TJ 26362, 19 juin 2025, RG 25/00110
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/00110 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IO2A
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 5] ROMANS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparant, valablement représenté par Mme [Z] [G], munie d'un pouvoir
DÉFENDEURS
Madame [S] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING
Débats tenus à l'audience du 22 Mai 2025
Jugement prononcé le 19 Juin 2025, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
L'EP.I.C. [Localité 5] ROMANS HABITAT a donné à bail à M. [O] [D] et Mme [S] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4]) par contrat du 28 décembre 2023, pour un loyer mensuel initial hors charge de 447,63 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l'EP.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 décembre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes du 6 mars 2025 délivrés en étude pour :
- faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail,
- être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [D] et Mme [S] [D] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation solidaire de M. [O] [D] et Mme [S] [D] au paiement :
* de la somme de 1562,33 euros arrêtée à la date du commandement de payer, outre les loyers et charges échus jusqu'à la date de résiliation du bail,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe.
À l’audience du 22 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l'EP.I.C. [Localité 5] ROMANS HABITAT a indiqué que les locataires avaient quitté les lieux et qu'un état des lieux de sortie avait été réalisé par un commissaire de justice le 20 mars 2025. Il a sollicité la condamnation des anciens locataires au paiement des loyers et charges impayés selon décompte en date du 20 mai 2025, précisant qu'il ne sollicitait pas les réparations locatives dont le montant était en partie compensé par le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 2608,55 euros. L'EP.I.C. [Localité 5] ROMANS HABITAT s'est désisté de ses demandes visant au constat ou au prononcé de la résiliation du bail, et les demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation.
M. [O] [D] et Mme [S] [D] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de condamnation au paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".
En l'espèce, l'EP.I.C. [Localité 5] ROMANS HABITAT produit un décompte indiquant que M. [O] [D] et Mme [S] [D] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3227,63 euros au 20 mai 2025. Il précise toutefois que ce décompte comprend des frais de réparation mis à la charge des anciens locataires pour un montant de 977,18 euros pour lequel il ne demande pas leur condamnation dans le cadre de la présente instance. Le montant de ces réparations étant partiellement compensé par le dépôt de garantie d'un montant de 358,10 euros indiqué sur le décompte, il convient de déduire la somme de 619,08 euros du décompte produit, pour ne retenir que la somme de 2608,55 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
M. [O] [D] et Mme [S] [D] seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 2608,55 euros correspondant aux loyers et charges demeurés impayés après la restitution des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [O] [D] et Mme [S] [D], parties succombantse à la procédure, supporteront in solidum la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
L'EP.I.C. [Localité 5] ROMANS HABITAT s'étant désisté de sa demande de constat de la résiliation du bail, les dépens ne comprendront pas le coût du commandement visant la clause résolutoire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum M. [O] [D] et Mme [S] [D] à payer à l'EP.I.C. [Localité 5] ROMANS HABITAT la somme de 150 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- Constate le désistement de l'EP.I.C. [Localité 5] ROMANS HABITAT de ses demandes de constat ou de prononcé de la résiliation du bail, et de ses demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation,
- Condamne solidairement M. [O] [D] et Mme [S] [D] à payer à l'EP.I.C. [Localité 5] ROMANS HABITAT la somme de 2608,55 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 sur la somme de 1562,33 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
- Condamne in solidum M. [O] [D] et Mme [S] [D] à verser à L'EP.I.C. [Localité 5] ROMANS HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum M. [O] [D] et Mme [S] [D] aux dépens,
- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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