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CA Toulouse, 18 juin 2025, RG 25/00752


Vérifier : CA Toulouse, 18 juin 2025, RG 25/00752 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
25/00752
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6854ecb46ba486c6369ec7d8

Texte de la décision

14,794 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/755

N° RG 25/00752 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCOF

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 juin à 16h00

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2025 à 17H27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

X se disant [J] [I]

né le 29 Novembre 1980 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 18 juin 2025 à 11 h 27 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 18 juin 2025 à 14h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

X se disant [J] [I]

assisté de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [U] [R], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [H] [L] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 juin 2025 à 17h27 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [J] [I] sur requête de la préfecture de l'Ariège du 16 juin 2025 et de celle de l'étranger du même jour ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [J] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 juin 2025 à 11h27, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- irrégularité du contrôle d'identité

* impossibilité de vérifier si le contrôle a été réalisé dans le cadre géographique des réquisitions

* absence de lien entre la recherche des infractions visées dans les réquisitions et les lieux et la période de contrôle

* incompétence du fonctionnaire ayant procédé au contrôle

- absence de perspectives d'éloignement

- l'arrêté de placement est insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l'intéressé qui justifie d'un hébergement

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 juin 2025 ;

Entendu les explications orales du préfet de l'Ariège qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative

L'article 78-2-2 du code de procédure pénale dispose :

« I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :

1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;

2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;

3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;

4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;

5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;

6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;

7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code. »

Le conseil de l'intéressé fait valoir

- qu'il est impossible de vérifier si le contrôle a été réalisé dans le cadre géographique des réquisitions

- une absence de lien entre la recherche des infractions visées dans les réquisitions et les lieux et la période de contrôle

- l'incompétence du fonctionnaire ayant procédé au contrôle

En l'espèce, le 16 mai 2025, le procureur de la République de [Localité 3] a pris au visa de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale des réquisitions prescrivant notamment des contrôles d'identités en vue de rechercher les auteurs de vol, de recel et de trafic de stupéfiants sur la commune de [Localité 4] le 12 juin 2025 de 15h à 21h sur la commune de [Localité 4] côté Nord en listant les rues concernées dont la [Adresse 5]

L'intéressé a été contrôlé le 12 juin 2025 à 16h40, [Adresse 5] par le brigadier-chef [O], brigadier-chef de police à la SIPAF 31, en fonction à l'aéroport de [Localité 1], comme il est mentionné dans le PV de mise à disposition.

La vérification du cadre géographique est donc réalisable et le contrôle a été effectué dans une rue visée par les réquisitions.

En outre la SIPAF 31 (Service Interdépartemental de la Police aux frontières) est un établissement secondaire de la direction départementale de la police nationale de la Haute-Garonne (DIPN) laquelle est un service déconcentré de l'état à compétence interdépartementale. Le fonctionnaire ayant procédé au contrôle était donc compétent.

Par ailleurs, les réquisitions visent des contrôles d'identité aux fins de recherches d'infractions.

Il est mentionné dans les réquisitions que « les habitants et commerçants du secteur signalent le comportement suspect d'individus semblant participer à des échanges de produits stupéfiants. Plusieurs plaintes pour des dégradations ou vols dans les véhicules ont été enregistrées au cours des dernières semaines justifiants une opération de contrôle. Les contrôles pourront concerner toute personne se trouvant dans les conditions de temps et de lieux fixées par les présentes réquisitions ».

Comme l'a justement relevé le premier juge, cette motivation est expresse et suffisante pour établir le lien entre la recherche des infractions visées dans les réquisitions et les lieux et la période de contrôle.

La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'intéressé bénéficie d'un hébergement.

Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [J] [I] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.

Elle précise en effet notamment que l'intéressé :

- est démuni de tout document d'identité et de voyage, a déclaré être entré en France en octobre 2022 et ne pas détenir de documents l'autorisant à séjourner ou circuler en France

- a déclaré être sans domicile fixe et n'envisage pas de retour en Algérie

- a fait l'objet d'un arrêté portant OQTF le 16 janvier 2025

- ne peut justifier d'une entrée régulière

- a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français

- s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement

- s'est soustrait à son obligation de pointage prévu par l'arrêté portant assignation à résidence du 16 janvier 2025

- ne présente pas d'état de vulnérabilité,

- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Le conseil de l'intéressé fait valoir que celui-ci justifie d'un hébergement et produit une attestation, non datée, sans document d'identité de l'attestant et ce alors même que l'intéressé a déclaré être SDF à [Localité 4].

Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.

Compte tenu de ce qui précède M. X se disant [J] [I] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [J] [I] le 13 juin 2025, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 13 juin 2025.

Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [J] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 17 juin 2025,

Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. X se disant [J] [I],

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à X se disant [J] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE

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