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TJ 26362, 27 mai 2025, RG 24/00397


Vérifier : TJ 26362, 27 mai 2025, RG 24/00397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
24/00397
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
68548596f58c06bf6013cc3c

Texte de la décision

5,558 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00397 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IEYB
Minute N° 25/00334

JUGEMENT du 27 MAI 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEURS :

Madame [Z] [B] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Monsieur [C] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [W] [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Représentés par Me Morgane SAILLOUR substituant Me Renaud FOLLET, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]

Représentée par Madame [K] [P]

Procédure :

Date de saisine : 20 décembre 2023
Date de convocation : 6 aout 2024
Date de plaidoirie : 13 mars 2025
Date de délibéré : 27 mai 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours contentieux formé le 20 décembre 2023 par les consorts [M], indivisaires es qualités d’héritiers de [D] [M] décédé le 2 juillet 2022 au titre de remboursements de frais médicaux et de déplacements exposés en Allemagne pour une somme totale de 31 791,23€.

Vu le calendrier de procédure arrêté le 6 août 2024 et les conclusions des parties contradictoirement échangées et déposées à la procédure le 13 décembre 2024, le 11 mars 2025 pour les demandeurs, et le 12 mars 2025 pour la CPAM Drôme.

Vu les débats à l’audience du 13 mars 2025 les parties reprenant les termes de leurs écritures.

La décision était mise en délibéré au 27 mai 2025.

Vu le refus initial opposé par la CPAM Drôme selon décision du 20 septembre 2021 de la prise en charge de frais médicaux et de soin programmés et exposés en Allemagne.

Vu le recours amiable formé le 12 novembre 2021 et la transmission concomitante d’éléments médicaux complémentaires.

Vu la décision de la CPAM Drôme en date du 18 janvier 2022 acceptant la prise en charge financière demandée et les documents joints spécifiant les remboursements dus et les conditions de ceux-ci outre la décision de la CRA constatant le 21 mars 2022 que le recours était devenu sans objet.

Vu les réclamations présentées par les héritiers les 12 janvier et 28 avril 2023 au titre de frais médicaux exposés pour des soins délivrés au défunt et non remboursés.

Vu les vérifications entreprises (courrier du 9 juin 2023) et les régularisations opérées à cette date (1646,65€, 1546,65€X2, 1314€, 445,48€ soit un total de 6499,43€).

Vu la contestation maintenue (courrier électronique du 4 juillet 2023) au titre de remboursements partiels au titre de soins et de déplacements, solde réclamé à hauteur de 31 791,23€ au titre de frais médicaux de soins et 1411,29€ au titre de frais de déplacements.

Vu les dernières régularisations intervenues les 20 septembre et 20 octobre 2023 à hauteur de 12 489,01€ (dont 600€ au titre de frais de déplacement ) et de 11 985,33€ (dont 600 € au titre de frais de déplacements) laissant donc subsister la réclamation à hauteur pour :
-les frais médicaux de 8516,89€
-les frais de déplacements de 211,29€ ;

Vu celle in fine intervenue pendant le cours de l’instance : 8381,43€ le 9 février 2024 ne laissant subsister qu’un solde différentiel au regard de la réclamation initiale de 346,75€ au titre de frais médicaux.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est attesté par acte de notoriété du décès de l’assuré et de la qualité d’héritiers des demandeurs à la présente action.

Les dispositions des articles L142-1 et L142-4 du code de la sécurité sociale imposent pour tout litige relatif à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale l’exercice d’un recours amiable préalable et ce à peine d’irrecevabilité (cf. art.122 et suivants du CPC : fins de non-recevoir).

En l’espèce il est incontestable que le défunt obtenait une décision favorable de prise en charge de ses frais médicaux et de déplacements programmés en Allemagne (cf. sous conditions administratives posées) pendant le cours de l’exercice de son recours amiable.

Le présent différend ne porte pas sur le bénéfice de cette prise en charge de frais de soins exposés à l’étranger (principe acquis) et est donc distinct de ce premier recours amiable. Le litige concerne en effet les conditions et quantum des remboursements (cf. conditions administratives de ceux-ci) et non le principe de leur prise en charge.

Il appartenait donc aux intéressés de saisir préalablement à la présente action la Commission de Recours Amiable en contestation des montants remboursés et en réclamation du solde argué.

En l’absence d’un tel recours préalable la juridiction doit faire droit à la fin de non-recevoir soulevée, étant au surplus noté que le solde éventuellement dû présente un montant résiduel particulièrement peu élevé (cf. supra).

Les demandeurs qui succombent à l’instance en supportent in solidum les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Juge le recours contentieux formé le 20 décembre 2023 par les consorts [M], indivisaires es qualités d’héritiers de [D] [M], décédé le 2 juillet 2022, irrecevable.

Condamne ceux-ci in solidum aux entiers dépens de l’instance.

La Greffière, La Présidente,

J. GARNIAUX S. TEMPÈRE

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