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CA Cayenne, 19 juin 2025, RG 23/00451


Vérifier : CA Cayenne, 19 juin 2025, RG 23/00451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
23/00451
Lieu / cour
ca_cayenne
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
Id
6854ec986ba486c6369ec684

Texte de la décision

11,078 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 91

N° RG 23/00451 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHQK

CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL

C/

[K] [I]

ARRÊT DU 19 JUIN 2025

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 09 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00319

APPELANTE :

CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Cyril CHELLE de la SCP DE CONTI AVOCATS, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [K] [I]

C/O Mme [W] [M], [Adresse 3]

[Localité 4]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique et mise en délibéré au 10 mars 2025 prorogé au 19 juin 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 29 mai 2020, la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL a consenti à Monsieur [K] [I] un crédit affecté, lié à l'achat d'un véhicule de marque PEUGEOT 208 GT, d'un montant de 12 900 euros remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux de 2,47% l'an.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL a adressé à Monsieur [K] [I] , par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2022 , une mise en demeure de régler la somme de 3 374,84 euros dans un délai de 8 jours et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2022, la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL a notifié à Monsieur [K] [I] la déchéance du terme du contrat de crédit.

Par acte du 29 mars 2023, la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL a assigné Monsieur [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d'obtenir sa condamnation assortie de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 11 497,75 euros, outre une indemnité de

1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile et les dépens.

Par jugement contradictoire du 9 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :

Déclaré irrecevables les demandes de SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL ;

Condamné la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL aux dépens ;

Débouté la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

Débouté les parties de toutes autre demandes

Par déclaration du 24 septembre 2023 , la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL a interjeté appel du jugement du 9 juin 2023.

Par avis du 5 octobre 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d'appel de Cayenne.

Le 26 octobre 2023, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans le mois de l'avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 10 novembre 2023 par remise à personne.

Aux termes des conclusions reçues le 24 décembre 2023, l'appelante sollicite au visa des articles 1103 et suivants, 1343-2 du code civil, l312-1 et suivants du code de la consommation, 515 et 700 code de procédure civile que la cour:

Déclare les demandes du SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL recevables

Condamne Monsieur [K] [I] à payer sans délai au SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 11 497,75 euros.

Condamne Monsieur [K] [I] à payer sans délai au SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civileet aux entiers dépens de première instance;

Condamne Monsieur [K] [I] à payer sans délai au SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel;

Au soutien de ses prétentions la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL allègue la fiabilité de son procédé de mise en oeuvre de la signature électronique.

L'intimé ne s'est pas constitué.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 octobre 2024.

Sur ce la cour,

Sur l'authenticité de la signature électronique

Selon l'article 288-1 du code de procédure civile, dès lors que la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.

En outre, l'article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce, la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL verse aux débats en cause d'appel fichier de preuve de transaction (pièce n°15) établit par son prestataire Docusign certifiant l'authenticité de la signature et l'identité de Monsieur [K] [I] conformément aux prescriptions du texte précité.

Dès lors, il résulte de ces élements que la fiabilité de la signature électronique revêtue sur l'offre de prêt consentie par la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL à Monsieur [K] [I] ne peut être remise en cause et est donc régulière.

En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les créances du prêteur

En vertu de l'article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Conformément aux dispositions de l'article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il est constant que la déchéance du terme d'un contrat de prêt, en cas de défaillance de l'emprunteur, ne peut être prononcée qu'à la suite d'une délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.

En l'espèce, la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL a régulièrement et conformément aux clauses contractuelles ( pièce n° 1 : exécution du contrat de crédit) , informé le débiteur par lettre recommandée du 20 septembre 2022, qu'à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme interviendrait.

La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 14 novembre 2022 est donc régulière.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.

Selon le contrat de prêt ( pièce n°1), le tableau d'amortissement (pièce n°1) et le décompte (pièce n°12), la créance de 11 079,23 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :

3 315,20 euros au titre des 14 échéances impayées du 5 septembre 2021 au 5 novembre 2022,

7 188,92 euros au titre du capital restant dû à compter du 14 novembre 2022,

575,11 euros au titre de la clause pénale de 8%

Monsieur [K] [I] sera condamné à payer la somme de 10 504,12 euros produisant intérêt aux taux contratctuel de 2, 47 % à compter du 14 novembre 2022

La même sera condamné au versement de la somme de 575,11 euros au titre de la clause pénale produisant intérêt autaux légal à compter 14 novembre 2022.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Succombant, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

Le même sera condamné à payer à la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

DECLARE la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL recevable en ses demandes .

CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 10 504,12 euros au titre du crédit de 12 900 euros produisant intérêt au taux contractuel de 2,47 % à compter du 14 novembre 2022;

CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 575,11 euros au titre de la clause pénale du crédit d'un montant de 12 900 euros, produisant intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL une ndemnité de procédure de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux entiers dépens et autorise la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS - CAISSE DE CREDIT MUTUEL à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM

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