CA Versailles, 19 juin 2025, RG 23/02455
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Ch.protection sociale 4-7
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
ASSISTE DE Madame Juliette DUPONT, Greffière
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 05 Juin 2025
N° RG 23/02455 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBKX
Société [6]
C/
[5]
Sur appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE rendu le 12 Juin 2023
N° RG : 22/00477
Copie certifiée conforme
à :
- LCS [7]
- Me Gabriel RIGAL
- CPAM 94
- Me Mylène BARRERE
Notifiée le :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du cinq Juin deux mille vingt cinq
dans l'affaire opposant :
Société [6]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
à :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
La Société [6] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE rendu le 12 Juin 2023 dans le litige l'opposant à la [5]
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame Juliette DUPONT, greffière
La greffière La conseillère
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