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CA Toulouse, 18 juin 2025, RG 25/00746


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Date
18/06/2025
Numéro
25/00746
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6854ecb56ba486c6369ec7e2

Texte de la décision

4,151 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/750

N° RG 25/00746 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCM7

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 juin à 14h00

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2025 à 17H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [F] [T]

né le 31 Décembre 1991 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 17 juin 2025 à 19 h 51 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 18 juin à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :

X se disant [F] [T] assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 juin 2025 qui a, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [F] [T] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 14 juin 2025;

Vu l'appel interjeté par M. [F] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 juin 2025 à 19h51, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- irrégularité de la procédure en l'absence de preuve d'envoi du mail avisant le parquet

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 juin 2025 ;

Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative

Le conseil de l'intéresse soutient que la procédure est irrégulière, étant donné qu'aucune preuve de l'envoi horodaté de l'avis parquet du placement en rétention n'est produit.

En l'espèce figure au dossier un mail portant avis de placement en rétention suite à la levée d'écrou, envoyé le 13 juin 2025 à 10h17 à l'adresse structurelle du parquet de [Localité 3], au centre de rétention de [Localité 2] et à la préfecture de la Haute-Garonne.

Par ailleurs il est acté dans le procès-verbal de notification du placement en rétention, l'avis parquet, sans délais par messagerie électronique.

L'avis parquet a donc bien été effectué et aucun texte ne prévoit la production d'un accusé de réception ou une preuve de l'envoi, et ce d'autant plus que le mail produit est horodaté.

La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [F] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 17 juin 2025,

Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [F] [T],

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [F] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.MESNIL A.CAPDEVIELLE

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