TJ 26362, 19 juin 2025, RG 25/00134
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : RG 25/00134 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPFM
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian BORNE, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING
Débats tenus à l'audience du 22 Mai 2025
Jugement prononcé le 19 Juin 2025, par mise à disposition au greffe
Grosse à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE SOLAR a donné à bail à Mme [J] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4]) par contrat du 4 décembre 2017, pour un loyer mensuel initial hors charge de 425,10 euros.
Par bail séparé conclu le 5 décembre 2017, la S.A. [Adresse 5] lui a également donné à bail un stationnement n°0345040004 situé à la même adresse.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE SOLAR a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires le 24 octobre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 29 janvier 2025 délivré à domicile pour :
- faire constater l’acquisition des clauses résolutoires,
- être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation de Mme [J] [K] au paiement :
* de la somme de 2041,32 euros arrêtée au 27 janvier 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 14 avril 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
À l’audience du 22 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A. [Adresse 5] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 3607,85 euros au 19 mai 2025.
Mme [J] [K] a comparu et a demandé des délais de paiement en vue d’apurer la dette dont le principe et le montant ne sont pas contestés, proposant de verser 50 euros par mois en plus du loyer courant, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'ella a recommencé à travailler à temps partiel et qu'elle souhaite reprendre les règlements à compter du mois suivant.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [J] [K] .
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 30 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
En outre, la S.A. HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE SOLAR justifie avoir avisé la Caisse d’allocations familiales le 13 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 janvier 2025, conformément aux dispositions précitées.
L'action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
À titre liminaire, il convient de préciser que la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose en son article 2 que le titre 1er relatif aux rapports entre bailleurs et locataires, s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou mixte, qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l'espèce, le bail relatif au stationnement a été conclu avec le même bailleur et se situe à la même adresse que logement principal, dont il constitue dès lors l'accessoire.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion des contrats, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les baux conclus le 4 et le 5 décembre 2017 contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 24 octobre 2024, pour la somme en principal de 1159,16 euros une fois déduit les frais de commissaire de justice contenus dans le décompte annexé au commandement.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux étaient réunies à la date du 25 décembre 2024.
Mme [J] [K] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement et du stationnement donnés à bail.
L’article 24 V de loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, Mme [J] [K] sollicite des délais de paiement afin de pouvoir se maintenir dans les lieux. Toutefois, il résulte du dernier décompte produit aux débats et non contestée qu'elle n'a pas repris le paiement des loyers courants, le dernier paiement remontant du mois de février 2025, sans aucun versement réalisé depuis. En outre, il résulte des débats que les revenus de Mme [J] [K] sont modestes et qu'elle a d'autres dettes, celle-ci envisageant de contracter un nouvel emprunt pour faire face à la dette de loyer. Si elle a repris une activité salariée, elle indique qu'elle devrait percevoir 1022 euros, alors que les échéances mensuelles sont de 482,94 euros lorsque ses droits à l'aide au logement sont ouverts. Ainsi, il est établi que Mme [J] [K] n'est en réalité pas en mesure de régler la dette locative en versant une somme supplémentaire au loyer tous les mois.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La S.A. [Adresse 5] produit un décompte indiquant que Mme [J] [K] reste lui devoir la somme de 3607,85 euros au 19 mai 2025. Toutefois, ce décompte inclut des frais de commissaire de justice pour un montant total de 309,79 euros qui ne peuvent pas être pris en compte à ce stade, de telle sorte que l'arriéré locatif s'élève en réalité à la somme de 3298,06 euros au 19 mai 2025.
Mme [J] [K] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu'elle reconnaît d'ailleurs à l'audience.
Mme [J] [K] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 3298,06 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant aux loyers à compter du 25 décembre 2024 et due jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux, de nature à réparer le préjudice subi par la S.A. HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE SOLAR.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [J] [K], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [J] [K] à payer à la S.A. [Adresse 5] la somme de 75 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Constate que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires sont réunies à la date du 25 décembre 2024, et qu’en conséquence les baux se trouvent résiliés depuis cette date,
- Déboute Mme [J] [K] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets des clauses résolutoires,
- Ordonne en conséquence à Mme [J] [K] de libérer le logement et le stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 6] et de restituer les clés,
- Dit qu’à défaut pour Mme [J] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE SOLAR pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
- Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamne Mme [J] [K] à verser à la S.A. [Adresse 5] une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant aux loyers à compter du 25 décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux,
- Condamne Mme [J] [K] à payer à la S.A. HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE SOLAR la somme de 3298,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour le logement et le stationnement arrêtés au 19 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Condamne Mme [J] [K] à verser à la S.A. [Adresse 5] la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [J] [K] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
- Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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