CA Basse Terre, 19 juin 2025, RG 24/00661
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 313 DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/00661 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWP4
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 10 mai 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00237
APPELANTES :
S.A.R.L. [Adresse 22]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Veronique Lapin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.R.L. Rest Dillon
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Veronique Lapin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [J] [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Julie Figueres, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [P] [X] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 10]
Représenté par Me Julie Figueres, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Maître [B] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Soresco,
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Représentée par Me Julie Figueres, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.E.L.A.R.L. BCM, prise en la personne de Maître [U] [I], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Soresco,
[Adresse 14]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentée par Me Julie Figueres, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S.. TLG [Localité 24]
[Adresse 25]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie Figueres, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S. TLG Marin
Centre commercial Leader Price,
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Julie Figueres, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S. Soresco
[Adresse 26]
[Adresse 20]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Représentée par Me Julie Figueres, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S. Sup Bergevin
[Adresse 23]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie Figueres, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère ,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 juillet 2025. Elle ont ensuite été avisées que le délibéré serait avancé au 19 juin 2025.
GREFFIER,
Lors des débats : Madame Solange Loco, greffière placée
Lors du prononcé : Madame Sonia Vicino, greffière
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
En vertu d'actes sous seing privés du 27 novembre 2019, la SARL Rest La Jaille :
- a consenti au profit de M. [J] [L], agissant au nom et pour le compte de la SAS TLG Destrelland, société en cours de formation et d'immatriculation, une promesse unilatérale de cession d'un fonds de commerce de restauration rapide situé à Destrelland, sur la commune de [Localité 13], moyennant la somme de 800.000 euros,
- a donné ce même fonds en location-gérance à M. [J] [L], agissant au nom et pour le compte la SAS TLG Destrelland, pour une durée de deux ans.
Parallèlement, aux termes d'autres actes sous seing privé également datés du 27 novembre 2019, la SARL Rest Dillon :
- a consenti au profit de M. [J] [L], agissant au nom et pour le compte de la SAS TLG Dillon, société en cours de formation et d'immatriculation, une promesse unilatérale de cession d'un fonds de commerce de restauration rapide exploité zone artisanale de Kerlys à [Localité 16], moyennant la somme de 550.000 euros,
- a donné ce même fonds en location-gérance à M. [J] [L], agissant au nom et pour le compte de la SAS TLG Dillon, pour une durée de deux ans.
Le 10 décembre 2021, la SARL Rest La Jaille et la SARL Rest Dillon ont cédé les fonds de commerce promis respectivement à la SAS TLG Destrelland et à la SAS TLG Dillon, en vertu d'actes réitératifs prévoyant un règlement du prix par le biais d'un crédit-vendeur à compter du 1er janvier 2023.
Le même jour, les parties ont également conclu des protocoles transactionnels fixant le montant des sommes dues par les sociétés TLG Destrelland et TLG Dillon à leurs cocontractantes au titre des arriérés de location-gérance, des formalités de cession des fonds de commerce et du remboursement du dépôt de garantie versé au titre des baux commerciaux.
Les engagements des sociétés TLG Dillon et TLG Destrelland étaient garantis par les cautionnements solidaires de M. [J] [L], M. [P] [D], la SAS Soresco, la SAS Sup Bergevin, la SAS TLG [Localité 24], la SAS TLG Marin, la SAS Haïku Concept et la SAS TLG.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert un redressement judiciaire à l'égard de la SAS TLG Destrelland, convertie en liquidation judiciaire le 5 septembre 2022.
Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS TLG Dillon, convertie en liquidation judiciaire le 28 février 2023, après la cession de son fonds de commerce.
Le 30 juin 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Soresco.
Le 1er septembre 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard des sociétés Haïku Concept et TLG.
Par courriers recommandés du 19 septembre 2022, les sociétés Rest La Jaille et Rest Dillon ont mis en demeure les sociétés TLG [Localité 24], TLG Marin, Soresco, TLG, Haïku Concept et Sup Bergevin, de leur régler, en leurs qualités de cautions solidaires des engagements des sociétés TLG Destrelland et TLG Dillon, les sommes restant dues au titre des actes de cession des fonds de commerce et des protocoles d'accord transactionnels, soit 913.405,50 euros pour la société Rest La Jaille et 618.103,99 euros pour la société Rest Dillon.
Les mêmes mises en demeure ont été adressées le 20 janvier 2023 à MM. [L] et [D].
Par actes des 18 novembre et 12 décembre 2022, la société Rest La Jaille a assigné les sociétés TLG [Localité 24], TLG Marin, Sup Bergevin et Soresco devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 913.405,50 euros, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2022.
Par actes des 16 mars et 6 avril 2023, la société Rest La Jaille a assigné MM. [D] et [L] devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux mêmes fins, le point de départ des intérêts devant être fixé au 20 janvier 2023.
Par actes du 1er décembre 2022, la société Rest Dillon a assigné les sociétés TLG [Localité 24], TLG Marin, Sup Bergevin et Soresco, ainsi que Maître [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Soresco, et la Selarl BCM, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Soresco, devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 618.103,99 euros à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2022.
Par actes des 15 mars et 6 avril 2023, la société Rest Dillon a assigné MM. [D] et [L] devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux mêmes fins, le point de départ des intérêts devant être fixé au 20 janvier 2023.
Le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France s'est dessaisi au profit du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre et toutes les instances ont été jointes devant cette juridiction.
Par jugement du 10 mai 2024, le tribunal mixte de commerce a :
- condamné solidairement la société TLG [Localité 24], la société TLG Marin, la société Sup Bergevin, M. [L] et M. [D] à payer à la société Rest Dillon la somme de 79.746,99 euros,
- condamné solidairement la société TLG [Localité 24], la société TLG Marin, la société Sup Bergevin, M. [L] et M. [D] à payer à la société Rest La Jaille la somme de 125.933,50 euros,
- dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022 à l'égard des sociétés TLG [Localité 24], TLG Marin et Sup Bergevin et à compter du 20 janvier 2023 à l'égard de M. [L] et de M. [D],
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- fixé le montant de la créance de la société Rest Dillon au passif de la société Soresco à la somme de 79.746,99 euros,
- fixé le montant de la créance de la société Rest La Jaille au passif de la société Soresco à la somme de 125.933,50 euros,
- condamné solidairement la société TLG [Localité 24], la société TLG Marin, la société Soresco, la société Sup Bergevin, M. [L] et M. [D] aux dépens,
- condamné solidairement la société TLG [Localité 24], la société TLG Marin, la société Soresco, la société Sup Bergevin, M. [L] et M. [D] à payer aux sociétés Rest La Jaille et Rest Dillon la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 199,66 euros, dont TVA de 15,64 euros.
Les sociétés Rest La Jaille et Rest Dillon ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 3 juillet 2024, en indiquant expressément que leur appel portait sur les chefs de jugement par lesquels le tribunal a :
- condamné solidairement la société TLG [Localité 24], la société TLG Marin, la société Sup Bergevin, M. [L] et M. [D] à payer à la société Rest Dillon la somme de 79.746,99 euros,
- condamné solidairement la société TLG [Localité 24], la société TLG Marin, la société Sup Bergevin, M. [L] et M. [D] à payer à la société Rest La Jaille la somme de 125.933,50 euros,
- fixé le montant de la créance de la société Rest Dillon au passif de la société Soresco à la somme de 79.746,99 euros,
- fixé le montant de la créance de la société Rest La Jaille au passif de la société Soresco à la somme de 125.933,50 euros.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
Les sociétés TLG [Localité 24], TLG Marin, Sup Bergevin, Soresco, ainsi que Maître [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Soresco, la Selarl BCM, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Soresco, M. [L] et M. [D] ont remis au greffe leur constitution d'intimés par voie électronique le 30 juillet 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mars 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, puis avancé au 19 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, les sociétés Rest La Jaille et Rest Dillon demandent à la cour :
- de les recevoir en leurs demandes,
- de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a condamné les cautions personnes physiques et personnes morales qu'aux sommes de 79.746,99 euros pour la société Rest Dillon et 125.933,50 euros pour la société Rest La Jaille,
- statuant à nouveau :
- pour la société Rest La Jaille :
- de condamner solidairement la société TLG [Localité 24], la société TLG Marin, 'la société Soresco représentée par Maître [C]' et la société Sup Bergevin à payer à la société Rest La Jaille la somme totale de 913.405,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2022,
- de condamner solidairement M. [L] et M. [D] à payer à la société Rest La Jaille la somme totale de 913.405,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2023,
- pour la société Rest Dillon :
- de condamner solidairement la société TLG [Localité 24], la société TLG Marin, 'la société Soresco représentée par Maître [C]' et la société Sup Bergevin à payer à la société Rest Dillon la somme totale de 618.103,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2022,
- de condamner solidairement M. [L] et M. [D] à payer à la société Rest Dillon la somme totale de 618.103,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2023,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner solidairement la société TLG [Localité 24], la société TLG Marin, 'la société Soresco représentée par Maître [C]' et la société Sup Bergevin à payer à la société Rest La Jaille et à la société Rest Dillon la somme de 10.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, les sociétés TLG [Localité 24], TLG Marin, Sup Bergevin, Soresco, ainsi que Maître [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Soresco, la Selarl BCM, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Soresco, M. [L] et M. [D], demandent à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de débouter les sociétés Rest La Jaille et Rest Dillon de toutes leurs demandes,
- de condamner solidairement les sociétés Rest La Jaille et Rest Dillon à leur payer la somme de 1.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
En l'espèce, les sociétés Rest La Jaille et Rest Dillon, dont les sièges sociaux sont situés à [Localité 16], ont interjeté appel le 3 juillet 2024 du jugement rendu le 10 mai 2024.
Leur appel doit donc être déclaré recevable.
Sur la condamnation des cautions au paiement des sommes dues aux sociétés Rest La Jaille et Rest Dillon :
Conformément aux dispositions de l'article 2288 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, applicable en l'espèce, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
L'article 2292 précise quant à lui que le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Cependant, il est constant qu'un engagement de caution indéterminé portant sur une dette future peut être valable si l'acte comporte une mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance que la caution avait de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée.
Enfin, l'article 1376 du même code précise que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l'espèce, les sociétés Rest La Jaille et Rest Dillon soutiennent, depuis la première instance, que les sociétés TLG [Localité 24], TLG Marin, Soresco et Sup Bergevin, ainsi que MM. [L] et [D], se sont solidairement engagés à garantir tous les engagements des sociétés TLG Dillon et TLG Destrelland découlant des promesses de cession du fonds de commerce et des contrats de location-gérance, ce qui comprenait, en plus des sommes restant dues par chacune au titre de la location-gérance, le prix de cession des fonds de commerce et de ses accessoires (formalités et dépôt de garantie).
De leur côté, les défendeurs indiquaient en première instance qu'en plus de ne pas être conformes aux dispositions de l'article 1376 du code civil, en l'absence de la mention manuscrite prévue par ce texte, leurs cautionnements étaient limités aux engagements découlant de la promesse de cession de fonds de commerce et au contrat de location-gérance, qui étaient arrivés à terme le 27 novembre 2021, et qu'il ne pouvaient en conséquence porter ni sur le prix de cession, ni sur ses accessoires.
Le tribunal, après avoir retenu que les actes de cautionnement étaient conformes aux dispositions de l'article 1376 du code civil, puisqu'ils comportaient tous une mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance que les cautions avaient de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée, a considéré que les actes de cautionnement en cause ne prévoyaient expressément que la garantie des sommes résultant des contrats qui y étaient mentionnés, à savoir la promesse de cession de fonds de commerce et le contrat de location gérance, ce qui excluait tout engagement à garantir le prix de cession et ses accessoires.
En cause d'appel, les parties reprennent les moyens développés en première instance.
Cependant, il n'y a pas lieu de répondre à nouveau au moyen tiré de l'irrégularité des actes de cautionnement au regard de l'article 1376 du code civil, que les premiers juges ont écarté par des motifs pertinents, puisque ce moyen serait en contradiction avec la confirmation du jugement en toutes ses dispositions que sollicitent les intimés, dont il se déduit qu'elles ne contestent pas la validité de leurs engagements.
En ce qui concerne la portée des engagements des cautions, les premiers juges ont retenu que tous les cautionnements avaient été conclus le 27 novembre 2019 et qu'ils ne garantissaient que les engagements découlant de la promesse de cession de fonds de commerce et du contrat de location gérance.
Pourtant, force est de constater que les cautionnements consentis par les sociétés TLG [Localité 24] et TLG Marin, dont les actes sont produits aux débats tant par les appelantes que par les intimés, ont été conclus le 10 décembre 2021 et qu'ils ne visent pas les mêmes engagements.
Il convient donc d'analyser distinctement la portée des actes de cautionnement en fonction de leurs stipulations.
Sur la portée des actes de cautionnement conclus le 27 novembre 2019 :
Par actes de cautionnement du 27 novembre 2019, les sociétés Soresco et Sup Bergevin, ainsi que MM. [L] et [D], se sont engagés, dans des termes identiques, à garantir le règlement de tout engagement et/ou de toute somme due par les sociétés TLG Destrelland et TLG Dillon à l'égard respectivement des sociétés Rest La Jaille et Rest Dillon, en vertu des promesses de cession d'un fonds de commerce de restauration et des contrats de location-gérance.
Les promesses de cession en cause étaient des promesses unilatérales qui ne mettaient aucune obligation financière à la charge des sociétés TLG Destrelland et TLG Dillon. Elles prévoyaient simplement que, si les cessions se réalisaient, elles auraient lieu moyennant le prix qui y était déterminé, payable comptant par chèque de banque au jour de la cession définitive. Ces promesses étaient consenties pour une durée de 24 mois, expirant le 27 novembre 2021 à minuit.
Les actes réitératifs de cession de fonds de commerce, conclus que le 10 décembre 2021, mentionnent que les cessionnaires ont fait part de leur volonté de lever l'option des promesses le 18 novembre 2021, mais à des conditions différentes de celles contenues dans les promesses, puisqu'un crédit-vendeur était finalement mis en place.
Par ailleurs, les actes réitératifs prévoyaient qu'en garantie du paiement intégral du prix de cession, les cessionnaires remettraient aux cédants des 'cautions solidaires 'groupe''. Cet acte ne se référait pas aux actes de cautionnement précédemment consentis le 27 novembre 2019.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les cautions ne se sont pas expressément engagées, le 27 novembre 2019, à garantir les obligations découlant des contrats de cession des fonds de commerce qui pouvaient intervenir ultérieurement. Au surplus, le fait que les actes réitératifs du 10 décembre 2021 aient prévu la remise de nouveaux cautionnements expressément destinés à garantir le paiement du prix de vente confirme que, dans l'esprit des parties, les cautionnements du 27 novembre 2019 ne garantissaient pas le paiement de ce prix et de ses accessoires.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, s'agissant des cautions précitées, seules les sommes dues en vertu de la location-gérance pouvaient leur être réclamées, et qu'ils les ont condamnées solidairement à payer la somme de 79.746,99 euros à ce titre à la société Rest Dillon et 125.933,50 euros à la société Rest La Jaille, la dette de la société Soresco étant fixée à son passif.
Sur la portée des actes de cautionnement conclus le 10 décembre 2021 :
Par actes de cautionnement du 10 décembre 2021, les sociétés TLG [Localité 24] et TLG Marin se sont quant à elles engagées à garantir le règlement de tout engagement et/ou de toute somme due par les sociétés TLG Destrellan et TLG Dillon à l'égard respectivement des sociétés Rest La Jaille et Rest Dillon en vertu des actes définitifs de cession des fonds de commerce et des protocoles transactionnels conclus le même jour.
En vertu des actes réitératifs de cession de fonds de commerce, les acquéreurs étaient tenus au règlement du prix de cession, payable en 24 mois à compter du 1er janvier 2023, et au remboursement du dépôt de garantie versé par les cédants entre les mains des bailleurs.
Par ailleurs, aux termes des protocoles transactionnels, les acquéreurs étaient redevables de sommes correspondant, d'une part, à un arriéré au titre de la location-gérance, d'autre part, aux formalités de cession des fonds de commerce et, enfin, au remboursement du dépôt de garantie versé par les cédants entre les mains des bailleurs, déjà évoqué dans l'acte de cession.
En vertu de ces actes, la société Rest La Jaille disposait donc d'une créance de 913.405,50 euros à l'égard de la SAS TLG Destrelland se décomposant comme suit :
- arriéré au titre de la location-gérance : 125.933,50 euros,
- remboursement du dépôt de garantie au titre du bail : 43.750 euros,
- formalités de cession : 30.949 euros,
- prix de cession : 712.773 euros.
Les sociétés TLG [Localité 24] et TLG Marin, qui se sont expressément engagées à garantir les engagements de la société TLG Destrelland au titre de ces actes, seront donc condamnées solidairement à payer la somme de 913.405,50 euros à la société Rest La Jaille, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, cette condamnation étant par ailleurs prononcée solidairement avec les autres intimées dans la limite de la somme de 125.933,50 euros correspondant à l'arriéré au titre de la location-gérance.
En ce qui concerne la société Rest Dillon, elle disposait d'une créance de 618.103,99 euros à l'égard de la société TLG Dillon en vertu des actes précités, se décomposant comme suit :
- arriéré au titre de la location-gérance : 79.746,99 euros,
- remboursement du dépôt de garantie au titre du bail : 36.000 euros,
- formalités de cession : 19.455 euros,
- prix de cession : 482.902 euros.
Les sociétés TLG [Localité 24] et TLG Marin, qui se sont expressément engagées à garantir les engagements de la société TLG Dillon au titre de ces actes, seront donc condamnées solidairement à payer la somme de 618.103,99 euros à la société Rest Dillon, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, cette condamnation étant par ailleurs prononcée solidairement avec les autres intimées dans la limite de la somme de 79.746,99 euros correspondant à l'arriéré au titre de la location-gérance.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur les chefs de jugement afférents aux intérêts et à leur capitalisation, qui n'ont pas été déférés à la cour et qui ne sont, en tout état de cause, contestés par aucune des parties.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties succombant partiellement en cause d'appel, elles conserveront chacune la charge de leurs propres frais et dépens exposés dans ce cadre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL Rest La Jaille et par la SARL Rest Dillon,
Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour,
Confirme le jugement contesté en ce qu'il a :
- condamné solidairement la société Sup Bergevin, M. [L] et M. [D] à payer à la société Rest Dillon la somme de 79.746,99 euros,
- condamné solidairement la société Sup Bergevin, M. [L] et M. [D] à payer à la société Rest La Jaille la somme de 125.933,50 euros,
- fixé le montant de la créance de la société Rest Dillon au passif de la société Soresco à la somme de 79.746,99 euros,
- fixé le montant de la créance de la société Rest La Jaille au passif de la société Soresco à la somme de 125.933,50 euros,
Infirme le jugement contesté en ce qu'il a :
- condamné la société TLG [Localité 24] et la société TLG Marin, solidairement la société Sup Bergevin, M. [L] et M. [D], à payer à la société Rest Dillon la somme de 79.746,99 euros,
- condamné la société TLG [Localité 24] et la société TLG Marin, solidairement la société Sup Bergevin, M. [L] et M. [D], à payer à la société Rest La Jaille la somme de 125.933,50 euros,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement la SAS TLG [Localité 24] et la SAS TLG Marin à payer à la SARL Rest Dillon la somme de 618.103,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, cette condamnation étant en outre prononcée solidairement avec la SAS Sup Bergevin, la SAS Soresco, M. [J] [L] et M. [P] [D], dans la limite de la somme de 79.746,99 euros,
Condamne solidairement la SAS TLG [Localité 24] et la SAS TLG Marin à payer à la SARL Rest La Jaille la somme de 913.405,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, cette condamnation étant en outre prononcée solidairement avec la SAS Sup Bergevin, la SAS Soresco, M. [J] [L] et M. [P] [D], dans la limite de la somme de 125.933,50 euros,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés en cause d'appel.
Et ont signé,
La greffière Le président
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