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CA Toulouse, 13 juin 2025, RG 25/00725


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Date
13/06/2025
Numéro
25/00725
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6854ecb86ba486c6369ec80c

Texte de la décision

6,205 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/729

N° RG 25/00725 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCHT

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 juin à 14h30

Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2025 à 17H51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur une demande de prolongation du maintien au centre de rétention de :

[R] [X]

né le 29 Novembre 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 12 juin 2025 à 14 h 55 par courriel, par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 13 juin 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[R] [X]

assisté de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [R] [Y], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de C.GOUIRAN, représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le placement en rétention administrative de [R] [X] par décision du préfet de la Haute-Garonne du 6 juin 2025 notifiée le 7 juin 2025 ;

Vu l'ordonnance du 11 juin 2025 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [R] [X] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 9 juin 2025 ;

Vu l'appel interjeté par [R] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 juin 2025 à 14h55, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;

Entendu les explications fournies par l'appelant, assisté par un interprète, à l'audience du 13 juin 2025 ;

Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur l'irrecevabilité de la requête :

L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

En l'espèce, l'appelant soutient que la requête de la préfecture n'est pas suffisamment motivée en ce que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée et que l'administration ne fait pas état de sa carte d'identité algérienne valide jusqu'en 2031.

Au stade de la première prolongation, la préfecture doit démontrer que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision

Reprenant les termes de l'arrêté de placement en rétention, la préfecture expose dans la requête que [R] [X] n'a pas remis de passeport original en cours de validité, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et ne dispose pas de ressources licites propres, il n'a pas déféré aux deux précédentes mesures d'éloignement soit l'arrêté préfectoral n°2024-31-0853 notifié le 6 août 2024, et l'interdiction judiciaire de 2 ans prononcée et régulièrement notifiée le 29 août 2024, il est défavorablement connu des services de police et constitue une mesure à l'ordre public.

Il apparaît donc que le préfet justifie dans sa saisine de l'autorité judiciaire des motifs justifiant sa demande de prolongation de la mesure de rétention, étant précisé qu'il n'est pas tenu de faire état dans celle-ci de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier sa demande de maintien en rétention au regard des critères légaux

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.

En l'espèce, alors que le placement en rétention administrative de [R] [X] a été réalisé le 6 juin 2025, l'administration a saisi les autorités consulaires d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire dès le 28 mai 2025.

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 juin 2025,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [R] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO,

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