l'acquéreur :
S'agissant du caractère caché de ces vices, l'expert a constaté que :
" Les défauts sont consécutifs de vices cachés, ils étaient présents lors de la vente du véhicule. "
" Le vendeur, en tant que professionnel de l'automobile, connaissait l'existence des vices constatés sur le véhicule de Mme [F].
Ceux-ci sont facilement identifiables par un professionnel de l'automobile. "
" L'ensemble des vices allégués n'étaient nullement décelables par un profane de l'automobile ".
En ce sens, il est établi que la SARL DISCOUNT AUTO PIECES est une société professionnelle de l'automobile et que le véhicule a été vendu à Mme [F] sans faire état des vices identifiés. Malgré un entretien régulier de son véhicule par Mme [F] auprès de professionnels qualifiés, dont la société défenderesse, cette dernière n'était pas en mesure d'identifier les vices affectants son véhicule.
Dès lors, il est établi que ces vices ont été cachés pour l'acquéreur alors qu'ils étaient présumés connus du vendeur.
L'antériorité des vices à la vente :
Aux termes de ses écritures, la SARL DISCOUNT AUTO PIECES expose que Mme [F] a roulé avec son véhicule plus de 20.000 kilomètres pendant près de deux ans à compter de son achat, de telle sorte qu'elle estime que les défauts constatés sont consécutifs à un usage normal du véhicule.
En ce sens, la SARL DISCOUNT AUTO PIECES conclut à l'absence d'antériorité des vices à la vente, et ceux en total contradiction avec les conclusions de l'expert auxquelles la société n'a pas fait aucun dire lors du dépôt du pré-rapport.
Cependant, l'expert a constaté dans son rapport que :
" Les désordres allégués étaient présents lors de la vente du garage DISCOUNT AUTO PIECES et de Mme [F]. "
" Les défauts sont consécutifs de vices cachés, ils étaient présents lors de la vente du véhicule. "
" Notre position technique est que le véhicule n'était pas en état d'être utilisé par Mme [F] lors de son achat le 11 septembre 2019. "
Dès lors, compte tenu des déclarations formelles et précises de l'expert, il sera conclu à l'existence de vice caché affectant le véhicule au moment de la vente, peu important à cet égard que le véhicule ait pu parcourir 20.000 kilomètres après sa vente.
Par conséquent, la SARL DISCOUNT AUTO PIECES est tenue de garantir Mme [F] de ces vices.
Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue le 11 septembre 2019, étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
Sur la restitution du prix de vente et du véhicule :
En l'espèce, la facture dressée le 11 septembre 2019 par la SARL DISCOUNT AUTO PIECES fait état d'un montant total de 1.748,18 euros TTC.
Ladite facture se détaille comme suit :
- Diverses réparations pour un montant total de 956,42 euros ;
- Un véhicule pour un montant de 650 euros ;
- La carte grise du véhicule pour un montant de 141,76 euros.
Dans son rapport du 5 septembre 2023, l'expert judiciaire fait état d'incohérence tendant au prix réel du véhicule. En effet, dans la mesure où les réparations mentionnées sur la facture ont nécessairement été effectuées en amont de la vente, pour la validation de la contre-visite du contrôle technique du 30 août 2019, l'expert constate que le prix de vente réel du véhicule correspond à la totalité de la facture en diminution du prix de la carte grise.
En ce sens, le prix d'achat du véhicule correspond à la somme de 1.606,42 euros.
Par conséquent, en application de l'article 1352-3 du code civil auquel renvoie l'article 1229 du même code, la SARL DISCOUNT AUTO PIECES sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 1.606,42 euros correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, date de la délivrance de l'assignation.
Inversement, Mme [F] sera condamnée à restituer le véhicule à la SARL DISCOUNT AUTO PIECES, laquelle sera elle-même condamnée à procéder, à ses frais et à l'endroit indiqué, à l'enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Toutefois, aucun élément ne justifie que cette restitution soit accompagnée d'une astreinte et cette demande de Mme [F] sera rejetée.
3- Sur les demandes indemnitaires :
En application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice.
En l'espèce, la SARL DISCOUNT AUTO PIECES étant un professionnel intervenant dans le milieu de l'automobile, elle est présumée connaître les vices affectant un véhicule dont elle a assuré la vente.
Dès lors, elle doit donc indemniser Mme [F] des dommages subis par elle en lien avec le vice affectant le véhicule.
Sur les frais de carte grise :
Mme [F] invoque à hauteur de 141,76 euros les frais de mutation de carte grise lors de l'achat du véhicule. Elle produit au soutien de sa demande la facture établie le 11 septembre 2019 par la SARL DISCOUNT AUTO PIECES.
A ce titre, les frais de carte grise correspondent à des frais inhérents au véhicule dont Mme [F] est en droit de demander le remboursement.
Par conséquent, la SARL DISCOUNT AUTO PIECES sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 141,76 euros au titre des frais de carte grise du véhicule litigieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Les circonstances de la présente espèce ne justifient pas qu'il soit dérogé aux dispositions de cet article en application duquel une créance indemnitaire produit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixe le principe et le montant.
Sur les factures réglées :
En l'espèce, Mme [F] invoque des factures de garage et de frais liés au contrôle technique du véhicule pour un montant total de 829,40 euros.
Elle produit à ce titre :
- Une facture établie le 13 novembre 2020 par le GARAGE CAILLER LAURENT d'un montant de 339,71 euros TTC pour le remplacement de la sonde à oxygène ;
- Une facture établie le 21 juin 2021 par le garage NORAUTO d'un montant de 17,88 euros TTC pour le remplacement d'ampoules ;
- Une facture établie le 20 août 2021 par le GARAGE CAILLET LAURENT d'un montant de 355,20 euros TTC pour la réalisation d'un contrôle technique, le remplacement des filtres à huile, à air et à habitacle ;
- Une facture établie le 22 septembre 2021 pour un montant de 21,61 euros TCC pour une lampe de projecteur ;
- Et une facture établie le 15 février 2023 par la SARL ARTT pour un montant de 95 euros TTC pour le déplacement du véhicule à son domicile.
Au regard des vices affectant le véhicule, il apparait que la facture du 13 novembre 2020 est en lieu avec la procédure en cours, s'agissant de la sonde à oxygène.
De même, la facture du 15 février 2023 est en lien avec les vices affectant le véhicule puisque l'expert a examiné le véhicule ce même jour au garage CAILLET LAURENT et a confirmé l'impossibilité pour le véhicule de circuler de nouveau sur la voie publique en l'état. Dès lors, Mme [F] a fait transporter ledit véhicule jusqu'à son domicile pour l'immobiliser.
Il convient d'indiquer que ces deux factures comportent la mention du paiement effectif.
En revanche, les autres factures ne sont état que de l'entretien habituel d'un véhicule en circulation, d'autant qu'aucun vice caché n'étant en lien avec lesdites réparations ou contrôles décrits sur les factures.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL DISCOUNT AUTO PIECES au paiement de la somme de 434,71 euros au titre des factures de garage réglées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Les circonstances de la présente espèce ne justifient pas qu'il soit dérogé aux dispositions de cet article en application duquel une créance indemnitaire produit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixe le principe et le montant.
Sur les frais d'assurance :
Lorsqu'un vice rédhibitoire a provoqué l'immobilisation du véhicule, le paiement des primes d'assurance, qui n'a plus de contrepartie liée à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l'acheteur. Ce préjudice financier découle alors directement du vice caché, le vendeur professionnel est tenu de le réparer.
En l'espèce, le véhicule de Mme [F] a été immobilisé à compter du 20 août 2021, date de la visite de contrôle technique interdisant la circulation sur la voie publique dudit véhicule.
Mme [F] produit les attestations de paiement de son assureur SWISSLIFE ASSURANCES pour les années 2021 à 2024.
Compte tenu de la date effective d'immobilisation du véhicule, il convient de retenir la somme de 194,41 euros pour la période comprise entre le 20 août 2021 et le 31 décembre 2021.
Mme [F] justifie avoir payé 298,34 euros pour l'année 2022, 318,26 euros pour l'année 2023 et 341,30 euros pour l'année 2024 ; années où le véhicule a été effectivement immobilisé.
Par conséquent, la SARL DISCOUNT AUTO PIECES sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 1.152,31 euros au titre des frais d'assurance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Les circonstances de la présente espèce ne justifient pas qu'il soit dérogé aux dispositions de cet article en application duquel une créance indemnitaire produit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixe le principe et le montant.
Sur les frais liés à l'immobilisation du véhicule :
Mme [F] sollicite l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’elle a subi en raison de l'immobilisation de son véhicule.
A ce titre, Mme [F] produit aux débats une attestation de M. et Mme [P], voisins, qui attestent que le véhicule de cette dernière est immobilisé à compter d'octobre 2021. Il ressort également de la facture établie le 15 février 2023 par la SARL ARTT qu'un déplacement du véhicule a été nécessaire, compte tenu de son incapacité à circuler sur la voie publique.
De plus, l'expert judiciaire dans son rapport du 5 septembre 2023 chiffre le coût de l'immobilisation du véhicule à 8 euros par jour.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Mme [F] à hauteur de la somme réclame de 10.800 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par conséquent, la SARL DISCOUNT AUTO PIECES sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 10.800 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Les circonstances de la présente espèce ne justifient pas qu'il soit dérogé aux dispositions de cet article en application duquel une créance indemnitaire produit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixe le principe et le montant.
Sur le préjudice moral :
Compte tenu de l'immobilisation de son véhicule définitive depuis octobre 2021 et de la nécessité d’engager une procédure judiciaire, il est certain que Madame [F] a subi d’importants tracas. Elle justifie avoir été contrainte de demander de l'aide de ses voisins pour ses déplacements quotidiens pendant plusieurs années.
Dès lors, il convient de faire droit à sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral pour la somme de 500 euros.
Par conséquent, la SARL DISCOUNT AUTO PIECES sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Les circonstances de la présente espèce ne justifient pas qu'il soit dérogé aux dispositions de cet article en application duquel une créance indemnitaire produit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixe le principe et le montant.
4- Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A ce titre, le juge qui statue sur le litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi, notamment les frais de procédure de référés et les frais d'expertise liés.
En l'espèce, dans l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS, Mme [F] a été condamnée à avancer les frais et honoraires de l'expert, et a dit que les parties conserveront la charge provisoire de leurs dépens.
La SARL DISCOUNT AUTO PIECES ayant succombée à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de la présente procédure, mais également les dépens liés à la procédure de référé et aux frais et honoraires de l'expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL DISCOUNT AUTO PIECES ayant succombée à l'instance, elle sera tenue d'indemniser Mme [F] à hauteur de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL DISCOUNT AUTO PIECES sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
Sur l'exécution provisoire :
L'article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Afin de ne pas retarder la remis des parties en l'état où elle se trouvaient antérieurement à la vente, et au vu de l'ancienneté de l'immobilisation du véhicule, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Mme [E] [F] recevable en ses demandes dirigées contre la SARL DISCOUNT AUTO PIECES ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 11 septembre 2019 entre la SARL DISCOUNT AUTO PIECES et Mme [E] [F] ;
CONDAMNE la SARL DISCOUNT AUTO PIECES à payer à Mme [E] [F] la somme de 1.606,42 euros (MILLE SIX CENTS SIX EUROS ET QUARENTE-DEUX CENTIMES) au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 ;
ORDONNE la restitution du véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 1] par Mme [E] [F] à la SARL DISCOUNT AUTO PIECES ;
CONDAMNE la SARL DISCOUNT AUTO PIECES à enlever à ses frais et à l'endroit indiqué le véhicule restitué par Mme [E] [F] dans un délai de trente jours à compter de la date de la signification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation à restitution d’une astreinte ;
CONDAMNE la SARL DISCOUNT AUTO PIECES à payer à Mme [E] [F] les sommes suivantes :
- 141,76 euros (CENT QUARANTE-ET-UN EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) au titre des frais de carte de grise, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 ;
- 434,71 euros (QUATRE CENTS TRENTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-ET-ONZE CENTIMES) au titre des factures de garage réglées, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 ;
- 1.152,31 euros (MILLE CENT CINQUANTE-DEUX EUROS ET TRENTE-ET-UN CENTIMES) au titre des frais d'assurances réglés, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 ;
- 10.800 euros (DIX MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 ;
- 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 ;
CONDAMNE la SARL DISCOUNT AUTO PIECES aux dépens en ce compris les dépens exposés lors de la procédure de référé tels que les frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL DISCOUNT AUTO PIECES à payer à Mme [E] [F] la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL DISCOUNT AUTO PIECES de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Jugement rédigé par Chloé ANDRE, auditrice de Justice, sous le contrôle de Bathilde CHEVALIER, vice-présidente;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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