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CA Versailles, 19 juin 2025, RG 23/02671


Vérifier : CA Versailles, 19 juin 2025, RG 23/02671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
23/02671
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
ordonnance
Id
6854eca06ba486c6369ec6d8

Texte de la décision

2,676 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


Ch.protection sociale 4-7

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

ASSISTEE DE Madame Juliette DUPONT, greffière

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 05 Juin 2025

N° RG 23/02671 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDFU

[6]

C/

S.A.S. [5]

Sur appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES rendu le 07 Septembre 2023

N° RG : 22/00072

Copie certifiée conforme

à :

- CPAM 94

- Me Mylène BARRERE

- SAS [5]

- Me David BODSON

Notifiée le :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du cinq Juin deux mille vingt cinq

dans l'affaire opposant :

[6]

[Adresse 3]

[Localité 4]/FRANCE

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE

à :

S.A.S. [5], Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881

INTIMEE

La [7] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 07 Septembre 2023 dans le litige l'opposant à la S.A.S. [5].

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et Madame Juliette DUPONT, greffière

La greffière La conseillère

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