Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 37261, 19 juin 2025, RG 23/03507


Vérifier : TJ 37261, 19 juin 2025, RG 23/03507 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
23/03507
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
Id
685483f0f58c06bf6013c85a

Texte de la décision

22,059 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 19 JUIN 2025

N° RG 23/03507 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I2TC

DEMANDEURS

Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (BELGIQUE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

E.A.R.L. DE [Adresse 1]
(RCS de Tours n° 517 485 645), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Jean-Baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDEURS

Monsieur [Q] [S]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

MSA Berry-Touraine, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de Madame V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 2 juillet 2018, Monsieur [I] [D] agriculteur et gérant de l’EARL DE [Adresse 1] a été victime de faits de violences de la part de son voisin Monsieur [Q] [S] qui l’a frappé à de multiples reprises à l’aide d’un bâton. Le médecin légiste a fixé son incapacité totale de travail à une durée de deux jours.

Pour ces faits, Monsieur [Q] [S] a fait l’objet d’une mesure de composition pénale le condamnant à une amende de 400 euros.

Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise médicale confiée au professeur [Z] [L] afin de donner les éléments permettant de déterminer les différents chefs de préjudices causés par les violences subies le 2 juillet 2018 par Monsieur [D] et a condamné Monsieur [Q] [S] à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et à payer à l’EARL DE [Adresse 1] la somme de 5 000 euros à valoir sur le préjudice subi.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 octobre 2021 au greffe du tribunal.

Le 2 février 2020, Monsieur [Q] [S] a commis de nouvelles violences en portant des coups de bâton sur Monsieur [I] [D]. Ces violences ont entraîné une incapacité totale de travail de deux jours.

Par jugement du 25 août 2020, le tribunal correctionnel de Tours a déclaré Monsieur [S] coupable de ces faits de violences, reçu la constitution de partie civile de Monsieur [D], condamné Monsieur [S] à lui verser une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [T] et renvoyé l’affaire sur intérêts civils.

Par jugement du 23 décembre 2022, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a notamment condamné Monsieur [Q] [S] à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 9 794,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, se décomposant de la manière suivante :
- perte de gains professionnels actuels : 0
- assistance tierce personne 2 240 €
- déficit fonctionnel temporaire : 714,85 €
- souffrances endurées : 4 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 4 840 €,
a dit que de ces sommes sera déduite uniquement la provision d'un montant de 1 000 euros allouée par jugement du 25 août 2020 et non celle allouée par ordonnance du juge des référés de [Localité 2] du 17 novembre 2020, condamné Monsieur [S] à payer à la MSA TOURAINE BERRY la somme de 1 182,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sous réserve des prestations non connues à ce jour, outre la somme de 394,27 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale.

C’est dans ces conditions que par actes des 27 et 28 juin 2023, Monsieur [I] [D] et l’EARL DE [Adresse 1] ont fait assigner Monsieur [Q] [S] et la MSA BERRY-TOURAINE devant le tribunal judiciaire de Tours pour obtenir l’indemnisation des préjudices causés par les violences commises le 2 juillet 2018.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, ils demandent au tribunal de :
- Déclarer leur action recevable et bien fondée,
- Débouter Monsieur [Q] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [Q] [S] à verser à Monsieur [I] [D] la somme totale de 10 443.55 euros en indemnisation de son préjudice et répartie de la façon suivante :
- 846.00 euros pour l’assistance temporaire d’une tierce personne
- 897.55 euros pour le déficit fonctionnel temporaire
- 3 500.00 euros pour les souffrances endurées
- 1 000.00 euros pour le préjudice esthétique temporaire
- 4 200.00 euros pour le déficit fonctionnel permanent
- Condamner Monsieur [Q] [S] à verser à l’EARL DE [Adresse 1] la somme de 47 941.70 euros en réparation de son préjudice financier,
- Condamner Monsieur [Q] [S] à verser Monsieur [I] [D] et à l’EARL DE [Adresse 1] la somme de 3 500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la MSA Berry-Touraine,
- Condamner Monsieur [Q] [S] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’expertise résultant de l’ordonnance du 17 novembre 2020.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [Q] [S] demande au tribunal de :
- FIXER le préjudice de frais divers (assistance tierce personne temporaire) de Monsieur [D] à la somme de 752 euros ;
- FIXER le préjudice de déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [D] à la somme de 773,50 euros ;
- FIXER le préjudice de souffrances endurées de Monsieur [D] à la somme de 2 000 euros ;
- FIXER le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [D] à la somme de 300 euros ;
- DÉBOUTER Monsieur [D] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de déficit fonctionnel permanent ;
- FIXER le préjudice de l’EARL DE [Adresse 1] à la somme de 603.64 euros ;
- FIXER en de plus juste proportions les demandes au titre des frais irrépétibles de Monsieur [D] et de l’EARL DE [Adresse 1] ;
- DÉBOUTER les demandeurs pour le surplus.

Par un courrier reçu au greffe le 31 janvier 2025, la MSA BERRY-TOURAINE a indiqué avoir pris en charge des soins consécutifs à l’agression subie par Monsieur [I] [D] le 2 juillet 2018 à hauteur de 4 958,69 euros, outre 1212 euros d’indemnité forfaitaire de gestion, et a demandé qu’il lui soit donné acte que le montant total de sa créance s’élève à 6 170,69 euros.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2025.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur le principe de l’obligation d’indemniser :

Monsieur [Q] [S] ne conteste pas le principe du droit à l'indemnisation de Monsieur [I] [D] et de l’EARL DE [Adresse 1] pour les préjudices subis du fait des violences commises le 2 juillet 2018.

L’expert judiciaire relève dans son rapport déposé au greffe le 25 octobre 2021 que les lésions directement liées au traumatisme subi le 2 juillet 2018 sont essentiellement constituées de “nombreux hématomes siégeant préférentiellement sur le membre supérieur gauche mais également sur le tronc, ainsi que des douleurs importantes de la main et du poignet gauche sans qu’il ait été identifié de lésion traumatique radiographique ni initialement ni sur une radiographie effectuée secondairement”.

Les violences ont également aggravé un état antérieur concernant l’épaule gauche et le rachis lombaire.
Selon l’expert, concernant l’épaule gauche “l’agression a été responsable d’un conflit sous- acromial aigu, expliquant les douleurs présentées par le patient, motivant la réalisation d’infiltrations. En revanche, les lésions de la coiffe des rotateurs et leur aggravation progressive au fil du temps tel qu’en témoigne l’échographie du 16 octobre 2019, ne sont pas imputables à l’agression et ne sont que l’évolution naturelle des lésions déjà constatées au mois d’avril 2018. De même l’intervention qui a été nécessaire au niveau de l’épaule gauche est en rapport avec cette évolution naturelle et non pas avec la survenue d’un conflit sous-acromial aigu. Elle n’est donc pas imputable.”
L’expert conclut que “pour l’épaule gauche, nous considérons donc comme imputable à l’agression un conflit sous-acromial ayant nécessité une infiltration, des séances de rééducation et un arrêt de travail jusqu’au 13 septembre 2018, date de la consultation avec le Docteur [N] qui a fait à cette date le point sur l’épaule.”

Concernant le rachis lombaire, l’expert rappelle que “la pathologie lombaire dont souffre le patient et qui est un canal lombaire étroit associée à une sténose foraminale est caractéristique d'une atteinte dégénérative et non pas traumatique. Il ne fait donc aucun doute que l'état antérieur est très prédominant dans les problèmes survenus au niveau du rachis lombaire. Le certificat du Docteur [C] est ambigu : “Je soussigné Dr [C], certifie que l'état de santé de M. [D] [I] et la pathologie pour laquelle je l'ai opéré le 13 novembre 2018 peut-être en relation avec son agression du 2 juillet 2018 car son état rachidien antérieur a pu être aggravé ou révélé par un traumatisme et en particulier par cette agression physique dont le patient se dit avoir été victime”.
En effet, il n'affirme pas de façon formelle que son état est en relation avec l'agression, mais dit simplement qu'il peut être en rapport. Enfin, il est évident que son état rachidien antérieur n'a pas été révélé par le traumatisme puisqu'il était parfaitement connu et authentifié ainsi que le prouve la lettre du 2 juillet 2018, écrite avant l'agression.
Néanmoins il semble bien y avoir eu une dégradation de l'état rachidien au décours de l’agression avec la nécessité d’une prise de morphine à fortes doses. En l’absence de preuve formelle nous considérons que l’aggravation douloureuse rachidienne est imputable mais que l’intervention qui a dû être réalisée le 13 novembre 2018 est la conséquence directe de l’état antérieur. Ainsi l’arrêt de travail qui va jusqu’au moment de l’hospitalisation soit le 12 novembre 2018 est imputable à l’agression dans un premier temps en rapport avec l’épaule puis dans un 2e temps en rapport avec le rachis lombaire. Tout ce qui suit, à savoir l’intervention sur le rachis lombaire ou celle sur l’épaule gauche ne sont que la conséquence de l’état antérieur.”

L’expert a fixé la date de consolidation au 11 novembre 2018.

2- Sur le chiffrage des différents postes de préjudices subis par Monsieur [I] [D] :

1. préjudices patrimoniaux

a. préjudices patrimoniaux temporaires

Assistance temporaire tierce personne :

Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire de manière temporaire d'une tierce personne à ses côté pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

En l'espèce, l’expert a relevé que pendant la période qui va jusqu’à la consolidation, le patient a dû être aidé tant dans ses actes de la vie courante que dans celle de son activité professionnelle ou le recours à des remplacements a été nécessaire.
Il a considéré que le patient a bénéficié d’une assistance par tierce personne à raison d’une heure par jour pendant 29 jours (du 2 au 31 juillet 2018) puis de 3 heures par semaine pendant 6 semaines (du 1er août au 13 septembre 2018).

A ce titre, Monsieur [I] [D] sollicite l’indemnisation de l’assistance dont il a bénéficié à raison d’une heure par jour pendant 29 jours (du 2 au 31 juillet 2018) puis de 3 heures par semaine pendant 6 semaines (du 1er août au 13 septembre 2018), soit la somme totale de 846 euros en retenant un tarif horaire de 18 euros.
Monsieur [Q] [S] demande que le tarif horaire soit fixé à 16 euros comme l’avait retenu le tribunal correctionnel pour l’indemnisation des faits commis le 2 février 2020.

Au regard du type d'aide ayant été nécessaire en raison de l’immobilisation du bras et du poignet gauche (toilette, habillage et déshabillage), le coût horaire sera fixé à 18 euros. Il en découle une indemnité de 846 euros.

Au total, il sera alloué à Monsieur [I] [D] la somme de 846 euros à laquelle sera condamné Monsieur [Q] [S].

2. préjudices extrapatrimoniaux

a. préjudices extra patrimoniaux temporaires

déficit fonctionnel temporaire

Ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, et il correspond à la limitation d’activité ou de participation à la vie sociale, aux périodes d’hospitalisation et de séparation de la victime de son environnement familial et amical, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, et ce de la survenance des faits à l’origine du dommage jusqu’à la consolidation des blessures.

Le déficit fonctionnel temporaire a été évalué comme tel par l'expert judiciaire. Il a considéré que Monsieur [I] [D] a subi un déficit fonctionnel :
- Du 2 au 31 juillet 2018 : Classe III compte tenu des nombreux hématomes et de l’atteinte étagée du membre supérieur gauche concernant l’épaule mais également l’avant-bras et le poignet représentant l’équivalent d’une immobilisation du membre supérieur avec préhension déficitaire,
- Du 1er août au 13 septembre 2018 : Classe II,
- Du 14 septembre au 10 novembre 2018 : Classe I.

Se fondant sur les conclusions de l’expert, Monsieur [I] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [S] à lui verser la somme totale de 897,55 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire en retenant un taux journalier de 29 euros et selon le calcul suivant :
- Du 2 juillet 2018 au 31 juillet 2018 : 29 jours x 29 euros x 50% = 420,50 euros,
- Du 1 er août 2018 au 13 septembre 2018 : 43 jours x 29 euros x 25% = 311,75 euros,
- Du 14 septembre 2018 au 10 novembre 2018 : 57 jours x 29 euros x 10% = 165,30 euros.

En défense, Monsieur [Q] [S] ne conteste pas les taux de déficit et les calculs retenus mais il demande que le taux journalier soit fixé à 25 euros.

Compte tenu des conclusions de l’expert et des débats, il y a lieu de retenir l’indemnisation suivante, sur la base de 29 euros par jour :
- Classe III du 2 juillet 2018 au 31 juillet 2018 : 29 jours x 29 euros x 50% = 420,50 euros,
- Classe II du 1 er août 2018 au 13 septembre 2018 : 43 jours x 29 euros x 25% = 311,75 euros,
- Classe I du 14 septembre 2018 au 10 novembre 2018 : 57 jours x 29 euros x 10% = 165,30 euros.

Soit un total de 897,55 euros auquel sera condamné Monsieur [Q] [S].

souffrances endurées

L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2/7 en tenant compte des multiples hématomes, du conflit sous-acromial aigu de l’épaule ayant nécessité une infiltration et de l’aggravation des douleurs lombaires.

Monsieur [I] [D] sollicite l'indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 3 500 euros et Monsieur [Q] [S] demande que l’indemnisation soit limitée à 2 000 euros.

Il sera alloué à Monsieur [I] [D] la somme de 3 000 euros pour les souffrances endurées compte tenu du choc psychologique découlant de l’agression, des multiples hématomes, du conflit sous-acromial aigu de l’épaule ayant nécessité une infiltration et de l’aggravation des douleurs lombaires, au paiement de laquelle Monsieur [Q] [S] sera condamné.

préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique temporaire s'entend de l'altération de l'apparence physique avant la date de consolidation. Il constitue un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent (Civ. 2, 7mars 2019, n° 17-25.855).

L'expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire de la victime à 2/7 pour la période du 2 au 31 juillet 2018 en raison des nombreux hématomes et de l’immobilisation du bras gauche par une attelle, en indemnisation duquel Monsieur [Q] [S] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros, dans la mesure où la période concernée est limitée.

b. Préjudices extra-patrimoniaux permanents

déficit fonctionnel permanent

L'expert judiciaire a relevé que le déficit fonctionnel permanent qu’il estime à 3% est essentiellement en rapport avec les séquelles psychologiques de l’agression.

Contrairement à ce que soutient Monsieur [Q] [S], l’expert judiciaire a parfaitement distingué les séquelles liées à l’agression du 2 juillet 2018 de celles concernant l’agression du 2 février 2020 pour évaluer ce chef de préjudice.

Ce préjudice sera indemnisé par la somme de 4200 euros, conformément à la demande de Monsieur [I] [D], somme à laquelle sera condamné Monsieur [Q] [S].

Au total, l'indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [I] [D] sera fixé à la somme de 9 443,55 euros répartie comme suit :

- assistance temporaire tierce personne : 846 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 897,55 euros
- souffrances endurées : 3 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 500 euros
- déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros

Monsieur [Q] [S] sera condamné à verser ces sommes à Monsieur [I] [D].

Il convient de préciser que la provision de 5 000 euros allouée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours dans son ordonnance du 17 novembre 2020 devra être déduite de cette somme.

3- Sur l’indemnisation du préjudice subi par l’EARL DE [Adresse 1] :

Monsieur [I] [D] est agriculteur et gérant de l’EARL DE [Adresse 1]. A la suite de l’agression du 2 juillet 2018, il a bénéficié d’un arrêt de travail qui a été régulièrement prolongé.

L’expert judiciaire dans son rapport a considéré que l’arrêt de travail est directement en lien avec l’agression du 2 juillet 2018 seulement jusqu’à la date du 12 novembre 2018. En effet, Monsieur [I] [D] a dû être hospitalisé pour une intervention chirurgicale en lien avec l’état antérieur à compter du 13 novembre 2018.

Durant son arrêt de travail, Monsieur [I] [D] a dû faire appel à des intervenants extérieurs pour certains travaux agricoles qu’il était dans l’incapacité d’effectuer et dont il justifie, pour la période concernée, par la production des factures suivantes (pièces n°31 de ses productions) :
- Facture n°18070464 du Service de remplacement 37 du 31 juillet 2018 d’un montant de 452,16 euros pour juillet 2018,
- Facture n°18070622 du Service de remplacement du 31 octobre 2018 de 151,48 euros pour octobre 2018,
- Facture n°18070696 du Service de remplacement du 30 novembre 2018 de 7 548,96 euros pour novembre 2018 soit au prorata la somme de (7 548,96 euros / 30) X 12 jours) 3 019,58 euros,
- Facture n°20070290 du 31 août 2018 du Service de remplacement de 78,76euros,

Soit au total la somme de 3 701,98 euros.

Monsieur [Q] [S] sera en conséquence condamné à payer à l’EARL DE [Adresse 1] la somme de 3 701,98 euros en indemnisation du préjudice économique qu’elle a subi à la suite de l’arrêt de travail de son gérant entre le 2 juillet 2018 et le 12 novembre 2018.

4 - Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [D] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, Monsieur [Q] [S] sera condamné à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Partie perdante, Monsieur [Q] [S] sera condamné aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.

Le présent jugement sera déclaré opposable à la MSA BERRY-TOURAINE.

Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;

Déclare Monsieur [Q] [S] entièrement responsable des préjudices corporels causés par les faits de violences commis à l’encontre Monsieur [I] [D] le 2 juillet 2018 ;

Fixe à la somme de 9 443,55 euros le montant dû pour la réparation du préjudice corporel de Monsieur [I] [D], se répartissant comme suit :
- assistance temporaire tierce personne : 846 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 897,55 euros
- souffrances endurées : 3 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 500 euros
- déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros

En conséquence, condamne Monsieur [Q] [S] à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 9 443,55 euros au titre de son préjudice corporel ;

Dit que la somme de 5 000 euros déjà allouée à titre de provision par le juge des référés par ordonnance du 17 novembre 2020 viendra en déduction de cette somme ;

Condamne Monsieur [Q] [S] à payer à l’EARL DE [Adresse 1] la somme de 3 701,98 euros en indemnisation du préjudice économique qu’elle a subi à la suite de l’arrêt de travail de son gérant entre le 2 juillet 2018 et le 12 novembre 2018 ;

Condamne Monsieur [Q] [S] à payer à Monsieur [I] [D] et l’EARL DE [Adresse 1] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Q] [S] aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;

Déclare le jugement opposable à la Mutualité Sociale Agricole BERRY-TOURAINE ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,

B. CHEVALIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.