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TJ 26362, 19 juin 2025, RG 25/00236


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00236
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
Id
68548595f58c06bf6013cc23

Texte de la décision

4,528 caractères

Minute n°
N° RG 25/00236 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQZO

JUGEMENT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par la SCP PIOT-MOUNY & ROY, avocats au barreau de Lyon, substitués par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDEURS :

Association PARI, dont le siège social est sis M. [H] [X] es qualité de curateur - [Adresse 1]

non comparante

Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 22 Mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier

Copie à :

le :

N° RG 25/00236 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQZO
EXPOSE DU LITIGE

La société ADOMA a donné à bail à M. [D] [V] le logement n°401 situé au sein d'un logement-foyer situé [Adresse 3] à [Localité 5] par contrat du 10 septembre 2021, pour une redevance mensuelle initiale de 505,34 euros, outre 21,19 euros par mois au titre des prestations obligatoires.

Se prévalant d'un défaut d'entretien du logement, la société ADOMA a sollicité sur requête une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile auprès du juge des contentieux de la protection.

Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a désigné Maître [P] [O] ou tout autre commissaire de justice compétent aux fins de dresser constat des conditions d'occupation du logement et décrire l'état d'entretien du logement. Cette mesure d'instruction a été exécutée le 26 février 2025.

Par actes de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, signifié à étude s'agissant de M. [D] [V] et à personne s'agissant de l'association PARI, son curateur, la société ADOMA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection pour demander de :
prononcer la résiliation du contrat de résidence,
ordonner l'expulsion de M. [D] [V] et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique,
condamner M. [D] [V] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle en vigueur dans le foyer et jusqu'à son départ effectif,
condamner M. [D] [V] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 22 mai 2025 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la société ADOMA a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celle au titre des frais irrépétibles d'instance de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens.

M. [D] [V] et son curateur, l'association PARI, n'ont pas comparu et n'étaient pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de prendre acte du désistement de la société ADOMA de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celles au titre des frais irrépétibles d'instance de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Or, en l'espèce, aucun élément ne permet de qualifier le défendeur de partie perdante et de mettre à sa charge les dépens de l'instance. Par suite, la société ADOMA conservera la charge des dépens.

En conséquence, la société ADOMA sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de la société ADOMA de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles au titre des frais irrépétibles d'instance de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Condamne la société ADOMA aux dépens,

Déboute la société ADOMA de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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