CA Versailles, 18 juin 2025, RG 24/03512
Vérifier : CA Versailles, 18 juin 2025, RG 24/03512 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2025
N° RG 24/03512
N° Portalis DBV3-V-B7I-W3OI
AFFAIRE :
[P] [G]
C/
Société FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4-1
N° RG : 34/01921
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sabrina YAHIA CHERIF
Me Christine LAVALLART-GUERRA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [G]
née le 11 juillet 1968 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sabrina YAHIA CHERIF de la SELEURL YAHIA CHERIF Sabrina YCS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B0277
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
Société FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
N° SIRET : 552 109 258
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine LAVALLART-GUERRA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L097, substitué à l'audience par Me Mathilde PETY, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 7 juin 2024 le conseil de prud'hommes de Chartres (section encadrement) a :
- Reçu Mme [G] en ses demandes et l'a déclarée bien fondée
- Reçu la SAS Feilo Sylvania Lighting France en sa demande reconventionnelle
- Débouté Mme [G] de sa demande de production du registre d'entrée et de sortie du personnel
- Dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [G] est fondé
- Fixé la moyenne des salaires à 5 912 euros
- Débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes
- Débouté la SAS Feilo Sylvania Lighting France de sa demande reconventionnelle
- Condamné Mme [G] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 juin 2024, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a:
- Prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
- Rappelé que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile,
- Laissé les dépens à la charge de l'appelant.
Par requête aux fins de déféré du 31 octobre 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, Mme [G] demande à la cour de :
- Juger Mme [G] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Par conséquent
- Ordonner que l'ordonnance de caducité du 17 octobre 2024 rendue par le conseiller de la mise en état soit déférée à la cour de céans
- Juger que Mme [G] a remis au greffe de la cour ses conclusions dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile
- Juger que la déclaration d'appel de Mme [G] en date du 25 juin 2024 n'est pas caduque.
Elle soutient qu'elle a transmis ses conclusions et pièces dans les délais impartis et qu'elle rapporte la preuve de l'envoi de ses pièces le 25 septembre 2024.
Le défendeur au déféré, la société Feilo Sylvania Lighting France, s'en rapporte à justice.
MOTIFS
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelante, qui avait relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Chartres selon déclaration d'appel du 25 juin 2024, a adressé au greffe par voie électronique le 25 septembre 2024 à 21h10 le message suivant : ' Je vous prie de trouver ci-jointes mes conclusions d'appelante, le bordereau et la signification à partie non constituée. (...).'. Toutefois, aucune pièce n'est jointe à cet envoi à l'ouverture de ce message.
A l'appui de sa requête en déféré, l'appelante communique aux débats de nouveaux éléments dont plusieurs copies d'écran. Ces captures d'écran ont été effectuées en présence d'un commissaire de justice lequel, par procès-verbal de constat dressé le 31 octobre 2024, qui n'était donc pas produit devant le conseiller de la mise en état, a repris toutes les constatations réalisées sur l'ordinateur du conseil de l'appelante.
Il ressort de ce constat une première copie d'écran sur laquelle apparaît le sigle représentant une agrafe justifiant ainsi l'envoi des conclusions d'appelante au greffe le 25 septembre 2024 à 21h10.
Une autre capture d'écran établit l'envoid'un fichier en pièce jointe mentionnant sa taille expimée en kilos octets (940 Ko) , ce qui n'aurait pas été le cas si l'appelante avait uniquement envoyé par le RPVA un message sans pièce jointe.
Une dernière capture d'écran de l'accusé de réception reçu par le conseil de l'appelante à 21h15 fait mention que le message a été délivré à la chambre 4-4 de la cour en ces termes ' Pièces jointes:conclusions appelantes.pdf, signification conclusions et pièces à l'intimée. pdf, bordereau de pièces.pdf '.
Enfin, l'appelante explique que le site RPVA, en son ancienne version, était en maintenance le 25 septembre 2024 entre 18h et 21 h et qu'elle a ensuite adressé son message par l'intermédiaire de la nouvelle version RPVA, et dont l'accusé de réception fait état clairement de pièces jointes, ce qui est confirmé par le courriel du service e-barreau qui indique que la maintenance initialement programmée jusqu'à 21 h s'est prolongée jusque 21h30, le nouveau service e-barreau étant alors accessible.
Dès lors, l'appelante établit la remise de ses conclusions au greffe le 25 septembre 2024 à 21h10 dans les délais requis, via la plate-forme ' nouvel e-barreau'.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, de dire que la déclaration d'appel de Mme [G] du 25 juin 2024 n'est pas caduque, et de renvoyer la procédure à la mise en état sous le RG n° 24/01921 en vue de la poursuite de la procédure devant la cour d'appel statuant au fond.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 17 octobre 2024 du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DIT que la déclaration d'appel de Mme [G] du 25 juin 2024 n'est pas caduque,
RENVOIE la procédure à la mise en état sous le RG n° 24/01921 en vue de la poursuite de la procédure devant la cour d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.