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TJ 26362, 19 juin 2025, RG 25/00138


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00138
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
Id
68548596f58c06bf6013cc32

Texte de la décision

4,469 caractères

Minute n°
N° RG 25/00138 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPGK

JUGEMENT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Madame [X] [W] munie d'un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING

Audience en présence de Joséphine LINDGREN

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 22 Mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

par défaut,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier

Grosse à :

le :

N° RG 25/00138 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPGK
EXPOSE DU LITIGE

La SA ADIS a donné à bail à M. [F] [Y] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1]) par contrat du 25 mars 2016, pour un loyer mensuel initial de 391,56 euros outre provision sur charge de 58,13 euros.

M. [F] [Y] [Z] a adressé congé par lettre recommandée avec accusé de réception reçu par la SA ADIS le 28 mars 2022, ouvrant un délai de préavis d’un mois à compter de cette date. L’état des lieux de sortie et la libération du logement ont eu lieu le 16 mai 2022.

La SA ADIS a alors procédé à la régularisation des charges locatives sur les trois dernières années et a mis en demeure M. [F] [Y] [Z] de lui régler les sommes restant dues après déduction du dépôt de garantie par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2024.

La SA ADIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 20 février 2025 délivré en étude pour obtenir la condamnation de M. [F] [Y] [Z] au paiement :
de la somme de 2725,86 euros correspondant à la régularisation des charges et décompte définitif suite au départ volontaire du logement, outre intérêt légal à compter de l’assignation,des dépens et frais de la présente instance.
À l’audience du 22 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé l'irrecevabilité des demandes sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile et invité les parties à présenter leurs observations.

La SA ADIS a maintenu ses demandes. Elle explique avoir fait le premier rappel des charges dès 2020, un ultime avis avec proposition d’apurement ayant été adressé par lettre recommandée avec accusé réception le 7 mars 2024. Elle estime qu’une conciliation sera difficile à mettre en place car M. [F] [Y] [Z] ne répond à aucune de ses sollicitations.

M. [F] [Y] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 750-1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l'espèce, les demandes présentées par la SA ADIS tendent uniquement au paiement d'une somme totale qui n'excède pas 5000 euros, sans qu’elle ne justifie avoir, au préalable, saisi un conciliateur de justice ou un médiateur, ni avoir tenté une procédure participative.

En conséquence, il y a lieu de déclarer les demandes présentées par la SA ADIS irrecevables.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

- Déclare irrecevables les demandes présentées par la SA ADIS,

- Condamne la SA ADIS aux dépens,

- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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